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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° R0757/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0757/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 février 2024
Dans l’affaire R 757/2023-5
Confederación de Empresarios de Cuenca Avenida Reyes Catholique, 78 Bajo 16003 Cuenca Espagne
Federacion d’organisations Sorianas commerciales Calle Vicente tutor, 6-4 42001 Soria Espagne
Confederación Empresarial Turolense Plaza De la Catedral 9-1 44001 Teruel Espagne Demandeurs en nullité/partie requérante représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036, Barcelone (Espagne)
contre
Francisco Burillo Mozota Calle Aljezares 8 44002 Teruel Espagne
Mª Pilar Burillo Cuadrado Calle Aljezares no 8 44002 Teruel Espagne Titulaires/Défenderesse au recours représentée par Newpatent, Puerto 34, 21001, Huelva (Espagne)
Recours concernant la procédure de nullité no 52 388 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 18 458 654)
Langue de procédure: Espagnol
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LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 avril 2021, Francisco Burillo Mozota et Mª Pilar Burillo Cuadrado (ci-après les «titulaires») ont sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les services suivants:
Classe 41: Formation pratique; formation relative aux compétences professionnelles; ateliers de formation; fourniture d’informations et préparation de rapports d’avancement dans le domaine de l’éducation et de la formation; services d’instruction et de formation; services de formation professionnelle; organisation d’ateliers professionnels et de cours de formation; conduite d’évènements éducatifs; organisation d’expositions à buts éducatifs; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences; services de conseils en matière de formation; cours de formation; organisation de séminaires et de congrès; organisation d’ateliers (formation); formation; la formation du personnel; services de cours de formation continue; organisation de conférences; organisation de congrès pédagogiques; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; publication de documents; publication de prospectus; publication de prospectus; publication de publications électroniques; coordination de cours; services de reportages d’actualité; reportages photographiques; Services de conférence; services de formation; services de formation; publication de revues en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de fiches techniques; publication de livres; fourniture de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, non téléchargeables; services de publication par voie informatisée; édition multimédia; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de cours de formation; programmation télévisée et radiophonique (planification); production d’émissions radiophoniques et télévisées; mise au point de formats pour programmes télévisés; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; informations en matière d’éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation continue par le biais d’Internet; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers (formation); édition de lettres d’information;
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édition de produits imprimés avec des images, autre qu’à des fins publicitaires; édition de publications; édition de textes écrits; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de livres et de magazines; publication par voie électronique; services de bibliothèques en ligne, à savoir mise à disposition de services de bibliothèque électronique proposant des journaux, des magazines, des photographies et des images via un réseau informatique en ligne; fourniture de publications électroniques; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de livres et revues électroniques en ligne; publication en ligne de livres et revues électroniques; publications électroniques (non téléchargeables); mise à disposition de cours de formation en ligne; formation; production de matériel pédagogique distribué lors de conférences professionnelles; production de matériel pédagogique distribué lors de séminaires professionnels; publication de manuels de formation; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet; services de reportages d’actualité; informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; planification de séminaires à des fins éducatives; académies (éducation); mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation de séminaires en ligne; organisation de conférences; production de matériel pédagogique distribué lors de conférences de gestion; organisation de conférences pédagogiques; mise à disposition d’infrastructures de formation; activités culturelles; organisation de formations en affaires; publication par voie électronique; publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; publication, édition de rapports et rédaction de textes; services de rédaction de blogs; services d’éducation et d’instruction; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation et conduite de conférences; organisation d’événements à des fins culturelles; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; éducation et formation dans le domaine de la conservation de la nature et de l’environnement; activités sportives et de divertissement; organisation et conduite d’activités culturelles; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; services de réserves naturelles (à des fins récréatives); services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de symposiums; services éducatifs sous forme de cours personnalisés; services éducatifs sous forme de cours par correspondance; services éducatifs fournis par des établissements d’enseignement supérieur; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de congrès; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; programmation télévisée (organisation); programmation [planification de programmes] sur un réseau informatique mondial; projection de programmes de divertissement préenregistrés; conduite de programmes éducatifs pour soutenir les carrières; entraînement pour la santé et le bien-être; éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services d’enseignement en matière de traitements thérapeutiques; production de programmes télévisés pour la diffusion sur appareils mobiles; production de programmes d’éducation; services d’enseignement fournis par des programmes télévisés; services de divertissement sous forme de programmes télévisés par webcam; délivrance de certificats d’enseignement; services de tests et d’évaluations éducatifs fournis par ordinateur; l’octroi [certification] d’un diplôme de fin d’études; développement de cours et d’examens éducatifs; services d’examens académiques; réalisation d’examens et de tests pédagogiques; informations en matière de services d’examens pédagogiques; cours d’évaluation des compétences.
