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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° R1594/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1594/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 mars 2026
Dans l’affaire R 1594/2025-5
Inan Görür
Am Mühlenbach 9 44807 Bochum
Allemagne Demandeur / Requérant représenté par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Kaiserswerther Str. 183, 40474 Düsseldorf, Allemagne
contre
Uludag Içecek Türk Anonim Sirketi
Doğanevler Mahallesi, 3. Pazar Sokak No:115/2
Osmangazi/Bursa
Turquie Opposant / Défendeur représenté par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln,
Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 201 571 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 872 516)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et
Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
16/03/2026, R 1594/2025-5, Gazoz BRAUSE TÜRKISCHER ART (fig.) / LEGENDARY ULUDAG GAZOZ ULUDAG
GAZOZ et autres.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 9 mai 2023, Inan Görür (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 18 19 mai 2023.
3 Le 18 août 2023, Uludag Içecek Türk Anonim Sirketi (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux marques antérieures suivantes :
− MUE n° 17 995 142
déposée le 30 novembre 2018 et enregistrée le 29 mars 2019 pour les produits suivants :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales ; boissons (non alcoolisées -) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops pour faire des boissons ; limonades ; concentrés pour faire des boissons de fruits ; extraits de fruits (non alcoolisés -) ; boissons composées d’un mélange de fruits et de légumes
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jus; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; poudres utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons isotoniques; boissons au cola; eau de Seltz; eau gazeuse [eau de Seltz]; eau aromatisée; eaux gazeuses; eau pétillante; eaux aromatisées aux fruits; boissons à base de bière; moût.
− Marque de l’Union européenne n° 13 954 524
déposée le 16 avril 2015, enregistrée le 18 août 2015 et dûment renouvelée jusqu’au
16 avril 2035 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; sirops et concentrés pour limonades; sodas; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; jus de légumes (boissons); concentrés de jus de fruits; essences pour faire des boissons; extraits de fruits non alcoolisés; concentrés de jus de légumes; extraits de légumes non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; nectars de légumes non alcoolisés; poudres utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits ou de moût; poudres utilisées pour la préparation de limonades; boissons isotoniques; boissons au cola; eau de Seltz; eau aromatisée; eaux gazeuses; eau pétillante, en particulier eau minérale naturelle pétillante aromatisée aux fruits; boissons non alcoolisées prêtes à l’emploi; boissons alcoolisées à base de bière prêtes à l’emploi.
6 Par décision du 11 juillet 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne n° 17 995 142 de l’opposant qui n’est pas soumise à la preuve d’usage. Par conséquent, les arguments du demandeur concernant la preuve d’usage pour l’autre marque antérieure ne seront pas traités à ce stade.
Les produits en cause et le public pertinent
− Les boissons non alcoolisées sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Les préparations non alcoolisées pour faire des boissons en cause incluent, en tant que catégorie plus large, les poudres utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits de l’opposant. Étant donné que
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la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
− Les produits identiques visent le grand public et les professionnels. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Le signe versus
− La division d’opposition prend note des arguments de la requérante selon lesquels l’élément coïncidant des signes « Gazoz » est significatif pour les consommateurs turcophones et a examiné les décisions dans l’affaire en annulation C°12 718 et du tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne.
− Il est important de noter que l’Office est en principe limité dans son examen aux marques en conflit. En effet, les décisions reconnaissent qu’une partie non négligeable du public dans l’Union européenne, notamment en Allemagne et en Autriche, comprend le turc. Ces consommateurs comprendront « Gazoz » comme de l’eau gazeuse et pour eux ce mot sera non distinctif.
− Même si une partie des consommateurs en Allemagne et en Autriche parle turc, la majorité du public dans ces pays ne comprend pas le turc. Pour cette partie du public, l’élément coïncidant des signes « Gazoz » sera dépourvu de sens et distinctif. La requérante n’a pas prouvé que « Gazoz » a été si largement utilisé dans ces pays, et que le public a été exposé à ce mot à un tel point que le mot est devenu générique et non distinctif pour l’ensemble du public en Allemagne et en Autriche, en particulier pour les consommateurs qui ne comprennent pas le turc.
− Cependant, étant donné que les éléments verbaux restants du signe contesté « Brause türkischer Art » sont des mots allemands, les consommateurs en Allemagne et en Autriche les comprendront comme « soda de style turc » et pour eux ces éléments seront clairement non distinctifs car ils désignent le type et l’origine des produits.
− Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam,
EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
− Dans la présente procédure, la division d’opposition comparera les signes du point de vue de la majorité du public en Allemagne et en Autriche pour laquelle l’élément coïncidant des signes « Gazoz » est dépourvu de sens et distinctif, mais les éléments verbaux restants du signe contesté sont non distinctifs.
− Ces consommateurs comprendront le premier élément verbal « legendary » du droit antérieur en raison de la proximité avec le mot allemand correspondant « legendär ». Ce mot
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est laudatif et dépourvu de caractère distinctif. Tous les autres éléments verbaux du droit antérieur, qui sont des mots turcs, sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public en cause.
