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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 003148239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 239
Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 14 janvier Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500 CapTown, Africa (opposante), représentée par Potter Clarkson A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Essentia Pura d.o.o, Dunajska 196, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Peter Merc, Breg 14, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 30/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 239 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Huiles éthérées; Huiles essentielles aromatiques; Huiles d’aromathérapie; Aromates [huiles essentielles]; Huiles essentielles à usage ménager; Huiles essentielles à usage personnel; Parfumerie, huiles essentielles; Essences éthériques; Essences et huiles essentielles; Cosmétiques; Huiles cosmétiques; Préparations cosmétiques; Savons cosmétiques; Cosmétiques naturels; Cosmétiques pour le soin de la peau; Produits cosmétiques; Huiles minérales [cosmétiques]; Cosmétiques organiques; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Pâtes dentifrices; Pâte abrasive; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Essences pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour la douche.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques contenant de l’huile de CBD; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Crèmes à usage pharmaceutique; Crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; Crèmes contre l’acné [préparations pharmaceutiques]; Crèmes pour le corps à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; Compositions pharmaceutiques; Baumes à lèvres à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Substances pharmaceutiques dermatologiques; Préparations diététiques et nutritionnelles; Aliments diététiques à usage médicinal; Produits diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à usage diététique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 418 624 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 148 239 Page sur 2 8
Le 07/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 418 624 «essentia Pura» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 336 819, «essentia» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles éthérées; Huiles essentielles aromatiques; Huiles d’aromathérapie; Aromates [huiles essentielles]; Huiles essentielles à usage ménager; Huiles essentielles à usage personnel; Parfumerie, huiles essentielles; Essences éthériques; Essences et huiles essentielles; Cosmétiques; Huiles cosmétiques; Préparations cosmétiques; Savons cosmétiques; Cosmétiques naturels; Cosmétiques pour le soin de la peau; Produits cosmétiques; Huiles minérales [cosmétiques]; Cosmétiques organiques; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Pâtes dentifrices; Pâte abrasive; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Essences pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour la douche.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques contenant de l’huile de CBD; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Crèmes à usage pharmaceutique; Crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; Crèmes contre l’acné [préparations pharmaceutiques]; Crèmes pour le corps à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; Compositions pharmaceutiques; Baumes à lèvres à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Substances pharmaceutiques dermatologiques; Préparations diététiques et nutritionnelles; Aliments diététiques à usage médicinal; Produits diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à usage diététique; Cannabis à usage médical.
Classe 42: Recherches en cosmétologie; Évaluation de produits pharmaceutiques; Recherche biotechnologique; Recherches biologiques; Recherches en cosmétologie; Recherche médicale; Recherche de produits; Recherches alimentaires; Analyses biologiques; Analyses en laboratoire; Analyse de la toxicité; Analyses biochimiques; Services d’analyses industrielles; Analyses et recherches industrielles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 148 239 Page sur 3 8
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Huiles éthérées contestées; huiles essentielles aromatiques; huiles d’aromathérapie; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles à usage ménager; huiles essentielles à usage personnel; essences éthériques; essences et huiles essentielles; les essences pour le soin de la peau sont identiques aux huiles essentielles de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits de parfumerie et huiles essentielles contestés sont au moins similaires aux huiles essentielles de l’opposante dans la mesure où ils peuvent au moins coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits cosmétiques contestés; huilescosmétiques; préparations cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques; huiles minérales [cosmétiques]; cosmétiquesorganiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits cosmétiques pour le soin de lapeau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; les produits cosmétiques pour la douche sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Le savon cosmétique contesté est inclus dans la large catégorie des savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La pâte dentaire contestée est incluse dans la vaste catégorie des dentifrices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La pâte abrasive contestée est similaire aux savons de l’opposante. Les produits comparés ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Lotions de soin pour la peau [à usage médical]; crèmes à usage pharmaceutique; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes contre l’acné [préparations pharmaceutiques]; crèmes pour le corps à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques; compositions pharmaceutiques; baumes à lèvres à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; les substances pharmaceutiques dermatologiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les produits contestés incluent des produits pharmaceutiques visant, par exemple, la protection de la peau. Par conséquent, les produits comparés peuvent avoir la même destination et partager les mêmes canaux de distribution que dans les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits diététiques et nutritionnels contestés; aliments diététiques à usage médicinal; produits diététiques à usage médical; les compléments alimentaires à usage diététique comprennent des produits qui sont, notamment, destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes. Les cosmétiques de l’opposante incluent des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement. Par
Décision sur l’opposition no B 3 148 239 Page sur 4 8
conséquent, ces vastes catégories de produits incluent des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. Par conséquent, les produits comparés sont considérés comme similaires;
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contenant de l’huile de CBD contestés sont similaires au moins à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination (nourriture de la peau) et peuvent au moins coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le cannabis à usage médical contesté est différent des produits de l’opposante. Les produits comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les recherches en cosmétologie contestées; évaluation de produits pharmaceutiques; recherche biotechnologique; recherches biologiques; recherches en cosmétologie; recherche médicale; recherche de produits; recherches alimentaires; analyses biologiques; analyses en laboratoire; analyse de la toxicité; analyses biochimiques; services d’analyses industrielles; les analyses et recherches industrielles sont différentes des produits de l’opposante. Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ces produits et services ne coïncident pas par leur origine habituelle, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux professionnels (dans le domaine cosmétique ou médical).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Essentia Essentia Pura
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, aux fins de la comparaison des signes, le fait que la marque verbale soit en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence.