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Classe 42: Lapréparation de rapports techniques, préparation de rapports de recherches technologiques; fourniture de rapports en ingénierie; préparation de rapports relatifs au lancement de projets; la préparation de rapports techniques, conseils en matière d’environnement; conseils en matière de protection de l’environnement; services de conseils et d’assistance dans le domaine de l’aménagement du territoire; services de conseils en planification urbain; services de conseils en matière de planification environnementale; conseils en génie civil; services scientifiques et technologiques; services de recherche; services de recherches techniques; services de recherche et développement; recherche et développement pour le compte de tiers; conception et développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers; expertise en matière de technologie; expertise (expertises); études environnementales; réalisation d’études de faisabilité technique; surveillance des événements qui influencent l’environnement au sein des structures de génie civil; programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; collecte d’informations relatives à l’environnement; recherche en matière de protection de l’environnement; services scientifiques naturels; analyse et évaluation du développement de produits; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; services de planification technologique; services des technologies de l’information; services de surveillance de l’environnement; une évaluation des dangers pour l’environnement;
2 La demande a été publiée le 8 juin 2021 et la marque a été enregistrée le 16 septembre
2021.
3 Le 22 décembre 2021, la Confederación De Empresarios De Cuenca, FEDERACION De
Organizaciones Sorianas y Confederación Empresarial Turolense (ci-après, «les demandeurs en nullité») a introduit une demande en nullité à l’encontre de tous les services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 16 507 121
demandée le 24 mars 2017 et enregistrée le 20 juillet 2017 pour les services suivants :
Classe 41: Activités culturelles; éducation et instruction; organisation d’activités sportives et culturelles communautaires; organisation d’activités récréatives en
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groupe; organisation d’événements à des fins culturelles; organisation d’évènements culturels et artistiques; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation et conduite d’activités culturelles; conduite d’événements culturels; services culturels; fourniture d’informations sur des activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; activités sportives, d’éducation et de divertissement; services de publication et de compte rendu; activités sportives, d’éducation et de divertissement.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; expertise en matière de technologie; fourniture de services de recherche; projets et études techniques de recherche; réalisation d’études de faisabilité technique; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; services de développement de nouveaux produits; services de développement industriel; services de recherche pour le développement de nouveaux produits; services de recherche et développement; services de planification technologique; fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques.
Classe 45: Conseils juridiques; assistance juridique pour la rédaction de contrats; conseils dans le domaine des relations personnelles; services de lobbying politique; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services juridiques;
b) La marque de l’Union européenne no 18 411 797
SSPA
demandée le 1 mars 2021 pour les services suivants:
Classe 35: Organisation commerciale; conseils en organisation et en économie d’entreprise; prévisions et analyses économiques; préparation de rapports économiques; analyses et rapports statistiques; organisation et conduite d’événements promotionnels; services d’experts en efficacité.
Classe 36: Analyses économiques et financières; services de recherche économique et financière; gestion d’actifs.
Classe 41: Activités culturelles; organisation de formations en affaires; publication par voie électronique; publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; publication, édition de rapports et rédaction de textes; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de rédaction de blogs; services d’éducation et d’instruction; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation et conduite de conférences; organisation d’événements à des fins culturelles; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; éducation et formation dans le domaine de la conservation de la nature et de l’environnement; activités sportives
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et de divertissement; organisation et conduite d’activités culturelles; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; services de réserves naturelles (à des fins récréatives); fourniture d’informations et préparation de rapports d’avancement dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; services de recherche; services de recherches techniques; services de recherche et développement; recherche et développement pour le compte de tiers; conception et développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers; expertise en matière de technologie; expertise (expertises); études environnementales; réalisation d’études de faisabilité technique; surveillance des événements qui influencent l’environnement au sein des structures de génie civil; programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; collecte d’informations relatives à l’environnement; conseils en matière d’environnement; recherche en matière de protection de l’environnement; services scientifiques naturels; analyse et évaluation du développement de produits; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; services de planification technologique; services des technologies de l’information; hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne; services de surveillance de l’environnement; une évaluation des dangers pour l’environnement;
Classe 45: Services juridiques; services de défense juridique; conseils juridiques; assistance juridique pour la rédaction de contrats; conseils dans le domaine des relations personnelles; services de lobbying politique; recherche et analyse dans le domaine politique; services de lobby, autres qu’à usage commercial; services dans le domaine de la politique; services de réseautage social en ligne.
6 Par décision du 10 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Considérations liminaires
− Les demandeurs en nullité indiquent que «[…] le profit indûment tiré des marques antérieures et leur préjudice potentiel sont manifestes […]». Elles ajoutent que «[…] les demandeurs jouissent d’un certain prestige dans leur domaine, avec le soutien d’organismes publics et privés importants qui soutiennent leur travail»; toutefois, étant donné que la demande n’était pas fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et qu’elle n’a pas non plus été étayée en quoi le profit et le préjudice des marques antérieures pourraient être considérés comme revendiquant un seuil élevé de reconnaissance des marques de priorité dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Dans leurs arguments, les demandeurs en nullité font référence à la mauvaise foi et à l’action déloyale des titulaires, mais tous dans le contexte du risque de confusion, et étant donné qu’il n’y a pas de mention expresse de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est entendu que les demandeurs en nullité n’avaient pas l’intention de fonder leur action sur cette disposition.