− Les éléments verbaux du droit antérieur ʽULUDAG’ et ʽGazoz’ sont codominants, tandis que dans le signe contesté, seul ʽGazoz’ est l’élément dominant (le plus frappant).
− Visuellement, les signes coïncident dans l’élément distinctif ʽGazoz', qui est codominant ou dominant dans les signes. Les signes diffèrent par l’autre élément verbal codominant ʽuludağ’ du droit antérieur et par tous les autres éléments verbaux présents dans les signes, qui sont dépourvus de caractère distinctif dans le signe contesté. Tous ces autres éléments verbaux sont clairement secondaires en raison de leur police de caractères beaucoup plus petite. Les signes diffèrent en outre par leur stylisation et leurs éléments figuratifs.
− Bien que le demandeur, dans ses observations du 30 janvier 2025, explique largement les différences de conception, de stylisation et de police des signes en question, il convient de noter que tous ces éléments sont des moyens graphiques visant à attirer l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux des signes. Les consommateurs sont habitués à de telles caractéristiques et n’y accorderont pas une attention significative en tant qu’indicateurs d’origine commerciale. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
EU:T:2005:289, § 37).
− Contrairement à l’avis du demandeur, la division d’opposition considère que la « distribution de bulles » dans le signe contesté (telle que nommée par le demandeur) n’est pas particulièrement distinctive, car elle suggère simplement que les produits, qui sont des boissons ou des préparations pour boissons, sont gazeux. Une conclusion similaire s’applique aux icebergs de la marque antérieure qui évoquent l’idée que les produits sont frais et rafraîchissants. En effet, les deux éléments figuratifs sont couramment utilisés pour les boissons. En outre, les signes présentent également des similitudes dans leur stylisation. Les couleurs prédominantes dans les deux signes sont le vert et le jaune, et les éléments verbaux centraux sont représentés en lettres blanches avec des contours noirs. Tout cela contribue à une impression d’ensemble similaire des signes.
− Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot ʽGazoz'. La prononciation diffère dans le son du mot ʽuludağ’ de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Compte tenu de la taille significativement plus petite des autres éléments verbaux des signes et de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments verbaux (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44), la division d’opposition considère que les consommateurs ne prononceront pas les autres éléments verbaux. Dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Conceptuellement, en raison des concepts contenus dans l’élément verbal « legendary », des icebergs de la marque antérieure et des bulles du signe contesté, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
− Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement à un degré moyen, tandis que, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Toutefois, cette dernière conclusion résulte d’éléments faibles ou non distinctifs et ne devrait pas se voir accorder une trop grande importance.
− En effet, l’élément codominant et distinctif « Gazoz » de la marque antérieure est distinctif et est le seul élément dominant du signe contesté. Hormis l’autre élément codominant « uludağ », les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faibles/non distinctifs ou secondaires. Les couleurs principales utilisées dans les deux signes sont le vert et le jaune avec des éléments verbaux en blanc et ces caractéristiques contribuent à une impression d’ensemble similaire.
− Les consommateurs pourraient ne pas confondre directement les signes, mais compte tenu des caractéristiques coïncidentes des signes et des produits identiques, ils pourraient établir un lien entre les signes en conflit et supposer que les produits identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29).
− En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne, à savoir comme une gamme de boissons gazeuses préparées à la turque ou originaires de Turquie (23/10/2002,
T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
− Par conséquent, il existe un risque de confusion de la part du public en Allemagne et en Autriche qui ne comprend pas le turc. Un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
− Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la MUE n° 17 995 142 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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− Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant, ni la preuve d’usage soumise à son égard (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media S.L.,
EU:T:2004:268).
7 Le 5 septembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
8 Le 10 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les preuves suivantes.
− Annexe MB1: copie de la déclaration de nullité datée du 15 novembre 2024.
− Annexe MB2: copie de la décision d’annulation incluant une traduction en anglais.
− Annexe MB3: copie de la décision de la Cour fédérale de justice allemande datée du 1er avril 2004 dans l’affaire I ZR 23/02.
− Annexe MB4: impression de Wikipédia.
9 Dans sa réponse reçue le 8 décembre 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit.
Identité des produits mutuels
− Les constatations de la division d’opposition selon lesquelles les produits en cause sont juridiquement identiques ne sont pas contestées.
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits pertinents sont destinés aux professionnels et au grand public.
− Le degré d’attention est moyen.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Cependant, le seul terme en conflit ʽGazozʼ est descriptif et dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, les différences restantes entre les signes excluront un risque de confusion.
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− Les signes à comparer sont les suivants contre .
La signification de « Gazoz »
− La division d’opposition a commis une erreur en considérant que les signes coïncident dans l’élément distinctif « Gazoz ».
− L’élément « Gazoz » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− Dans sa décision d’annulation (14/08/2017, C 12 718), la division d’annulation a déclaré la marque de l’UE n° 1 270 255 « Gazoz » nulle pour eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons de la classe 32 en raison de son caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
− En outre, la division d’annulation a estimé que le public pertinent percevra le mot « Gazoz » comme une expression ayant une signification spécifique, à savoir comme une eau gazeuse ou une limonade pétillante.