La marque antérieure combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire. Toutefois, cette capitalisation irrégulière n’est pas susceptible d’influencer la manière dont le signe est perçu par le public pertinent. Bien que la première lettre «E» et la lettre finale «A» soient en majuscules et les autres lettres en minuscules, les consommateurs pertinents percevront très probablement le signe dans son intégralité et le liront «essentia» sans le décomposer en composants.
Le mot «essentia», présent dans les deux signes, n’a pas de signification en tant que tel dans les langues du territoire pertinent, bien qu’il soit susceptible d’être associé à «essence» en raison de sa proximité étroite avec les mots équivalents dans différentes langues du territoire pertinent (par exemple, «esencia» en espagnol, «essência» en portugais ou «essenza» en italien). Pour les consommateurs qui associent le mot «essentia» à «essence», le caractère distinctif de ce mot est limité pour les huiles essentielles ou les produits qui incluent des huiles essentielles (tels que des cosmétiques avec des extraits aromatiques).
Le mot «PURA» du signe contesté signifie «pur» en espagnol, en portugais et en italien. Les consommateurs parlant ces langues percevront le mot «PURA» du signe contesté comme qualifiant le mot «essentia» («essence») et indiquant que les produits pertinents consistent en de l’essence pure (huiles essentielles) ou en contiennent, sans aucun additifs. Le mot «PURA» est dépourvu de caractère distinctif pour ces consommateurs et par rapport aux produits pertinents étant donné qu’il indique directement une qualité désirable (pureté des essences, pureté des ingrédients utilisés). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant l’espagnol, le portugais et l’italien;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par le mot (et le son du mot) «essentia», qui est le seul mot de la marque antérieure et le premier mot du signe
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contesté. Ils diffèrent par le mot supplémentaire (et le son du mot) «PURA» du signe contesté. Bien que le caractère distinctif du mot commun «essentia» soit limité pour des huiles essentielles ou des produits qui incluent des huiles essentielles, le mot supplémentaire du signe contesté, «PURA», est dépourvu de caractère distinctif. En outre, le mot commun «essentia» est beaucoup plus long. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la normale pour les huiles essentielles ou les produits qui incluent les huiles essentielles.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou (au moins) similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la normale pour les huiles essentielles ou les produits qui incluent des huiles essentielles. Toutefois, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 13/09/2010, T-72/08, smartWings, EU:T:2010:395, § 63; 27/02/2014,-25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU:T:2014:90, § 38).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’élément commun est le seul élément de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. La différence au niveau de l’élément non distinctif supplémentaire «PURA» n’est pas suffisante pour que les consommateurs, quel que soit leur niveau d’attention, excluent un risque de confusion pour des produits identiques et (au moins)
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similaires. La même conclusion s’applique en ce qui concerne les produits qui sont similaires au moins à un faible degré, étant donné que le degré de similitude supérieur à la moyenne des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone, lusophone et italophone du public et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 336 819 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques, (au moins) similaires ou similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 148 239 Page sur 8 8
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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