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Risque de confusion
− Les demandeurs en nullité invoquent deux droits antérieurs, à savoir l’enregistre me nt de la marque de l’Union européenne no 16 507 121 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 411 797. La décision ne tiendra pas compte de ce dernier droit antérieur, étant donné que les demandeurs en nullité fondent leurs arguments sur le fait que la partie la plus pertinente du signe contesté invoque également, d’une certaine manière, l’idée de «département du sud de l’Europe Sparly populated Area», qui figure dans l’enregistrement antérieur no 16 507 121, mais pas sur l’enregistrement no 18 411 797.
− Dès lors, suivant les arguments des demanderesses en nullité, la marque antérieure no 16 507 121, bien qu’elle n’étant pas verbale, devrait être plus similaire à la marque contestée.
− En réponse aux arguments des titulaires, il convient de préciser, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 18 411 797 «SSPA», que, conformément à l’article 2, point b), du RMUE, une demande au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être fondée sur «les demandes de marques visées au point a)
[marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, de la priorité invoquée à l’appui de ces marques], sous réserve de leur enregistrement». En tout état de cause, cette marque a finalement été enregistrée le 26 août 2022.
− Certains des services contestés sont identiques aux services sur lesquels la demande est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, une comparaison exhaustive des services ne sera pas effectuée et la demande sera examinée comme si tous les services contestés étaient identiques aux services antérieurs.
− L’argument principal des demandeurs en nullité est lié au degré de connaissance des parties verbales des signes par le public. Les titulaires affirment que le public n’est pas le grand public, mais le public spécialisé dans la matière, comme les entités officielles et les organismes publics.
− Les documents produits par les parties prouvent que les termes sont extraordinairement techniques et que, par conséquent, la connaissance de la signification exacte des noms se limite à une partie extraordinairement minoritaire du public qui pourrait être requise par les services en cause.
− Les services s’adressent non seulement aux consommateurs moyens en général, mais aussi aux professionnels en général. Par exemple, les «services éducatifs» peuvent cibler les deux groupes, tandis que la production de programmes de télévision et de radio concerne exclusivement le public professionnel en général. Toutefois, le public composé de spécialistes dans le domaine de la population sera également pris en considération dans la présente décision.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la sophistication ou de la nature spécialisée des services, ou des conditions générales des services acquis.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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− Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existe nce d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
− Les demandeurs en nullité ont produit des documents pour prouver certains aspects de la confusion en ce qui concerne les signes en Espagne, de sorte que la comparaison des signes sera effectuée par rapport à ces consommateurs.
− En ce qui concerne la marque contestée, les demanderesses en nullité fournissent, dans leurs arguments, un logo sur le site Internet de la titulaire, ce qui montre claireme nt une expression qui explique les acronymes qu’elle contient. Toutefois, les signes doivent être comparés sous leur forme protégée, c’est-à-dire sous la forme dans laquelle ils apparaissent dans le registre ou dans la demande. La possibilité d’utiliser des marques enregistrées sous d’autres formes ou leur usage sérieux avec ces formes n’est pas pertinente pour la comparaison des signes. Il convient de souligner que la première partie du signe contesté tel qu’il a été enregistré n’est pas «REDN» mais «rden» et que le signe contesté ne contient pas l’expression «Research and Development Network for Sourthern Europe Sparcely populated Areas».
− Dans la marque antérieure, certains professionnels très spécialisés comprendront le concept technique de l’expression «Southermiquement à faible densité de population» et de son acronyme «SSPA» ainsi qu’une partie de l’expression de la marque contestée («SESPA»). Il ressort clairement de tous les documents fournis par les titulaires que ces dénominations font allusion à différents domaines administratifs: «SSPA»
(«Areas du Sud à faible densité de population») et «SESPA» («zone de population de l’Europe du Sud»).
− Par conséquent, en raison de la signification de ces expressions/acronymes, leur degré de caractère distinctif sera inférieur à la moyenne pour lesdits professionnels, étant donné que tous les services peuvent être fournis dans ces lieux. De son côté, l’autre terme du signe contesté étant «rden» et non «REDN», il n’est pas possible que même le public technique l’associe à un «réseau», il n’a aucune significa tion et son caractère distinctif est donc moyen.
− La majorité des consommateurs, y compris les professionnels de secteurs tels que l’éducation, les médias, etc., ne comprendront pas les expressions dans leur ensemble, étant donné qu’au moins le terme «sical»n’est pas couramment utilisé et que, par conséquent, son degré de caractère distinctif sera moyen. En tout état de cause, l’expression complète de la marque antérieure, en raison de sa taille et de sa position, est subordonnée aux deux autres éléments du signe, à savoir l’acronyme «SSPA» et l’élément figuratif en forme de carré avec des étoiles, qui dominent l’image ensemble. L’élément figuratif est peu pertinent, non seulement parce qu’il s’agit d’une figure graphique, mais parce qu’il ne se compose que d’éléments courants tels qu’un carré avec des étoiles, reproduits de manière peu imaginative.