− L’opposant a introduit une autre action en annulation le 31 octobre 2024, contre les produits restants de la classe 29 de la marque de l’UE n° 1 270 255 « Gazoz », à savoir boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. Une copie de la demande d’annulation est jointe en annexe MB1.
La division d’annulation a déclaré la marque nulle dans son intégralité. Une copie de la décision du 10 juin 2025, y compris une traduction anglaise de celle-ci, est jointe en annexe MB2.
− Même si une partie importante du public pertinent ne percevait pas le terme « Gazoz » dans le sens d’une eau gazeuse ou d’une limonade brassée, la division d’opposition n’a pas examiné d’autres significations de ce terme.
− Dans l’opposition suivante (1407/2014, B 3 207 700), la division d’opposition
a évalué le signe contesté pour le public pertinent en Pologne.
− Par conséquent, un nombre significatif d’habitants en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, en Grèce, en France, aux Pays-Bas et en Autriche, d’origine turque, comprendront le terme « Gazoz » dans le sens d’une eau gazeuse ou d’une limonade pétillante.
− Une partie significative du public pertinent en Pologne comprendra au moins le terme « Gazoz » comme descriptif de boissons pétillantes ou gazeuses.
− Le demandeur se réfère à la décision de la Cour fédérale de justice allemande du 1er avril 2004 dans l’affaire I ZR 23/02 confirmant que le titulaire de la marque de l’UE n° 1 270 255 « Gazoz » n’est pas en droit d’interdire l’utilisation du terme « Gazoz » pour une limonade pétillante.
− Une copie de la décision est jointe en annexe MB3.
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− En outre, ainsi qu’il ressort de la déclaration de nullité déposée en annexe MB1 aux pages 4 et 5, plusieurs produits différents sont commercialisés utilisant la désignation « Gazoz » à titre d’indication descriptive :
− La requérante a effectué des recherches complémentaires et a soumis d’autres exemples comme suit :
− Par conséquent, il est clair que le terme « Gazoz » est descriptif et non distinctif.
La comparaison visuelle
− La division d’opposition a estimé que la similitude visuelle entre les marques est inférieure à la moyenne.
− L’hypothèse des conclusions de la division d’opposition selon laquelle les signes coïncident dans l’élément distinctif « Gazoz », lequel est co-dominant ou dominant dans les signes, est incorrecte.
− Comme indiqué ci-dessus, le terme « Gazoz » n’est pas distinctif et ne peut servir d’élément dominant ou co-dominant dans les signes.
− L’élément verbal dominant dans la marque opposante est le terme « uludağ », tandis que
« Gazoz » est représenté en caractères de petite taille et sera perçu comme un terme générique : .
− Selon leur propre entrée Wikipédia, l’opposante affirme que le mot « Gazoz » désigne généralement une limonade sucrée gazeuse de toute sorte.
− Une impression de Wikipédia est jointe en annexe MB4.
− Les signes diffèrent en outre par leur stylisation et leurs éléments figuratifs.
− Cependant, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, tous les éléments figuratifs des signes sont différents, même s’ils sont couramment utilisés pour les boissons.
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− En outre, les couleurs verte et jaune utilisées dans les deux signes ne sont pas très distinctives, car il s’agit d’une combinaison de couleurs courante utilisée en relation avec ces produits, comme indiqué ci-dessous :
.
− Sur la base de ce qui précède, les deux signes sont visuellement clairement dissemblables.
La comparaison phonétique
− Sur le plan auditif, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « Gazoz ».
− La prononciation diffère dans le son du mot « uludağ » de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
− Le terme « uludağ » est l’élément distinctif de la marque antérieure et, par conséquent, le consommateur pertinent utilisera ce terme lors de la commande de telles boissons.
− Sur la base de ce qui précède, les deux signes sont phonétiquement dissemblables.
La comparaison conceptuelle
− La division d’opposition a estimé qu’en raison des concepts contenus dans l’élément verbal « legendary », des icebergs de la marque antérieure et des bulles du signe contesté, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Appréciation globale
− Contrairement aux conclusions de la division d’opposition dans la décision contestée, les signes à comparer ne coïncident que dans le terme non distinctif, mais descriptif, « Gazoz ».
− Il découle de ce qui précède qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux marques en cause.
− Par conséquent, la décision contestée doit être annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Caractère descriptif du terme « GAZOZ »
− Dans la mesure où le requérant soutient que « GAZOZ » est un terme descriptif, il se réfère à :
• la procédure en nullité de la marque de l’Union européenne n° 1 270 255 « Gazoz » (verbale), dans laquelle il a été constaté que le terme turc « Gazoz » sera compris par les personnes de certains États membres de l’Union européenne qui parlent turc.
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• la décision d’opposition (14/07/2025, B 3 207 700) concernant la marque ʽBlack Gazoz’ (fig.) dans laquelle il a été constaté que le mot ʽGAZOZʼ pouvait être compris par une partie du public pertinent comme évoquant le terme ʽgazʽ ou ʽgazowanyʽ de sorte qu’il est faible pour cette partie du public.
