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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2024, n° 003200407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 407
Lehmann House GmbH, Fischbuchet 13, 82335 Berg (Allemagne), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tomasz Lem, Narvik 66, 30-436 Kraków, Pologne (partie requérante), représentée par Michał Markiewicz, ul. Św. Tomasza 34, Dom Na Czasie, lok. 12, 31-027 Kraków (Pologne) (représentant professionnel).
Le 24/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 407 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 843 780 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 843 780 «The invincible» (marque verbale). L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 710 486 «THE INVINCIBLES» (marque verbale), enregistrée au cours de la présente procédure d’opposition. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Remarque préliminaire — La propriété de la marque antérieure
Lenom du titulaire de la marque antérieure a changé après le dépôt de l’opposition et ce changement a été inscrit au registre correspondant le 23/04/2024. Par conséquent, le
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nouveau nom du titulaire de la marque antérieure, qui figure en haut de la présente décision, remplace le nom antérieur en tant qu’opposante dans la procédure. a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de plateforme; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; enregistrements audiovisuels; contenu numérique téléchargeable sous forme de publications électroniques de magazines.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels de jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de développement de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; jeux vidéo sur disc inapplicabilité software justifiable; cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux; jeux vidéo ille jeux informatiques intervienne sous la forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; plates-formes logicielles; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; jeux informatiques téléchargeables; enregistrements vidéo pour jeux électroniques; enregistrements sonores pour jeux électroniques.
Classe 41: Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux électroniques; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux via un système informatique; fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux en ligne; services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’arcade; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux informatiques interactifs; fourniture de jeux vidéo en ligne; administration acceptant l’organisation de services de jeux; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur
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les sites web; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; services de jeux; services de jeux vidéo; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services liés aux jeux multijoueurs en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services et conseils d’information, en rapport avec les produits suivants: jeux.
Classe 42: Informations techniques et tête en rapport avec les produits suivants: logiciels de jeux et matériel de jeux informatiques; informations techniques et tête, dans les domaines suivants: téléchargement de jeux vidéo.
La demanderesse affirme que l’opposante n’a pas démontré une réelle similitude entre les produits et services et n’a donc pas démontré la validité de l’opposition. Toutefois, l’identité ou la similitude des produits/services en cause doit être déterminée sur une base objective. Les conclusions doivent être fondées sur les réalités du marché, c’est-à-dire sur les usages établis dans le domaine concerné de l’industrie ou du commerce. Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée ex officio par l’Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Cependant, l’examen ex officio est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «y compris» indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux contestées contestées; enregistrements vidéo pour jeux électroniques; les enregistrements sonores pour jeux électroniques sont inclus dans la catégorie générale des enregistrements audiovisuels de l’opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les plateformes de logiciels informatiques contestées sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de plateforme de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les «logiciels de jeux de réalité virtuelle» contestés; les logiciels de jeux de réalité augmentée sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels de réalité virtuelle et amplifiée de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont différents types de logiciels de jeux et de jeux informatiques téléchargeables, qui sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture contestée d’un magazine en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques est au moins similaire au contenu numérique téléchargeable de l’opposante sous la forme de publications électroniques de magazines compris dans la classe 9, étant donné qu’elles coïncident généralement, à tout le moins, au niveau du producteur/fournisseur, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
L’ administration contestée organise des services de jeux; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; services de jeux; services de jeux vidéo; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services liés aux jeux multijoueurs en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services et conseils d’information, en rapport avec les produits suivants: les jeux présentent au moins un faible degré de similitude avec les logiciels de réalité virtuelle de l’opposante pour jouer à des jeux de réalité virtuelle compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement, à tout le moins, au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent, et qu’ils peuvent être complémentaires.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont des services de jeux (vidéo) et sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels de réalité virtuelle de l’opposante pour jouer à des jeux de réalité virtuelle compris dans la classe 9, étant donné qu’ils ont la même destination générale (divertissement) et qu’ils coïncident généralement, à tout le moins, au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
L’opposante explique, et la demanderesse n’a pas contesté, que le mot «head» des services contestés est destiné à signifier «support» en anglais.