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− La partie moins similaire des signes, «rden», est placée au début et, en règle générale, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils le comparent à une marque. En ce qui concerne l’élément figuratif, en général, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, plus d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. Toutefois, en l’espèce, cet élément graphique est assez imagina tif et, n’étant en aucun cas banal, il ne sera pas opaque par les éléments verbaux.
− Malgré le fait que les signes ont quatre lettres en commun («S * SPA»), dans l’ensemble, la similitude tant visuelle que phonétique est faible, car les différe nces sont plus importantes que les lettres qu’ils ont en commun. En outre, pour la grande majorité du public, l’acronyme de la marque antérieure n’a pas de signification, et il n’a pas non plus de signification dans les termes contestés «rden» et «SESPA», de sorte qu’en l’espèce, les marques ne peuvent faire l’objet d’une comparaison conceptuelle et cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. En outre, le public spécialisé minoritaire sera en mesure de distinguer «SSPA» et «SESPA» et, s’agissant d’éléments verbaux différents et étant également présents dans la marque contestée «rden», les signes seront conceptuelle me nt différents pour ledit public.
− Les documents soumis par les demandeurs en nullité, qui pourraient fournir des informations sur leur «notoriété dans leur environnement», sont des documents no 7,
8 et 9. Toutefois, aucun de ces documents, que ce soit individuellement ou dans son ensemble (ou tout autre document produit), ne démontre un degré élevé de reconnaissance de la part du public de la marque antérieure pour les services qu’elle protège, étant donné qu’en tout état de cause, ils font référence aux entités titulaires; il n’y a pas d’indication du volume des ventes ou de la part de marché détenue par la marque, ni de l’importance des mesures destinées à la promouvoir, entre autres paramètres.
− Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, si les consommateurs comprennent l’expression contenue dans la marque et, partant, son acronyme, le degré de distinctivité sera faible pour les services protégés par la marque, dans la mesure où s’ils ne comprennent pas les éléments verbaux de la marque, leur caractère distinc tif doit être considéré comme normal.
− Il existe un faible degré de similitude entre les signes en conflit tant sur le plan visuel que phonétique pour l’ensemble du public, et soit il n’existe pas de similitude sur le plan conceptuel, soit cet aspect est dénué de pertinence. La marque antérieure ne jouit pas d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public et le niveau d’attention du public pertinent est moyen ou élevé.
− Dans leurs arguments, les demandeurs en nullité soutiennent qu’il y a déjà eu un risque de confusion en Espagne entre «SSPA» et «SESPA» et pour prouver ce point, ils ont produit le document no 14, qui inclut le rapport «Espagne confrontée à la contestation du dépeuplement du monde rural», qui indique ce qui suit: © 2018 L’économie sociale régionale et le travail free-lance. Un projet UPTA». Les demandeurs en nullité font également référence à des recherches effectuées sur Google sous le terme
«Redn/SESPA», dont les résultats font référence aux deux organismes de manière
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indistincte. Elles ont également soumis les documents no 22 et no 23, relatifs à des concepts techniques hautement spécialisés ou à deux entités différentes. Ces documents ne prouvent pas l’existence d’une confusion sur le marché en ce qui concerne deux marques désignant des services spécifiques, de sorte que cette allégation des demandeurs en nullité n’a pas été prouvée.
− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Les demandeurs en nullité ont également fondé leur demande en nullité sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 411 797 «SSPA», qui contient le même sigle que celui évoqué ci-dessus; par conséquent, l’issue de cette décision ne saurait être différente et il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ce droit antérieur.
− En outre, la demande en nullité ne saurait prospérer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, car, de toute évidence, les signes ne sont pas identiques.
7 Le 8 avril 2023, les demandeurs en nullité ont introduit un recours contre la décision attaquée et ont demandé qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 9 juin 2023.
8 Dans leur mémoire en réponse, présenté le 15 septembre 2023, les titulaires ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par les demandeurs en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est essentiel que, dans la comparaison globale avec la marque contestée, la marque de l’Union européenne no 18 411 797 soit également incluse. Si cette marque avait été prise en compte, la décision de première instance aurait été complèteme nt différente.
− La marque des demandeurs en nullité devient de plus en plus connue et est appelée par le public pertinent comme «Red SSPA». Ces deux aspects sont fondamentaux, car ils relèvent l’action déloyale des titulaires.
− Les titulaires ont tenté d’encourager la création d’un risque de confusion et d’association entre les signes «SESPA» et «SSPA» sur le marché pertinent, ce qui s’est d’ailleurs produit à plusieurs reprises.
− L’inclusion de l’acronyme «rden» dans la marque contestée, dans des tons bleus clairs avant le mot «SESPA», est un simple artimax pour tenter d’obtenir un enregistre me nt fictif et trompeur afin de continuer à susciter cette confusion et de continuer à tirer profit de la renommée que les demandeurs en nullité ont obtenus avec un grand effort.
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− Les signes font l’objet d’une comparaison conceptuelle car il s’agit de services demandés, généralement par un public spécialisé, d’attention supérieure à la moyenne, qui exigent précisément les services que les demandeurs en nullité fournissent sous cette marque parce qu’ils connaissent leur domaine d’activité.
− Le public pertinent associe le mot «SSPA» à «Southerm Sparcely populated Areas».