• la décision de la Cour fédérale de justice allemande du 1er avril 2004 dans l’affaire I ZR 23/02, dans laquelle il a été jugé que le titulaire de la marque de l’UE n° 112 702 355 ʽGAZOZʼ (verbale) n’était pas en droit d’interdire l’usage du terme ʽGazozʼ pour une limonade gazeuse.
• les observations de l’opposant dans la procédure de nullité contre les produits restants de la classe 29 de la marque de l’UE n° 1 270 255 ʽGAZOZʼ (verbale).
− Toutefois, et comme déjà souligné dans les observations du 3 avril 2025, la signification de ʽGazozʼ ne sera comprise que par les parties du public parlant turc. Pour les autres parties du public, ʽGAZOZʼ sera perçu comme un terme distinctif fantaisiste, comme souligné dans la décision d’opposition de l’Office dans la décision de la procédure d’opposition (14/07/2025, B 3 207 700) concernant la marque ʽBlack GAZOZʽ, citée par le requérant lui-même dans son mémoire exposant les motifs du recours.
− Compte tenu de cette différence de perception du terme ʽGAZOZʼ, il convient de distinguer entre motifs absolus de refus (absence de caractère distinctif) et motifs relatifs de refus (risque de confusion).
− Pour les procédures d’opposition, cela signifie qu’une demande de marque de l’UE doit être rejetée si le motif relatif de refus de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même dans un seul
État membre de l’UE, c’est-à-dire si le public pertinent dans un seul État membre de l’UE est exposé à un risque de confusion.
− Par conséquent, la perception de ʽGazozʼ comme un terme distinctif même dans un seul État membre de l’UE, par exemple un État sans parties pertinentes du public parlant turc, peut être suffisante pour refuser l’enregistrement du terme ʽGazozʼ en tant que marque de l’UE. Tel est le résultat de la décision contestée.
Risque de confusion fondé sur une similitude de composantes non distinctives
− En conséquence, s’agissant des États membres de l’UE dans lesquels ʽGAZOZʼ ne peut être considéré comme descriptif pour les produits visés par la présente opposition, la composante ʽGAZOZʼ des marques de l’UE antérieures doit être considérée comme dépourvue de signification et donc distinctive. En règle générale, un degré normal ou moyen de caractère distinctif intrinsèque doit être présumé.
− L’appréciation du risque de confusion entre la demande de marque de l’UE contestée et la marque de l’UE antérieure n’est donc pas fondée sur une similitude de composantes non distinctives.
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Les autres éléments des marques
− Dans le cas de la demande d’EUTM contestée, il est évident que les bulles sont une simple décoration et se réfèrent à la boisson gazeuse.
− Le « tourbillon » jaune « vu de côté » de la demande d’EUTM contestée n’est qu’une zone jaune au sein du signe et n’est pas distinctif, mais seulement décoratif.
− La requérante fait valoir que les couleurs verte et jaune ne sont pas très distinctives, car il s’agit d’une combinaison de couleurs courante pour les boissons non alcoolisées. Elles apparaissent également plutôt décoratives. Néanmoins, elles influencent l’impression d’ensemble des marques en conflit.
− La bannière jaune en haut de l’EUTM antérieure et l’iceberg stylisé en bas de celle-ci sont décoratifs.
− Ils ne peuvent donc pas exclure un risque de confusion.
− Il existe même une certaine similitude en ce qui concerne ces éléments, car les EUTM antérieures
et contiennent également une couleur verte et vert/jaune, et le tourbillon représenté dans l’EUTM antérieure peut également être associé à une tornade, à savoir vue de dessus.
− Le placement diagonal des mots et la police de caractères différente des mots ne sont pas distinctifs. Le placement diagonal des mots n’est qu’une manière habituelle d’étiqueter. La police de caractères n’est pas distinctive, car il s’agit d’une police courante et pas du tout fantaisiste ; elle n’est donc pas pertinente.
− Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (12/12/2019, T-266/19, gastivo (II), EU:T:2019:854, § 29 ;
23/11/2011, T-483/10, Pukka, EU:T:2011:692, § 47 ; 23/11/2011, T-483/10, Pukka,
EU:T:2011:692 ; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Éléments verbaux
− Les mots « BRAUSE TÜRKISCHER ART » de la demande d’EUTM contestée sont descriptifs. En outre, ils sont écrits en si petits caractères que cet élément
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passera inaperçu et ne pourra être pris en considération. Au lieu de cela, c’est le mot « GAZOZ » qui
domine clairement l’impression d’ensemble de la demande de marque de l’UE contestée.
− Les mots « uludag » et « GAZOZ » des marques de l’UE antérieures sont tous deux à considérer comme distinctifs pour les parties du public qui ne parlent ni ne comprennent la langue turque.
− Les mots « LEGENDARY ULUDAG GAZOZ » dans la bannière jaune en haut de
la marque de l’UE antérieure ne font que répéter les éléments verbaux « uludag GAZOZ » au centre des deux marques de l’UE.
− Les marques en conflit sont donc similaires en ce qu’elles coïncident dans le mot distinctif « GAZOZ ». Cela peut être suffisant pour établir un risque de confusion, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé.
