Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 003154931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 931
Rota Vicentina — Associação para a Promoção do Turismo de Natureza Na Costa Alentejana e Vicentina, Passeio Quinta da Estrela n°3, 7630-130 Odemira, Portugal (opposante), représentée par Sérvulo signalisation Associados, Rua Garrett n. 64, 1200- 204 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Merakimira — Investimentos Turísticos e Agrícolas, Lda, Avenida 5 De Outubro, no 85- 9°, 1050-050 Lisboa (Portugal), représentée par Sandra Pinto, Avenida 5 De Outubro, 85, 9, 1050-050 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 931 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Restauration [repas]; Services de restauration (alimentation); Services d’accueil [nourriture et boissons].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 488 416 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 488 416 «Arrota Vicentina» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 43 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 653 601 «Rota Vicentina» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures ou d’autres droits au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2017/1001, à condition que les titulaires ou les personnes autorisées qui introduisent l’acte conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 soient habilités à le faire pour toutes les marques ou tous les droits antérieurs.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, l’acte d’opposition doit comporter:
… b) une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: I) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 2 8
marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
… (c) les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, au moyen d’une déclaration précisant que les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6) du règlement (UE) 2017/1001 sont remplies pour chacune des marques ou droits antérieurs invoqués par l’opposant.
Les indications et éléments qui doivent figurer dans l’acte d’opposition ou qui doivent être présentés par l’opposant de sa propre initiative dans le délai d’opposition, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a) à c), du RDMUE. Si l’opposant ne remédie pas à une irrégularité absolue de la recevabilité au cours du délai d’opposition de sa propre initiative, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité.
Dans ses observations datées du 24/02/2022, soit après l’expiration du délai d’opposition qui a pris fin le 17/09/2021, l’opposante a affirmé qu’elle était également titulaire de la marque
européenne no 17 653 585 (marque figurative). En outre, dans les mêmes observations, l’opposante renvoie également à l’article (8) (1) (a) du RMUE. Ces indications ayant été produites après l’expiration du délai d’opposition, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; contenu médiatique; bases de données (électroniques); données enregistrées électroniquement; données enregistrées [magnétiques]; films cinématographiques exposés; bandes enregistrées; enregistrements magnétiques; cartes numériques informatiques; microfilms [impressionnés]; logiciels; dispositifs de stockage de données; carnets électroniques; bases de données; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques; Clés web USB; dessins animés sous forme de films cinématographiques; disques compacts vidéo préenregistrés; disques compacts musicaux
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 3 8
préenregistrés; disques enregistrés contenant des images; disques enregistrés contenant du son; disques [enregistrements sonores]; DVD interactifs; DVD préenregistrés; dessins animés; films cinématographiques; films vidéo; films cinématographiques téléchargeables; films exposés; livres numériques téléchargeables sur l’internet; livres électroniques; livres enregistrés sur disque; manuels d’instruction au format électronique; musique numérique téléchargeable à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; musique numérique téléchargeable à partir de sites Web MP3; musique numérique téléchargeable; négatifs photographiques; publications téléchargeables. publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur support informatique; enregistrements multimédia; enregistrements musicaux sous forme de disques; logiciels multimédias enregistrés sur CD- ROM; polices d’imprimerie téléchargeables; vidéos de films cinématographiques préenregistrées; vidéos préenregistrées; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications mobiles; cartes magnétiques sous forme de logiciels; cartes codées pour accéder à des logiciels; fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; progiciels; plates- formes logicielles; programmes codés; programmes informatiques multimédias interactifs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; programmes pour ordinateurs;
logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil;
logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels communautaires; logiciels d’applications;
logiciels de communication de données; logiciels de messagerie en ligne; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels de réalité augmentée; logiciels de simulation;
logiciels de simulation pour ordinateurs numériques; logiciels vidéo interactifs; logiciels téléchargés sur l’internet; logiciels pour téléphones portables; logiciels interactifs; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels utilitaires téléchargeables; logiciels interactifs fournissant des informations en matière de navigation et de voyage; logiciels de moteurs de recherche;
logiciels multimédia; logiciels musicaux; logiciels pour systèmes de navigation par satellite;
logiciels pour téléphones portables; logiciels pour télévision interactive; logiciels enregistrés;
logiciels permettant la recherche de données; logiciels permettant la fourniture d’informations via des réseaux de communication; logiciels permettant la fourniture d’informations via l’internet; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; vidéos musicales préenregistrées; photographies numériques téléchargeables;
logiciels pour la publicité.