− De l’avis de l’Office, la marque de l’Union européenne no 18 411 797 ne pouvait pas être prise en considération, puisque les initiales «SSPA», considérées isoléme nt, n’évoqueraient pas expressément dans les consommateurs le concept d’ «Areas du Sud à faible densité de population».
− Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve produits que cet acronyme, bien qu’il soit présenté de manière isolée, s’il est associé par le public pertinent aux termes «diamémère peu peuplé à faible densité de population», prenant tous en considération deux facteurs clés: les services fournis sous l’acronyme; qui sont les associations qui sont à l’origine de la fourniture de ces services.
− La combinaison de lettres «SSPA» / /ne sera pas perçue par une partie du public — les lettres non professionnelles — indépendamment des éléments verbaux qu’elles renforcent. En effet, dans le commerce, les parties — et les médias
— utilisent parfois ces combinaisons de lettres, avec l’acronyme auquel elles se réfèrent, et à d’autres occasions seulement, et donc leur degré de caractère distinc tif est moyen dans la plupart des cas.
− En raison de la forme sous laquelle ils sont enregistrés et de la manière dont ils ont été utilisés dans le commerce, l’analyse comparative devrait mettre l’accent sur ces sigles, l’impression qu’ils produisent sur les consommateurs, l’erreur et la confusion qui peuvent être générés et qui, en réalité, sont générés.
− La marque antérieure no 18 411 797 joue un rôle fondamental dans la comparaison puisqu’elle doit être considérée, phonétiquement et applicative, comme identique au noyau principal de la marque contestée.
− La marque (Red) «SSPA» est mentionnée par les consommateurs phonétiques pertinents dans des territoires tels que l’Espagne/RED/-/SES/-/PA/puisque les consommateurs, confrontés à une double consonne, ont tendance à inclure une voyelle intermédiaire afin de faciliter la prononciation. En l’espèce, dans la lettre «ese», il est logique d’inclure la voyelle «e».
− Lestitulaires n’utilisent pas le signe «REDNSESPA», mais sont utilisés avec un trait d’union au milieu «REDN-SESPA», ce qui contribue à accroître les similitudes entre les signes et accroît le risque de confusion.
− Il est nécessaire que la chambre de recours examine à nouveau les origines de «Red SSPA». À un premier stade du projet des demandeurs en nullité, le nom «SESPA» a été proposé, une abréviation renvoyant à «South Europe Sparsell populated Areas», qui coïncide avec le nom choisi par les titulaires. Toutefois, il a finalement été décidé de supprimer la voyelle «E» faisant référence au mot «Europe» et le sigle «SSPA» a été choisi.
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− Le choix du nom «SESPA» par les propriétaires n’était pas décontracté, étant donné qu’ils connaissaient déjà l’existence du projet SSPA Network. En effet, les parties ont tenté de s’accorder, sans succès, sur une collaboration entre 2011 et 2015.
− L’élément «rden», présent dans le signe contesté, fait allusion au terme «red» et, dès lors, compte tenu des services protégés par la marque contestée, ainsi que de l’usage fait dans la vie des affaires par les titulaires du signe contesté, le degré de caractère distinctif du terme «rden» doit être considéré comme faible.
− Bien que le premier élément du signe contesté soit «rden» et non «REDN», le public le prononcera «reden» et l’associera par conséquent au terme «Red».
− Le terme «Red» est dépourvu de caractère distinctif. Il ressort des preuves soumises que ce terme est utilisé avec les marques des demanderesses en nullité.
− Les éléments verbaux «SESPA» et «SSPA» sont les dénominations principales à prendre en compte dans la comparaison.
− La comparaison révèle le degré élevé de similitude visuelle entre les signes, qui ne diffère que par la lettre «E» incluse dans la marque contestée, ce qui n’est pas suffisa nt pour créer une différenciation visuelle telle que les deux marques puissent être considérées comme différentes. En fait, les deux signes utilisent pratiquement la même police de caractères, ce qui renforce la similitude visuelle entre eux.
− Les marques présentent un degré élevé de similitude visuelle.
− Les deux marques se prononcent de manière identique, à tout le moins sur les marchés pertinents, tels que l’Espagne.
− Les signes font l’objet d’une comparaison conceptuelle car les services en cause peuvent être demandés à la fois par un public professionnel et par un grand public. Le grand public, dont le niveau d’attention sera plus faible, ne percevra probablement pas la signification de l’acronyme «SSPA»/«SESPA» et ne sera pas en mesure de procéder à une analyse conceptuelle.
− Toutefois, le public professionnel pertinent percevra pleineme nt la signification de l’acronyme «SSPA»/«SESPA» et sera capable de procéder à une analyse conceptuelle des deux termes.
− Bien que la marque de l’Union européenne no 18 411 797 ne contienne pas expressément l’expression «Sourthern Sparcely populated Areas», cela ne signifie pas que le public pertinent la associera à l’acronyme auquel elle se réfère étant donné que les consommateurs associent ces sigles avec les services et les demandeurs en nullité.
