EUIPO
1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° R1044/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1044/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 1er décembre 2022
Dans l’affaire R 1044/2022-4
Patek Philippe Sa Geneve
Geneve, Suisse Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, Rennes Cedex 7, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 472 971
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 mai 2021, Patek Philippe SA Genève (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; pièces et accessoires d’instruments chronométriques; articles d’horlogerie; horloges; pièces d’horloges; montres; chronographes [montres]; Boîtiers de montres; bracelets de montres; cadrans de montres; fermoirs de montres; glaces de montre; chaînes de montres; ressorts de montre; aiguilles
d’horloges et de montres; mouvements de montres; accessoires pour montres; étuis pour instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et montres; supports pour horloges; écrins pour montres; joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; broches
[bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers [bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs
[bijoux]; boucles d’oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; écrins
à bijoux; objets d’art en métaux précieux; objets d’art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de boutonnière
[bijouterie]; fixe-cravates; épingles de cravates; médailles ;
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; manuels; albums; articles de papeterie; agendas; calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures
[papeterie]; instruments d’écriture; stylos; plumes à écrire; matériel pour artistes; pinces
à billets; gravures; objets d’art lithographiés ;
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros d’articles de lunetterie, d’articles
d’horlogerie et instruments chronométriques, de pièces et accessoires d’instruments chronométriques, de montres, d’articles de bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, d’étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d’épingles de boutonnière
[bijouterie], de fixe-cravates, d’épingles de cravates; Services de vente au détail ou en gros de médailles, d’objets d’art, d’imprimés, de publications imprimées, d’articles de papeterie,
d’instruments d’écriture, de matériel pour artistes, de pinces à billets, de gravures;
Services de vente au détail ou en gros de sacs, de malles, de bagages, de housses, d’articles de maroquinerie, à savoir d’étuis pour lunettes et lunettes de soleil, de boîtiers de montres, de bracelets de montres, d’écrins à bijoux, de sacs, sacs à main, malles et sacs de voyage, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, housses à vêtements de voyage, housses de chaussures, housse pour bagages; Services de vente au détail ou en gros de portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis pour cartes de visite,
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porte-documents et attaché-cases et/ou d’étuis porte-clefs, de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, chapellerie; Services d’importation et d’exportation
d’articles de lunetterie, d’articles d’horlogerie et instruments chronométriques, de pièces et accessoires d’instruments chronométriques, de montres, d’articles de bijouterie- joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, d’étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d’épingles de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d’épingles de cravates; Services d’importation et d’exportation de médailles, d’objets d’art, d’imprimés, de publications imprimées, d’articles de papeterie, d’ instruments d’écriture, de matériel pour artistes, de pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de bagages, de housses,
d’articles de maroquinerie, de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, chapellerie; Présentation de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisations d’événements,
d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite d’expositions culturelles à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; organisation de promotion d’événements pour la collecte de fonds de bienfaisance; promotion d’activités artistiques ou culturelles; promotion de concerts de musique; promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; promotion des produits et services de tiers; services de publicité en matière de vente de produits d’horlogerie et de bijouterie; promotion des ventes ;
Classe 41 : Services de formation; cours de formation; services de formation professionnelle; organisation de stages de formation; organisation d’événements culturels; organisation et conduite d’événements à but éducatifs; organisation d’exposition
à des fins culturelles; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation et conduites de séminaires; organisation d’événements festifs
[divertissement]; services de musées; expositions de musées; expositions artistiques; édition de publications; publication de livres; publications de manuels; publication de catalogues; publication de magazines; publication de revues en ligne; publication en ligne (non téléchargeable); services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
3 En dates du 27 septembre 2021 et du 11 octobre 2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
Le signe de la demanderesse contient la croix de Calatrava dont l’enregistrement a déjà été accepté (MUE n° 18 401 003 ).
Dans la demande d’enregistrement, la croix a été divisée horizontalement dans sa
partie médiane par un rail constitué de deux traits noirs :
La croix de Calatrava consiste en une croix à quatre branches dont chacune reproduit en son extrémité une fleur de lys héraldique.
La croix de Calatrava est historiquement associée à l’Ordre de Calatrava. En sus de la croix à quatre branches, apparaissent aussi quatre fleurs de lys, symbole de Royauté, qui se composent de trois pétales.
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Compte tenu de leur complexité et de la symbolique qui y est rattachée (Ordre de Calatrava, fleur de lys héraldique, etc.), ces éléments offrent à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
La demanderesse bénéficie de plusieurs enregistrements internationaux sur l’élément figuratif en forme de croix de Calatrava (OMPI n° 248 645, OMPI n° 394 801, OMPI n° 601 470). Puisque l’élément figuratif de la présente marque a été créé à partir des marques antérieures, il sera tout aussi capable de retenir l’attention du consommateur en tant que signe permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et services revendiqués.