− En outre, la coïncidence dans le mot « GAZOZ » est suffisante pour établir un risque de confusion si le terme a un caractère désignatif indépendant dans la marque de l’UE antérieure. C’est le cas, notamment, si les deux éléments verbaux « Uludag » et « GAZOZ » sont perçus comme deux marques indépendantes, une marque primaire et une marque secondaire.
− Les mots « uludag » et « GAZOZ » sont séparés de trois manières, à savoir par le placement sur deux lignes et une taille et une police de caractères différentes.
− En outre, l’élément « uludag » est l’élément caractéristique de la dénomination sociale de l’opposante qui est utilisé pour toute une gamme de boissons,
− .
− Voir le site web de l’opposante https://www.uludagicecek.com.tr/en/our-products/ et l’annexe OP 16 dans la communication du 3 avril 2025.
− Il est donc fort probable que les parties du public qui ne parlent pas turc considèrent « uludag » comme une « marque ombrelle » primaire désignant une gamme de produits, et « GAZOZ » comme une « sous-marque » secondaire distincte désignant le produit individuel.
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− Par conséquent, l’élément verbal « GAZOZ » joue un rôle distinctif indépendant au sein de la marque de l’Union européenne antérieure, de sorte que sa coïncidence dans la demande de marque de l’Union européenne contestée établit un risque de confusion.
Conclusion
− Il existe un risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et les marques antérieures. Le recours est donc non fondé.
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve tardifs présentés par les deux parties au stade du recours
13 La requérante a présenté au stade du recours les éléments de preuve supplémentaires mentionnés ci-dessus au paragraphe 8, constitués de preuves destinées à démontrer le faible degré de caractère distinctif du terme « GAZOZ ».
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMDUE, la Chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire ; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont soumis pour contester des constatations faites ou examinées par la première instance d’office dans la décision faisant l’objet du recours.
15 En appliquant les critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours décide d’accepter les documents présentés par la requérante. Ils ne font que confirmer et renforcer les déclarations et arguments présentés devant la division d’opposition
en étayant l’avis selon lequel l’élément « GAZOZ » contenu dans les deux marques est faible. Les documents peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, les conditions de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du RMDUE sont remplies.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
16 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits doit être apprécié globalement selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services (09/07/2003, T-162/01, Giorgio
Beverly Hills, EU:T:2003:199, points 31 à 33, et la jurisprudence citée).
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18 Toutefois, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR suppose à la fois que la marque demandée et la marque antérieure soient identiques ou similaires, et que les produits ou services visés par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22 ; 12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Dès lors, même lorsque le signe demandé est identique à une marque hautement distinctive, il doit être établi que les produits ou services couverts par les marques en conflit sont similaires (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 53).
Public pertinent et territoire
20 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 Il convient, toutefois, de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 Il est de jurisprudence constante que les produits en cause de la classe 32 sont des produits de consommation courante, achetés à des prix abordables, qui sont normalement largement distribués par diverses sources (allant du rayon alimentaire d’un grand magasin aux bars et cafés), et qu’ils visent le grand public avec un niveau d’attention moyen (23/02/2022, T-198/21, CODE-X,
EU:T:2022:83, § 20 ; 26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN ; STAROPLZEN /
STAROPRAMEN et al., EU:T:2018:382, § 26 ; 16/02/2017, T-18/16, De Giusti
ORGOGLIO (fig.) / ORGOGLIO, EU:T:2017:85, § 24 25 ; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 41 ; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA / VIÑA ZORAYA, § 25).
Comparaison des produits de la classe 32
23 Les deux marques contiennent des boissons non alcoolisées, qui sont donc identiques, et les produits antérieurs, à savoir les poudres utilisées dans la préparation de boissons à base de fruits, sont inclus dans la catégorie plus large des préparations non alcoolisées pour faire des boissons contestées.
24 En conséquence, tous les produits contestés sont identiques aux produits antérieurs susmentionnés. La requérante est expressément d’accord avec la constatation d’identité entre les produits.
Comparaison des marques
25 L’appréciation globale de la similitude entre les signes comprend un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, qui doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble qu’ils produisent et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
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26 Partant, la comparaison des signes doit être effectuée en identifiant les éléments dominants ou négligeables d’abord en ce qui concerne les marques antérieures, puis en ce qui concerne le signe contesté (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
27 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments. En outre, il peut être tenu compte de la position relative des différents éléments au sein de la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Bien que cette comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il doit néanmoins être tenu compte des qualités intrinsèques des signes en cause (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
28 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et, ainsi, à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Pour procéder à cette appréciation, il est nécessaire de prendre en compte, notamment, les caractéristiques intrinsèques de cet élément et de se demander s’il est, à quelque degré que ce soit, descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time,
EU:T:2021:147, § 32 ; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
29 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
30 Les signes à comparer sont les suivants :
Marques antérieures Signe contesté
Marques antérieures
31 Les marques antérieures sont des marques figuratives comportant les éléments verbaux « uludag » et « GAZOZ ».
32 Le terme « uludag » fait référence au nom d’une montagne située dans l’ouest de la Turquie. Cette montagne possède des sources d’eau qui sont utilisées pour produire de la limonade. Les consommateurs turcophones dans l’UE connaîtront ce terme. Cependant, la majorité des consommateurs dans l’UE
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ne connaîtra pas cette montagne et, par conséquent, pour la majorité des consommateurs, ce terme a un degré de caractère distinctif moyen.