− Les signes évoquent la même idée et, par conséquent, ils sont identiques sur le plan conceptuel, en particulier compte tenu du fait qu’une partie du public pertinent percevra que les signes font référence aux «Areas du Sud à faible densité de population» et aux «Areas de l’Europe du Sud à faible Population».
− Tant la division d’annulation que les demandeurs en nullité sont d’accord sur le fait que les services des signes en conflit sont identiques.
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− Le degré de caractère distinctif des signes antérieurs doit être considéré comme faible pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de «SSPA», alors que, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit acronyme, le degré de caractère distinctif doit être considéré comme moyen. Toutefois, cela n’élimine pas les similitudes évidentes entre les signes et n’empêche pas de créer une confusion.
10 Les arguments développés par les titulaires en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation n’a pas totalement ignoré le droit antérieur no 18 411 797. Cependant, le signe verbal «SSPA» présente d’énormes différences de forme et de fond par rapport à la marque contestée.
− Le degré de connaissance que possèdent les signes des demandeurs en nullité n’est pas élevé.
− Les termes «SSPA» et «SESPA» sont des termes techniques en termes de rupture et concernent des questions de nature spécialisée, de sorte que les faits et le raisonne me nt des demandeurs en nullité doivent être écartés en ce sens que le signe «ISENSESPA» est présenté à l’image et à la similitude des signes antérieurs, mais plutôt parce qu’il s’agit d’une entité qui défend de manière adéquate les intérêts des zones à faible densité de population dans une zone géographique plus large.
− Le terme «SSPA», s’il est accompagné d’une description, peut être associé à une signification précise, alors que, en tant que tel, il n’est pas associé à une définitio n spécifique.
− Les termes «SESPA» et «SSPA» ne peuvent être reconnus que par les consommate urs qui connaissent le domaine de dépeuplement, qui sont les seuls à les différenc ier conceptuellement.
− Le public pertinent sera le grand public qui n’a aucune connaissance de la rupture et pour lequel les termes «SSPA» n’auront aucune signification, tout comme le public de «PDENSESPA».
− L’examen verbal, phonétique, visuel et applicatif de la division d’annulation est correct.
− Sur le plan phonétique, les signes sont différents.
− Il n’y a qu’un seul terme verbal dans la marque contestée et est «ISENSESPA».
− L’entité «SSPA» et la notion de «SESPA» ne font pas allusion à des finalités identiques ou similaires, ainsi qu’il ressort de la réponse à la demande en nullité.
− Aucun des documents des demandeurs en nullité relatifs à «SSPA» ne fait allusion au concept ou au terme «SESPA». Le fait que les demandeurs en nullité aient enregistré un terme différent, «SSPA», de celui qui a été proposé ne les fait pas réelleme nt titulaires d’un terme conceptuel frappant.
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15
− Les marques sont visuellement différentes et leur prononciation est différente puisque, si l’on prend en considération le consommateur espagnol, cela ne pourra pas faire une interprétation visuelle des signes du point de vue subjectif de l’appelante mais plutôt qu’il considérera ce signe tel qu’il est présenté à cet effet en Espagne, la duplicatio n des consonnes «SS» en moins de la consonne supplémentaire «P» signifiant qu’ils sont lus comme une unité et qu’ils les interpréteront comme un ensemble de consonnes et de voyelle finale.
− Les demandeurs en nullité n’ont nullement démontré, sur la base de faits objectifs, que «rden» peut être lu ou interprété comme le terme «RED».
− Il n’est pas certain qu’une partie du public pertinent puisse percevoir les signes comme identiques sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils répondent à des critères différe nts d’un point de vue différent, dûment différenciés sur le plan technique.
− En ce qui concerne les services, il est fait référence à ce qui a déjà été indiqué en première instance.
− Le degré de caractère distinctif des signes est limité pour les consommateurs qui sont des professionnels très spécialisés. Même si le degré de caractère distinctif doit être moyen, il n’existe pas de similitudes évidentes.
− «Rden» contribue à différencier la marque contestée sur le marché des signes antérieurs.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, pour les raisons suivantes.
Portée du recours
14 Les demandeurs en nullité ont formé un recours contre l’intégralité de la décision de la division d’annulation.
15 Il s’ensuit que la présente procédure porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
16 Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours.
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17 Les demandeurs en nullité, accompagnés du mémoire exposant les motifs du recours, ont produit les annexes suivantes, identifiées par les demandeurs en nullité:
− Annexe 1: Les articles de presse sur le réseau SSPA font partie des principa le s institutions européennes et nationales.
− Annexe 2: Il montre que le réseau SSPA fait partie des institutions européennes, à savoir l’intergroupe du Parlement européen «Smart Rural Intergroup».
− Annexe 3: Articles de presse démontrant le soutien du réseau SSPA par des entités bancaires, divers organismes publics tels que les représentants provinciaux de Soria, Cuenca et Teruel, ainsi que des groupes d’action locaux dans ces domaines.
− Annexe 4: Des abréviations radiophoniques de divers médias espagnols, tels ONDACERO, ainsi que de YouTube, qui montrent que, dans le cadre du commerce oral, le public pertinent prononce «SSPA» comme suit: SESPA.