Le signe en cause est un signe parfaitement arbitraire pour désigner les produits et services revendiqués. En outre, ces éléments figuratifs ne présentent aucun lien direct avec les produits et services visés.
Le signe en question ne sera pas perçu comme une simple étiquette non distinctive.
Le graphisme en question est aujourd’hui une marque notoire en Suisse, dans l’Union européenne et à travers le monde, du fait de l’usage intensif qui en est fait par la demanderesse. Par conséquent, ce graphisme est largement perçu par les consommateurs comme un des signes distinctifs de la Maison Patek Philippe.
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle suisse a également accepté à l’enregistrement des marques identiques et similaires (n° 746 797, n° 748 025, n° 748 026, n° 766 357, n° 767 910 et n° 768 773).
Les Chambres de recours de l’Office ont reconnu le caractère distinctif de signes purement figuratifs très simples (R 103/2015-4; R 1417/2018-4; R 54/2020-4;
R 32/2020-4; R 988/2020-5).
4 Par décision rendue le 21 avril 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé dans sa totalité la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, RMUE. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
L’enregistrement de la MUE n° 18 401 003, n’implique pas d’accepter automatiquement la demande de MUE n° 18 472 971, .
La MUE n° 18 401 003, porte sur un élément unique et entier alors que la MUE
n° 18 472 971, relègue chaque moitié du signe en question au second plan du fait de la division horizontale dans sa partie médiane par un rail constitué de deux traits noirs. L’espace interstitiel ainsi créé entre chaque moitié rompt l’impression d’unité du signe et confère au signe dans son ensemble un effet visuel qui relève plus d’une étiquette que de la croix de Calatrava. En effet, les deux éléments issus de la « croix de Calatrava » ont ainsi été éloignés l’un de l’autre et leur proportion par rapport à la
MUE n° 18 401 003, s’en trouve amenuisée.
Ces deux éléments séparés occupent une taille relativement plus petite par rapport à la taille de l’ensemble du signe examiné. Par conséquent, il serait erroné de mettre la
MUE n° 18 401 003, sur le même pied d’égalité que la MUE n° 18 472 971, et d’extrapoler une impression d’ensemble identique de la part du consommateur
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pertinent. En d’autres termes, l’impression d’ensemble sera moins franche dans le cas de la MUE n° 18 472 971, que dans le cas de la MUE n° 18 401 003, .
Quant à la classification de Vienne du signe en question, l’Office lui a attribué le code 25.1.25, à savoir Autres motifs ornementaux. Il faut noter au passage que ce code est également celui qui a été utilisé par l’OMPI, en complément du code 05.05.20 (Fleurs stylisées), pour identifier l’image contenue dans l’enregistrement international n° 394 801. Par conséquent, il n’est pas improbable que le public pertinent perçoive
ces deux éléments figuratifs au sein de la MUE n° 18 472 971, comme des motifs ornementaux ayant une fonction purement décorative. Quant aux autres codes attribués par l’Office, il s’agit de deux lignes ou bandes fines et horizontales (26.11.2, 26.11.5, 26.11.8).
Les éléments figuratifs présents dans le signe de la demanderesse ne jouent qu’un rôle purement décoratif par rapport à l’espace interstitiel entre le trait noir supérieur et le
trait noir inférieur :
Le public pertinent ne verra dans ce signe que la représentation d’une étiquette stylisée au milieu de laquelle une inscription est attendue. Le signe demandé n’est pas de nature à s’imprimer dans l’esprit du consommateur comme autre chose que la représentation d’une étiquette non distinctive qui est incapable de fonctionner comme l’indicateur de l’origine commerciale des produits et services visés par la demande d’enregistrement.
La demanderesse n’a expressément pas voulu invoquer l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, d’après la réponse apportée à cette question dans sa communication du
11 octobre 2021.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence, l’examinateur fait référence à l’affaire T-106/00
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les Chambres de recours de l’Office sont arrivées à des conclusions différentes concernant des signes différents. À titre d’exemple, le signe de la demanderesse ne contient pas de représentation schématique d’un oiseau, contrairement au signe faisant l’objet de l’affaire R 103/2015-4 (28/04/2015, R 103/2015-4, DARSTELLUNG EINES ETIKETTS (fig.)). Par ailleurs, le signe de la demanderesse ne saurait être qualifié de pictogramme, contrairement au signe faisant l’objet de l’affaire R 1417/2018-4 (15/02/2019,
R 1417/2018-4, DEVICE OF A BLUE SQUARE LABEL IN WHICH ARE
INSERTED A STYLISED REPRESENTATION OF A T-SHIRT AND A BAG (fig.)) citée par la demanderesse.
