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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2022, n° 003156522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 522
ING Bank śląski S.A., Sokolska 34, 40-086 Katowice, Pologne (opposante), représentée par Anna Agnieszka Szczurek, ul. Sobieskiego 11, lok.CD 18, 40-082 Katowice (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tingyuan Luo, 921, Building 5, Qiyoujiayuan, 128 Wanxia Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 20/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 522 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques ; installation de logiciels; conseils en technologie informatique; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 519 120 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 519 120 «osaio» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 295 000 «SAIO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 156 522 Page sur 2 5
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Installation de logiciels; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; études de projets dans le domaine des logiciels; conseils en matière de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de consultation, de conseil et d’information en matière d’informatique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; installation de logiciels; conseils en technologie informatique; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
L’installation de logiciels figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services de conseils en informatique contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; le développement de plateformes informatiques est inclus dans la vaste catégorie de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels de l’opposante ou se confond avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
La conception de systèmes informatiques contestée coïncide avec la conception de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les analyses de systèmes informatiques contestées sont similaires aux services de cons eil, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information de l’opposante, étant donné que ces services sont généralement fournis par les mêmes entreprises, par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution, et par le même utilisateur final.
Les services en cause s’adressent au grand public (par exemple, installation de logiciels informatiques) et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SAIO osaio
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 156 522 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules.
Une partie du public pertinent percevrait les deux mots «SAIO» et «OSAIO» des marques comme des termes fantaisistes dépourvus de signification. Pour des raisons d’économie de procédure (afin d’éviter l’examen de prononciations ou de significations spécifiques des marques dans plusieurs langues), la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pertinent pour laquelle aucun des signes n’a de signification. Étant donné que les mots contenus dans les signes n’ont pas de signification descriptive, non distinctive ou faible par rapport aux services pertinents, leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «* -S-A-I-O», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et les quatre dernières lettres/sons du signe contesté. Ils diffèrent par la première lettre «O * * * * *» du signe contesté, ainsi que par son son.
Bien que, généralement, la partie initiale de l’élément verbal d’une marque puisse attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, en l’espèce, la différence d’une lettre au début du signe contesté ne suffit pas à neutraliser les coïncidences dans toutes les autres lettres (23/10/2013,-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 64; 28/01/2021, R 515/2020-5, Vivax/Ivax et al., § 15).
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 156 522 Page sur 4 5
Les services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils ont en commun les lettres «SAIO». La différence réside dans la lettre «O» placée au début du signe contesté. Même si cette lettre figure au début du signe contesté, la différence n’est pas suffisante pour neutraliser l’identification des cinq lettres suivantes placées dans le même ordre.
Parconséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques. En outre,pour le public analysé, aucun des signes n’a de signification susceptible de les différencier.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, pour tous les services contestés. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Irene MARUGÁN Marín Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 156 522 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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