− Annexe 5: Recherche Google concernant la marque contestée «Redn-SESPA», montrant des résultats faisant référence à la marque «Red SSPA».
− Annexe 6: Documents relatifs à la participation du SSPA Network au Jorno sur le supermarché et l’intégration territoriale à Castilla-La Mancha.
− Annexe 7: Programme de cours d’été «Réto démographie et dépopulation. De nouvelles opportunités dans la société numérique» ont eu lieu les 8 et 9 juillet 2021 dans un cycle, auquel le réseau SSPA a participé.
− Annexe 8: Triptico, du 23 novembre 2019, qui s’est déroulée de 21 à Albacete, à laquelle le réseau SSPA a participé.
− Annexe 9: Montre la participation du réseau SSPA à la journée «Outils pour l’activation des zones rurales: Imagination ADE Rural», tenue le 28 février 2020 à Burgos.
18 Avec leur mémoire en réponse, les titulaires ont produit les annexes suivantes:
− Annexe 1: Formulaire de demande en nullité à l’encontre de la marque no 18 458 654.
− Annexes 2, 2.1 et 3: Procès-verbal de la procédure ordinaire no 390/2021 du Tribunal de commerce d’Alicante no 4.
− Annexe 4: Réponse ou réponse au refus initial du signe no 18 411 797 SSPA.
− Annexe 5: Décision sur l’examen de la demande de marque no 18 411 797 par l’EUIPO.
− Annexe 6: Extrait du site Internet de SSPA.
− Annexe 7: Carnets de marché pour le marché du travail de SR.
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17
− Annexe 8: Extrait de la publication d’actualités dans le journal 17 Portes technique s de l’Observatoire des services publics pour l’emploi.
− Annexe 9: Nouvelles régulières d’une réunion de travail du groupe de recherche du futur Instituto Serranía Celtibérica.
− Annexe 10: Publication du Sénat en date de avril 2015 — Journal officiel des Cortes.
− Annexe 11: Publication du Sénat en date de juin 2015 — Journal officiel des Cortes.
− Annexe 12: Nouvelles du prix «Ecologistas en Action Award» de M. Burillo.
− Annexe 13: Publication de actualités, «Batallador» récompense à M. Burillo.
− Annexe 14: Publication d’actualités, prix du Vaccès à M. Burillo.
− Annexe 15: La publication d’actualités, Mme Pilar Burillo, est requise par le comité du gouvernement pour la réparation, qui lui a demandé de rencontrer ses études démographiques.
− Annexe 16: Le gouvernement d’Aragon apprend Mme Pilar Burillo en tant que voyelle des armoiries de Inmidatation dégédéographiques et périlétiques.
− Annexe 17: La Compañía Bayer a invité Mme Burillo à faire partie d’un groupe d’experts.
− Annexe 18: Publication d’actualités.
− Annexe 19: Invitation à Mme Pilar Burillo du gouvernement d’Extremadura et de l’UE à participer en qualité de rapporteur au Congrès européen des réparations.
19 Comme l’a indiqué la Cour, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, il demeure possible pour les parties de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. En outre, il n’est pas interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves présentés ou présentés en dehors du délai fixé par le règlement (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162,
§ 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22) et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
20 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
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18
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il convient de démontrer qu’ils sont pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il convient de démontrer que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables. Cela s’applique en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui ont déjà été présentés en temps utile ou qui ont été présentés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours, il existe des limites claires à ce pouvoir, qui seront dûment prises en considération dans l’examen suivant.
23 En l’espèce, les exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, de sorte que la chambre de recours, exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, accepte les nouveaux documents présentés par les parties au stade du recours.
24 En effet, les éléments de preuve produits par les parties sont à première vue pertinents pour l’issue de l’espèce et peuvent être considérés comme supplémentaires et complémenta ires aux éléments de preuve déjà produits devant la division d’annulation.
25 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, considère que les circonstances entourant la production des preuves produites par les parties peuvent justifier le retard dans leur production. Par conséquent, les documents soumis par les parties à la procédure de recours sont acceptés.
26 Toutefois, la chambre de recours observe que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours ne signifie pas qu’ils sont déterminants pour l’issue de l’affaire en cause.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
27 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, «les décisions de l’Office sont motivées».
28 L’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [21/10/2004, C-447/02 P,
07/02/2024, R 757/2023-5, SOENSESPA (fig.)/SSPA South least populated Areas (marque fig.) et al.
19
Colour (orange), EU:C:2004:649, §63bisà 65; (15/11/2011, T-363/10, RESTORE,
EU:T:2011:662, § 73; et 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 27).
29 Si une décision est entachée d’une contradiction de motifs, elle est considérée comme une décision insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 36bis et 37).
30 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue des motifs d’ordre public qui peuvent, voire doivent, être soulevés d’office par l’Office (23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 59).
31 La Chambre note que les demandeurs en nullité invoquent deux droits antérieurs dans leur demande en nullité, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 507 121 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 411 797.