5 Le 13 juin 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 17 août 2022.
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Moyens du recours
6 La demanderesse invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
La marque dont l’enregistrement est sollicité est composée d’éléments purement figuratifs à savoir deux traits séparant un motif ornemental en deux parties égales et symétriques.
L’impression d’ensemble de la demande de marque n° 18 472 971, sera très similaire à celle de la MUE n° 18 401 003, et une évolution de celui-ci.
La demande de marque n° 18 472 971, a un fort caractère distinctif, intrinsèquement et par l’usage réalisé par son titulaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’Office.
Les éléments figuratifs présents au sein du signe ne constituent en rien de simples motifs décoratifs, mais sont des éléments figuratifs complexes parfaitement susceptibles de faire référence à l’origine commerciale des produits et services visés.
L’apparence de l’étiquette, comme prétend l’examinateur, n’est pas suffisante pour conclure à l’absence de caractère distinctif du signe.
Par conséquent, l’Office ne peut pas s’opposer à la demande sur ce motif et devra considérer que le signe est apte à remplir sa fonction. La demanderesse cite la décision
R 2622/2017-4 (06/04/2018, R 2622/2017-4, DEVICE OF A RECTANGULAR LABEL (fig.), § 17).
Les motifs géométriques centrés au-dessus et en dessous des rails sont de dimension importante au sein de l’ensemble figuratif. Ils représentent chacun une moitié de la « croix de Calatrava » et sont les seuls éléments distinctifs et dominants du signe. Ces éléments seront les premiers perçus, compte-tenu de leur taille et de leur position centrée.
Le consommateur attachera une importance moindre à des espaces blancs/vides qu’à la représentation de la « croix de Calatrava » disposée en deux parties.
La croix de Calatrava, dans son intégralité ou divisée en deux, n’est pas un simple motif ornemental mais un élément figuratif bénéficiant d’un caractère distinctif accru, largement reconnu par le consommateur comme faisant référence à la demanderesse.
En dépit du caractère ornemental de leurs éléments figuratifs, les marques suivantes ont été enregistrées par l’EUIPO (Annexe 4) :
• La marque n° 7 403 017, a été enregistrée le 7 septembre 2009 en classes 29 et 30, au nom de B.S.A. ;
• La marque n° 7 554 686, a été enregistrée le 21 octobre 2009 en classes 29, 30 et 43, au nom de Burger King Corporation ;
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• La marque n° 15 658 925, , enregistrée le 8 décembre 2016 en classe 32 au nom de Heineken Brouwerjien ;
• La marque n° 18 127 398, a été enregistrée le 21 janvier 2020 en classe 39 au nom de Société AIR France.
• La marque n°18 577 726, a été enregistrée le 16 mai 2022 en classes 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28 et 35 au nom de PRADA S.A.
La demande de marque en cause dispose d’un fort caractère distinctif non altéré par le fait qu’elle soit divisée en deux parties.
La marque internationale No. 1 629 941, a été enregistrée sur de nombreux territoires où les conditions d’examen sont relativement strictes.
Son d’une importance particulière, les notifications d’acceptation émises par les offices monégasque et britannique, ainsi que sur les certificats d’enregistrement de la
marque suisse No 767 910, et de la marque hongkongaise No 305 624 811,
(Annexe 5).
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 14, et la jurisprudence citée).
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11 Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 13, et la jurisprudence citée).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; et la jurisprudence citée; 12/07/2012,
C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24, et la jurisprudence citée).
13 Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder dans un premier temps à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. Dans le cadre d’une appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635,
§ 82; 12/06/2007, T-190/05 Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
14 Le signe demandé étant composé d’une représentation graphique sans aucun mot, il sera perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374,
§ 26). Le public concerné est donc le public pertinent dans toute l’Union européenne.
15 Le signe est constitué d’éléments consistant en deux motifs ornementaux, le premier se situant au-dessus d’un trait noir horizontal et le second se situant en-dessous d’un autre trait noir horizontal identique au premier, l’ensemble ainsi formé étant parfaitement symétrique.
16 La demanderesse argumente que les motifs géométriques centrés au-dessus et en dessous des rails représentent chacun une moitié de la croix de Calatrava et sont les seuls éléments distinctifs et dominants du signe. Le consommateur attachera donc une importance moindre à l’espace blanc et vide qu’à ces derniers. La demanderesse considère que la croix de Calatrava, dans son intégralité ou divisée en deux, n’est pas un simple motif ornemental mais un élément figuratif bénéficiant d’un caractère distinctif accru et largement reconnu par le consommateur comme faisant référence à la demanderesse.