Classe 16: Guides imprimés; guides; dépliants; dépliants imprimés; brochures publicitaires; cartes; étuis pour cartes; cartes routières; cartes en matières plastiques flexibles; cartes murales illustrées; cartes murales illustrées à usage éducatif; brochures; flyers; brochures imprimées; albums photographiques; livres de cercueils [albums photos]; photographies
[imprimées]; mini albums photos; photographies non montées et encadrées; supports pour photographies; sacs à poignées; sacs et sachets en papier; étuis pour passeports.
Classe 25: Chemisier; bonnets; bottes; foulards; chaussures; pantalons; chapeaux; imperméables; gants [habillement]; vêtements de dessus; sandales; souliers de sport; sweat-shirts; tee-shirts; vêtements; foulards [vêtements].
Classe 35: Publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité télévisuelle; publicité par correspondance; publicité radiophonique; rédaction de textes publicitaires; services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; services de marchandisage.
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 4 8
Classe 36: Servicesd’agences de logement [appartements]; agences de logement (propriétés immobilières); services d’agences immobilières; location d’appartements.
Classe 39: Organisation d’excursions; fret [transport de marchandises]; organisation de voyages; transport de passagers; visites touristiques; services de réservation de voyages; transport en voiture; réservation de places de voyage; visites touristiques, guides touristiques et services d’excursion.
Classe 41: Organisation et conduite de colloques; services de camps de vacances
[divertissement]; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; informations en matière de divertissement; photographie; informations en matière de loisirs; reportages photographiques; services de divertissement; services récréatifs liés à la randonnée.
Classe 43: Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; services de cafés; services de pensions; réservation de pensions; réservation d’hôtels; réservation de logements temporaires; services de cafétérias en libre-service; services de bar; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services de camps de vacances [hébergement]; services de traiteurs; services de snack-bars; services de maisons de vacances; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; restaurants touristiques; services de restaurants.
Lesservices contestés sont les suivants:
Classe 43: Restauration [repas]; services de restauration (alimentation); services d’accueil [nourriture et boissons].
Classe 44: Services agricoles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation); les services d’accueil [nourriture et boissons] incluent les services de restaurants de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les restaurants contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 44
Les services agricoles contestés sont différents de tous les produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9, 16, 25, 35, 36, 39, 41 et 43. Ces services contestés sont essentiellement liés à l’élevage de cultures et d’animaux et n’ont aucun
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 5 8
critère en commun avec les catégories de logiciels et dispositifs informatiques, le contenu enregistré, les produits de l’imprimerie, les vêtements, les chaussures et la chapellerie, la publicité et les services connexes, les services de voyage et de réservation, les services de divertissement, les services d’hébergement et de restauration. Ils n’ont pas la même nature ni la même destination, les canaux de distribution et les points de vente sont différents, les producteurs/fournisseurs et l’utilisation ne coïncident pas. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Rota Vicentina Arrota Vicentina
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des éléments des signes comparés n’a de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais et l’allemand sont parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone et germanophone du public; Étant donné qu’aucun des éléments n’a de signification pour le public pertinent, ils sont donc distinctifs.
Comptetenu du fait que les signes en cause sont tous deux des marques verbales et que, par conséquent, ils ne revendiquent aucune apparence — des différences dans l’utilisation
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 6 8
de lettres minuscules ou majuscules étant donc insignifiantes — les signes coïncident en ce que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, qui ne diffère de la première que par ses deux premières lettres (et sons correspondants) «-AR». Compte tenu du fait que les signes coïncident par treize lettres et sons, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont en partie identiques et en partie différents des produits et services de l’opposante. Les services s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est de nature moyenne.
La demanderesse affirme que les produits et services fournis par la demanderesse et l’opposante devraient être alignés sur leurs objets et activités sociaux et qu’ils sont donc différents. À cet égard, il convient de noter que tout usage réel ou prévu qui n’est pas mentionné dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur la similitude des signes. Malgré les deux lettres
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 7 8
supplémentaires placées au début du signe contesté, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone et germanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 154 931 Page sur 8 8
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Jeux ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Cyber-securité ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Information commerciale ·
- Similitude ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Bien immobilier ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Services financiers ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Identique ·
- Classes
- Bois ·
- Matière plastique ·
- Tapis ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Stockage ·
- Miel ·
- Conteneur ·
- Lit ·
- Non tissé
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Isolant ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sérum ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Oxygène ·
- Caractère distinctif ·
- Réaction chimique ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Italie ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Sérieux
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Classes ·
- Droit antérieur ·
- Similitude ·
- Royaume-uni ·
- Marque antérieure ·
- Produit textile ·
- Tissu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.