32 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs en nullité ont affirmé que la décision attaquée n’avait pas pris en compte, dans leur analyse, le dernier droit antérieur comme fondement de la demande en nullité.
33 À cet égard, la chambre de recours relève qu’à la page 8 de la décision attaquée, il est indiqué que «[l] a décision ne tiendra pas compte de ce dernier droit antérieur, étant donné que les demandeurs en nullité fondent leurs arguments sur le fait que la partie la plus pertinente du signe contesté invoque également, d’une certaine manière, l’idée de «zone populaire du Sud de l’Europe», qui figure dans l’enregistrement antérieur no 16 507 121, mais pas dans l’enregistrement no 18 411 797. Dès lors, suivant les arguments des demanderesses en nullité, la marque antérieure no 16 507 121, bien qu’elle n’étant pas verbale, devrait être plus similaire à la marque contestée».
34 Toutefois, bien qu’elle ait indiqué qu’elle n’aurait pas tenu compte du droit antérieur no 18 411 797, la division d’annulation a mentionné que, comme indiqué à la page 14 de la décision attaquée: «la demanderesse [sic] a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 411 797 «SSPA», qui contient le même sigle que celui évoqué ci-dessus; par conséquent, l’issue de cette décision ne saurait être différente et il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ledit droit antérieur».
35 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne comprend pas clairement si la division d’annulation a procédé à l’analyse de la demande en nullité dans son intégralité, c’est-à-dire en tenant également compte de l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne no 18 411 797 «SSPA», le raisonnement exposé dans la décision attaquée étant contradictoire.
36 En outre, la division d’annulation a précisé que, les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
37 Toutefois, la chambre note que la division d’annulation a fondé son analyse du risque de confusion exclusivement sur la partie du public composé des consommateurs en Espagne, sans tenir compte du reste du public pertinent. Par conséquent, la chambre de recours considère que la division d’annulation a commis un défaut de motivation.
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38 En particulier, à la page 11 de la décision attaquée, la division d’annulation a indiqué ce qui suit:
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée. Les demandeurs en nullité ont produit des documents pour prouver certains aspects de la confusion concernant les signes en Espagne et, par conséquent, la comparaison des signes sera effectuée par rapport
à ces consommateurs».
39 Enfin, à la page 14 de la décision attaquée, il est indiqué que:
«À la lumière de ce qui précède, même sur la base de la prétendue identité entre les services en conflit, la division d’annulation considère qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen».
40 Au vu des points précédents, force est de constater que la division d’annulation a commis un défaut de motivation en fondant son appréciation du risque de confusion — de l’exclure
— uniquement sur «une partie du public», à savoir le public du territoire espagnol, sans mentionner, même implicitement, la partie restante du public de l’Union européenne.
41 En effet, comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation elle-même, les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne et, par conséquent, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, lors de l’examen du risque de confusion, la division d’annulation n’a analysé qu’une partie de ce public.
42 Comme indiqué dans la décision attaquée elle-même, à la lumière de la jurisprude nce, entre autres, le même arrêt «Armafoam» cité par la division d’annulation (18/09/2008,
C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511), le risque de confusion pour une partie seulement du public ciblé de l’Union européenne suffit pour que la marque contestée soit déclarée nulle. Il s’ensuit que, pour écarter un tel risque de confusion, l’analyse doit être effectuée pour l’ensemble du public de ce territoire. Cela n’a pas été fait dans la décision attaquée.
43 Dès lors, la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne permet pas de comprendre pourquoi il a été conclu qu’un risque de confusion entre les marques comparées pouvait être exclu sur l’ensemble du territoire pertinent.
07/02/2024, R 757/2023-5, SOENSESPA (fig.)/SSPA South least populated Areas (marque fig.) et al.
21
Conclusion
44 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut manifeste de motivation, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du RMUE.
45 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, de sorte qu’elle puisse rendre une nouvelle décision dûment motivée.
46 En particulier, la chambre de recours observe que la division d’annulation doit réexamine r la demande en nullité dans son intégralité, en tenant compte et en analysant les détails suivants: I) les deux droits antérieurs indiqués par les demandeurs en nullité comme fondement de la demande en nullité, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne no 16 507 121 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 411 797, etii) la perceptionde l’ensemble du public pertinent sur le territoire pertinent, à savoir le territoire de l’Union européenne.
47 En outre, les éléments de preuve que la division d’annulation doit prendre en considératio n lorsqu’elle statue sur l’affaire comprennent également les éléments de preuve produits par les parties au stade du recours, qui ont été admis à la procédure (voir paragraphes 16 et suivants).
48 Enfin, étant donné que le défaut de motivation constitue une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Frais
49 Étant donné que le recours a été accueilli et que la décision attaquée a été annulée et transmise à la division d’annulation, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée pour violation des formes substantielles par la division d’annulation et qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure de nullité, chaque partie doit, pour des raisons d’équité, supporter ses propres frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
50 En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
51 Les frais de la procédure de nullité seront fixés par la division d’annulation dans sa décision suivante.
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
07/02/2024, R 757/2023-5, SOENSESPA (fig.)/SSPA South least populated Areas (marque fig.) et al.
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