17 La Chambre est en désaccord avec cet argument avancé par la demanderesse. Ni la marque dans son ensemble ni ses éléments individuels, à savoir les motifs ornementaux et les traits noirs formant une bande horizontale, ne sont des éléments distinctifs accrocheurs qui pourraient permettre au public pertinent de la percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services désignés. Bien au contraire, les éléments situés au-dessus et en-dessous de la bande horizontale constituant le signe en cause seront perçus par le public pertinent comme de simples éléments décoratifs qui n’évoquent aucune information spécifique ni aucun message précis sur l’origine commerciale des produits et services.
18 Il en devient que les consommateurs percevront la marque contestée, dans son ensemble, comme une étiquette vide, c’est-à-dire un élément graphique qui est couramment utilisé pour contenir un élément verbal. De plus, aucun des éléments composant la marque contestée ne présente de caractéristique quant à la manière dont ils sont combinés permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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19 Ainsi, la marque demandée est une combinaison banale et simpliste d’éléments agencés en trois parties, qui peut être utilisée comme ruban, comme étiquette, pour décorer le produit ou son emballage, ou encore pour donner une finition élégante aux produits ou à leur emballage. En raison de sa simplicité, le signe demandé ne peut transmettre au public ciblé un message dépourvu d’ambiguïté mais sera avant tout perçu comme une décoration ou une ornementation servant un fond ou une fonction esthétique (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 28).
20 Le signe en cause ne permettra donc pas au public pertinent de répéter l’expérience d’achat si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle approuve un résultat négatif. Au contraire, le consommateur recherchera un élément verbal afin d’établir un lien entre les produits et services en cause et leur origine commerciale.
21 Au sujet de l’argument avancé par la demanderesse selon lequel le signe de la demanderesse contient un élément dont l’enregistrement a déjà été accepté, notamment la croix de Calatrava enregistrée sous la marque figurative n° 18 401 003, , il s’avère nécessaire de souligner que l’effet visuel provoqué par ladite marque et la demande de marque contestée n’est pas le même du fait que les éléments composant la prétendue croix de Calatrava ont fait l’objet d’une division et d’un éloignement notable de chaque côté des
traits noirs présents dans le signe .
22 Ainsi, alors que la MUE n° 18 401 003, porte sur un élément unique formant un
ensemble indissoluble, la demande de marque n° 18 472 971, divise le signe en deux parties, séparées par un espace qui occupe sa partie centrale. C’est donc à bon droit que l’examinateur a raisonné que l’espace interstitiel ainsi créé entre chaque moitié rompt l’impression d’unité du signe et confère au signe dans son ensemble un effet visuel qui relève plus d’une étiquette que de la croix de Calatrava.
23 En outre, bien que la demanderesse ait bien documenté l’historique de la croix et sa symbolique pour la Maison Patek Philippe, il n’est pas évident que le public pertinent, à savoir de l’ensemble des États Membres de l’Union Européenne, soit capable d’identifier cette croix dans le signe contesté voire qu’il soit susceptible de connaître l’histoire de cette croix et sa symbolique.
24 Le signe ne contient aucun élément ou message distinct, ce qui lui permettrait de voir, dans le signe banal demandé, une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
25 Finalement, l’argument avancé par la demanderesse selon lequel la croix de Calatrava serait devenue une marque notoire en Suisse, dans l’Union européenne et à travers le monde du fait de l’usage intensif qui en est fait, est rejeté. Ainsi que l’a remarqué à juste titre l’examinateur dans sa communication du 11 octobre 2021, la demanderesse a expressément manifesté sa volonté de ne pas invoquer l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Autres marques enregistrées
26 La conclusion précédente n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant des éléments figuratifs de caractère ornemental ont été jugées distinctives dès lors que les marques citées (voir paragraphe 6 ci-dessus) ne sont pas comparables au cas présent.
27 Par ailleurs, comme l’examinateur l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de
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l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43).
28 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37, et la jurisprudence citée; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
29 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinateur, des décisions antérieures de l’EUIPO.
30 D’autre part, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016,
T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73, et la jurisprudence citée;
28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42).
Conclusion
31 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinateur a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits et services désignés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
01/12/2022, R 1044/2022–4, REPRESENTATION DE LA CROIX DE CALATRAVA DIVISÉE HORIZONTALEMENT
11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
01/12/2022, R 1044/2022–4, REPRESENTATION DE LA CROIX DE CALATRAVA DIVISÉE HORIZONTALEMENT
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