33 Le terme « GAZOZ » est un terme turc qui signifie eau gazeuse. Cela a été reconnu par les deux parties. Cependant, « GAZOZ » est également connu comme le terme générique pour une boisson au citron vert https://en.wiktionary.org/wiki/gazoz. Le terme « GAZOZ » n’est pas seulement une limonade turque bien connue, mais aussi une limonade d’Israël. https://www.facebook.com/zoefordmontreal/videos/gazoz-is-a-drink- from-israel-that- is- designed-to-refresh- you-and- i-couldnt-think/2010992429052634/.
34 La division d’annulation a constaté dans deux décisions, à savoir la décision du 14/08/2017
C 12 718 GAZOZ et la décision du 10/06/2025 C 68 567 GAZOZ, que le terme turc « GAZOZ » sera compris par une partie significative des consommateurs en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, en Grèce, en France, à Chypre, aux Pays-Bas et en Autriche, car dans ces États
membres, il y a de nombreux natifs turcs ainsi que des consommateurs qui comprennent cette langue
(Annexes MB1 et MB2).
35 Comme l’a montré la requérante, dans l’entrée Wikipédia de l’opposante, le terme turc « GAZO Z » est basé sur le mot français gazeuse ou en anglais gaseous (Annexe MB4).
36 Dans la décision du 14/07/2025 n° B 3 207 700 BLACK / , il a été constaté que le mot « GAZOZ », qui pourrait être compris par une partie du public pertinent en Pologne comme évoquant le terme gaz (gaz) ou gazowany (gazeux), est couramment utilisé en relation avec les boissons pétillantes ou gazeuses.
37 En outre, la requérante a montré, en soumettant de nombreux récipients différents de boissons non alcoolisées, que l’élément « GAZOZ » est clairement utilisé comme information sur la nature de ces produits, accompagné d’indications telles que « limonade traditionnelle turque ».
38 De tout ce qui précède, il peut être déduit que pour la majorité des consommateurs cibles des boissons non alcoolisées (classe 32) de l’opposante, le terme « GAZOZ », qui apparaît sous l’élément dominant « uludag » et est visible sous la représentation de bulles, suggère ou fait allusion à l’eau gazeuse ainsi qu’à la boisson limonade nommée « GAZOZ ». Par conséquent, l’élément « GAZOZ » contenu dans les marques antérieures a un caractère distinctif réduit à l’égard des produits en question.
39 Les éléments graphiques et figuratifs restants sont les couleurs (06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 40), la représentation d’une montagne qui indique l’origine de l’eau (09/06/2010. R 1516/2009-1, Shape of a bottle (3D), § 24) ainsi que les bulles, qui renforcent la signification de l’élément « GAZOZ ».
40 Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de conclure que l’élément le plus dominant et distinctif au sein de la marque antérieure est le terme « uludag ».
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Marque contestée
41 La marque contestée contient comme élément dominant le terme « GAZOZ » et en dessous l’expression allemande « BRAUSE NACH TÜRKISCHER ART ».
42 Pour les consommateurs germanophones au sein de l’Union européenne, l’expression allemande susmentionnée clarifie et explique le concept turc de « GAZOZ » en ce sens qu’il se réfère à de l’eau gazeuse. Cela a également été mentionné dans l’arrêt de la Cour fédérale de justice allemande du 01/04/2004 dans l’affaire I ZR 23/02 (Annexe MB3) où il est indiqué à la page 6 qu’en cas de juxtaposition du terme turc « GAZOZ » avec l’équivalent allemand « BRAUSE », les consommateurs germanophones peuvent établir une association ou un lien entre ces deux termes et percevoir « GAZOZ » comme une référence à de l’eau gazeuse.
43 Les bulles, qui apparaissent dans les parties vertes de la marque contestée, ne font que renforcer la compréhension et la perception de « GAZOZ » comme se référant à de l’eau gazeuse.
44 En outre, comme déjà indiqué ci-dessus, en Allemagne et en Autriche, il existe au sein du grand public une présence significative de natifs turcs qui comprennent et connaissent le terme « GAZOZ ».
45 Par conséquent, pour les consommateurs germanophones, la marque contestée dans son ensemble a un caractère distinctif réduit parce que les éléments verbaux indiquent le type de boissons non alcoolisées. Les couleurs ainsi que les éléments figuratifs ne peuvent ajouter aucun caractère distinctif au signe.
46 Pour les autres consommateurs au sein de l’Union européenne et en ce qui concerne le terme « GAZOZ », les déclarations susmentionnées relatives aux marques antérieures s’appliquent avec pour résultat que le terme sera considéré comme une information sur la nature et le contenu des boissons non alcoolisées.