Les informations techniques et la tête contestées pour les produits suivants: logiciels de jeux et matériel de jeux informatiques; informations techniques et tête, dans les domaines suivants: le téléchargement de jeux vidéo est similaire au matériel informatique de la réalité virtuelle de l’opposante; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur, du public pertinent et même de leur complémentarité. En outre, certains d’entre eux peuvent avoir les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
L’invincible LES INVINCIBLES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas du signe contesté. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Les éléments communs «THE invincible (S)» sont des mots anglais qui signifient «incapable d’être écarté» (informations extraites du dictionnaire Collins English le 11/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/invincible). L’élément verbal «THE» de la marque antérieure est un mot anglais de base et sera compris par l’ensemble du public pertinent comme un article défini, étant donné qu’il est très couramment utilisé pour introduire des mots. Elle qualifie simplement ce qui suit et n’a que peu de poids sémantique. Cela signifie que le public pertinent y accordera très peu d’attention. L’élément «invincible» est un terme inhabituel pour les produits et services en cause et est donc considéré comme suffisamment fantaisiste et distinctif pour cette partie du public pertinent. Il
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sera également perçu avec la même signification dans les langues pertinentes qui ont un équivalent identique ou similaire, comme l’invincible en français, Invincibile en italien, l’ invencível en portugais et inventible en espagnol. La lettre finale supplémentaire «S» de la marque antérieure désigne simplement le pluriel en anglais, en portugais et en espagnol. Par conséquent, pour cette partie du public, il possède également un caractère distinctif. Pour la partie restante du public qui ne percevra aucune signification claire dans les signes dans leur ensemble, ceux-ci sont distinctifs.
Le requérant fait valoir que le signe contesté fait référence au titre d’une fiction scientifique nouvelle par l’écrivatrice polonaise Stanislaw Lem, son père, publié en 1963. Selon la requérante, l’histoire du roman est largement connue non seulement en Pologne, mais également dans le monde entier. En 1991, un auteur suédois a créé un jeu informatique éducatif principalement basé sur «The invincible» par S. Lem et le livre dessiné sous le même titre a été publié en 2019. Une adaptation du jeu vidéo a été annoncée en 2020 et la demanderesse a décidé d’enregistrer la marque en cause. Par conséquent, la demanderesse revendique également le degré élevé de reconnaissance des produits désignés sous le signe contesté et le degré élevé de caractère distinctif du signe. À l’appui de son argument, le requérant fait valoir quelques résultats de recherche obtenus de Google lors de la dactylographie «the invincible».
Toutefois, l’éventuelle popularité de l’auteur polonais ou celle du roman sous le titre «The invincible» n’est pas un fait notoire que l’Office peut reconnaître. En outre, l’impression de Google montrant les résultats d’une recherche ne révèle aucune information spécifique sur le degré de reconnaissance ou de popularité du titre «The invincible», et encore moins sur les produits pertinents. En tout état de cause, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non avant, et, à compter de cette date, le titulaire de la MUE doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments «THE invincible
*» (et leur prononciation). Ils diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «S» (et son son) à la fin de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent (comme indiqué ci-dessus), les signes seront associés à une signification très similaire en raison de l’idée véhiculée par les éléments communs «THE invincible (S)» et sont donc fortement similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public qui ne percevra pas une signification claire dans les signes dans leur ensemble, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 200 407 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est fantaisiste pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils reproduisent les mêmes éléments «THE invincible» avec le seul ajout d’une lettre «S» à la fin de la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, ils sont également très similaires pour la partie du public qui comprendra la signification des signes, tandis que cette comparaison reste neutre pour la partie restante du public. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;. En l’espèce, la présence ou l’absence de la lettre finale «S» à la fin du long terme commun peut certainement passer inaperçue aux yeux du public pertinent, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, en raison des fortes coïncidences entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 710 486 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
En ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’ espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif
Décision sur l’opposition no B 3 200 407 Page sur 8 8
de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Meglena BENOVA MARTA GARCÍA COLLADO MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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