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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 003245062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 062
Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg, Luxembourg (opposante)
c o n t r e
Guangzhou Yiyi Garment Co., Ltd., Room 101, No. 21, Creative 10th Street, Jinshangu, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 062 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 25 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 164 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 497 258 «MAOAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition n° B 3 245 062 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également déposer des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Conformément à l’article 46 EUTMR, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR.
Dans le délai de justification tel que défini par l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
Il est noté que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé le 31/07/2025 par « Rigo Trading S.A. » en tant qu’opposant dans la présente procédure d’opposition. Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a également indiqué qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant la marque antérieure concernée soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
Le 09/09/2025, un délai de deux mois a été accordé à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 14/01/2026.
Décision sur opposition n° B 3 245 062 Page 3 sur 4
Le 18/12/2025, l’opposant a soumis le certificat d’enregistrement de la marque Benelux n° 1 497 258, daté du 22/03/2024, et indiquant « Rigo Trading S.A. » comme titulaire de la marque antérieure. Toutefois, selon les preuves issues de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP), le titulaire de la marque antérieure concernée est une entité juridique « HARIBO Holding GmbH & Co. KG. ». La base de données concernée ne contient aucune inscription concernant un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Par conséquent, il n’existe aucune preuve que la marque appartient toujours à « Rigo Trading S.A. » au moment de la justification de l’opposition. La division d’opposition constate que « Rigo Trading S.A. » apparaît comme représentant de « HARIBO Holding GmbH & Co. KG. ». Il s’ensuit que l’entité juridique « Rigo Trading S.A. » n’était pas habilitée à former l’opposition. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposant n’a soumis aucune preuve pour démontrer, dans le délai imparti par l’Office, qu’il est le titulaire de l’enregistrement de marque Benelux n° 1 497 258, qui est la seule base de la présente opposition. L’opposant n’a ni informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu ou que le droit antérieur avait été transféré, ni déposé de preuve à cet égard montrant un éventuel changement de propriété de l’enregistrement de marque concerné. Si l’opposition est formée par « B » en tant qu’opposant et que les preuves montrent « A » comme titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme non justifiée, à moins que l’opposant n’ait soumis des preuves du transfert et, si déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent, ou que l’opposant n’ait démontré que « A » et « B » sont la même entité juridique, qui a simplement changé de nom. Les preuves déposées par l’opposant mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour justifier la marque antérieure de l’opposant, car il n’a pas été possible, à partir des preuves en ligne dont dispose l’Office, de vérifier la titularité du droit antérieur en cause par l’opposant et son droit de former l’opposition. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former l’opposition, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 245 062 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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