47 Les consommateurs qui ne comprennent pas l’expression allemande « BRAUSE NACH
TÜRKISCHER ART » la percevront néanmoins dans le contexte général de la marque contestée comme
une référence à de l’eau gazeuse, en raison de la juxtaposition avec le terme significatif « GAZOZ » et la représentation de bulles. Par conséquent, également pour les consommateurs non germanophones, la marque contestée a un caractère distinctif réduit.
Comparaison visuelle
48 Les coïncidences visuelles sont limitées au terme « GAZOZ », lequel, cependant, comme expliqué précédemment, a un caractère distinctif réduit. En outre, il convient de souligner que la position, la dominance et la taille du terme « GAZOZ » dans chacune des marques en question sont étonnamment différentes.
49 D’un point de vue graphique, dans les marques antérieures, le terme « GAZOZ » apparaît en lettres standard plus petites sous le mot dominant « uludag », étant donc subordonné à cet élément. Cependant, dans la marque contestée, le mot « GAZOZ » domine l’impression d’ensemble en apparaissant au centre du signe. En outre, le mot dans son ensemble est écrit en diagonale, la taille des lettres diminuant de gauche à droite, la première lettre « G » étant beaucoup plus grande que les autres.
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50 Tous les éléments restants sont différents entre les signes, comme les éléments verbaux « uludag » dans les marques antérieures et l’expression allemande « BRAUSE NACH TÜRKISCHER ART » ainsi que les aspects figuratifs et la couleur rouge contenus dans les marques antérieures.
51 En conséquence, la structure graphique et visuelle générale est assez différente entre les signes avec pour résultat que les signes sont, d’un point de vue visuel, similaires à un faible degré.
Comparaison phonétique
52 Dès l’abord, il convient de rappeler que les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les signes plus longs et à ne pas prononcer tous les éléments verbaux, en particulier s’ils sont descriptifs (20/09/2019, T-287/18, Nature’s Variety Instinct (fig.) / Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended (fig.) et al., EU:T:2019:641, § 71 et la jurisprudence citée ; 02/02/2022, T-694/20, LABELLE VIENNA (fig.)/ Labello et al., EU:T:2022:45, § 76), il est peu probable que le terme « KNIVES » soit prononcé.
53 En conséquence, s’agissant des marques antérieures et compte tenu du fait que l’élément « GAZOZ » sera perçu comme faisant référence à la nature des produits, les consommateurs s’y référeront très probablement en prononçant /U-LU-DAG/.
54 S’agissant de la marque contestée, les consommateurs feront de même en la prononçant par son terme dominant comme /GA-SOS/.
55 Dans ce scénario, les signes sont phonétiquement différents.
56 Mais même dans le cas où les consommateurs prononcent également l’élément « GAZOZ » dans les marques antérieures, la similitude phonétique reste faible car les différences concernent les débuts des signes et l’élément « GAZOZ » a un caractère distinctif réduit.
Comparaison conceptuelle
57 Comme indiqué ci-dessus, tous les concepts des marques en cause se réfèrent à la nature des produits et sont donc d’un caractère distinctif limité. Pour cette raison, la comparaison conceptuelle n’a guère d’incidence en l’espèce.
Caractère distinctif des marques antérieures
58 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMCUE, signifie que cette marque doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, premièrement, par rapport à ces produits ou services et, deuxièmement, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens des produits ou services en question, raisonnablement informés et raisonnablement attentifs et avisés (10/10/2019,
T-700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
59 L’opposant n’a pas allégué que ses marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru et une renommée en raison d’un usage intensif. En conséquence, le risque de confusion allégué doit être apprécié sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures
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marques, qui, en raison de la présence de l’élément dépourvu de signification « uludag », doit être considérée comme normale.
Appréciation globale
60 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
61 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
62 Les produits en cause sont identiques. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et auditivement soit dissemblables, soit similaires dans une faible mesure. La comparaison conceptuelle est de peu d’importance en l’espèce.
63 S’agissant des produits en question, il convient de souligner qu’il s’agit de biens de consommation, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des étagères et où les consommateurs sont davantage guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 75).
64 Du point de vue visuel, il existe des différences frappantes dans la structure, le positionnement de l’élément coïncidant, GAZOZ, ainsi qu’en ce qui concerne l’élément figuratif et la couleur rouge additionnelle présents dans les marques antérieures.
65 En outre, du point de vue phonétique, les signes sont dissemblables ou seulement similaires dans une faible mesure, avec pour conséquence que la comparaison auditive fait pencher la balance en faveur de l’absence de risque de confusion.
66 Par ailleurs, s’agissant des produits de consommation en question, qui sont plutôt bon marché, les consommateurs ne consacreront pas beaucoup de temps à la décision d’achat des produits et ne feront pas preuve d’un degré d’attention élevé
(17/12/2010, T-395/08, Shape of a chocolate rabbit, EU:T:2010:550, § 20). Dès lors, le public, lors de leur choix, n’examinera pas les marques en détail, mais se laissera guider par l’impression visuelle d’ensemble différente des marques en cause.
67 Afin d’apprécier le risque de confusion allégué, le principe d’interdépendance n’a pas vocation à être appliqué de manière mécanique. Dès lors, bien que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne
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empêcher de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit (06/12/2023, T-627/22, agricolavinica. Le Colline di Ripa (fig.) / VENICA, EU:T:2023:782, § 111, 113, 117, 118 ; 17/02/2011, T-385/09, Ann
Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44, 48 ; 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202,
§ 67-68).
68 En l’espèce et s’agissant de l’élément commun « GAZOZ », qui présente un caractère distinctif réduit, il y a lieu de prendre en considération que lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément faible au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC ne conduit pas souvent à la constatation d’un tel risque (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55 ;
18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 53).
69 Au vu de ce qui précède et eu égard au principe d’interdépendance, l’identité entre les produits n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques.
70 Les arguments de l’opposante ne sauraient remettre en cause les constatations qui précèdent.
71 En premier lieu, elle a souligné que l’élément commun « GAZOZ » pourrait être descriptif dans certaines parties de l’Union et que, par conséquent, la marque de l’Union n° 1 270 255, « GAZOZ », a été déclarée nulle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC. Cependant, l’élément « GAZOZ » n’est pas descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union et, étant donné que, pour la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, si même une partie de l’Union est susceptible de confondre les signes, la marque contestée doive être rejetée.
72 La Chambre de recours convient avec l’opposante que le caractère unitaire du système de la marque de l’Union a pour conséquence que l’existence d’un motif absolu ou relatif de refus dans une seule partie de l’Union entraîne le rejet de la demande de marque ou la déclaration de nullité de la marque concernée.
73 Cependant, en l’espèce, la raison du rejet de l’existence d’un risque de confusion dans l’ensemble de l’Union réside, premièrement, dans le fait que l’élément commun « GAZOZ » présente, dans le meilleur des cas, un caractère distinctif réduit, car, comme expliqué ci-dessus, il fait allusion à l’eau gazeuse et est connu comme une boisson turque à base de limonade. Deuxièmement, en raison du placement, de la dominance et de la police de caractères différents de l’élément « GAZOZ » dans les marques en cause.
En outre, il y a également lieu de prendre en considération que l’élément verbal distinctif et dominant des marques antérieures est le mot « uludag ».
74 Par conséquent, et eu égard à la combinaison de tous les facteurs présents en l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion sur l’ensemble du territoire de l’Union.
75 L’opposante invoque en outre les arrêts suivants afin de justifier la constatation d’un risque de confusion en l’espèce, à savoir :
− 03/02/2010, T-472/07, ENERCON / TRANSFORMERS ENERGON, EU:T:2010 :25 ;
− 04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONGENERCON, EU:T:2019:838 ;
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− 22/09/2017, T-586/15, NaraMaxx / MAXX, EU:T:2017:643;
− 26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE / TIGRESS, EU:T:2019:194;
− 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY, EU:T:2018:678;
− 16/09/2009, T-400/06, zerorh+ (fig.) / zero, EU:T:2009:331;
− 14/05/2013, T-19/12, IKFŁT KRAŚNIK (fig.) / FŁT, EU:T:2013:242;
− 12/05/2016, T-775/14, ABTRONIC (fig.) / TRONIC, EU:T:2016:293.
76 Toutefois, l’issue de ces arrêts s’explique par le fait que l’une des marques est (presque) entièrement incluse dans l’autre ou que l’élément coïncidant des signes est distinctif. En l’espèce et comme indiqué précédemment, l’élément coïncidant « GAZOZ » a un caractère distinctif réduit et se trouve à un emplacement, une position et une taille différents dans chaque marque. Par conséquent, la jurisprudence invoquée par l’opposant ne saurait justifier une conclusion différente.
77 Enfin, les preuves soumises par l’opposant lui-même devant la division d’opposition en tant qu’
annexe OP 16 montrent différents produits qu’il commercialise, à savoir :
.
78 Ces étiquettes sur les bouteilles confirment que la marque utilisée par l’opposant est le terme « uludag », et que les éléments qui apparaissent en dessous sont les dénominations ou les informations sur la nature des boissons, telles que « FRUTTI » pour les fruits, « LIMONATA » pour la limonade et, comme en l’espèce, « GAZOZ » pour la boisson turque à base de limonade et d’eau gazeuse.
Conclusion
79 Au vu de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Dépens
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du RMCUEIR, l’opposant, partie perdante, est condamné aux dépens de la requérante afférents à la procédure de recours.
81 Ceux-ci comprennent les frais de la requérante correspondant à la taxe de recours de 720 EUR et aux frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours, s’élevant à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les dépens de la requérante à rembourser sont les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total à payer par l’opposant à la requérante est de 1 570 EUR.
16/03/2026, R 1594/2025-5, Gazoz BRAUSE TÜRKISCHER ART (fig.) / LEGENDARY ULUDAG GAZOZ ULUDAG
GAZOZ et al.
23
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette l’opposition dans son intégralité.
3. Condamne la partie opposante aux dépens de la partie requérante tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, pour un montant de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
16/03/2026, R 1594/2025-5, Gazoz BRAUSE TÜRKISCHER ART (fig.) / LEGENDARY ULUDAG GAZOZ ULUDAG GAZOZ et al.
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