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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° R2281/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2281/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 avril 2026 Dans l’affaire R 2281/2025- 1
SOLUTIONS DE COURSE DC Baarerstrasse 6300 Zug Suisse Demanderesse/requérante représentée par MasFyano Patrini, Piazza Castello, 6, 20123 Milano (Italie)
V
Flick Fashions Limited contre Unité F4 Bluegate Park, Hubert Road CM14 4JE Brentwood Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Dennemeyer & ASSOCIATES, 55, rue des Bruyères, LU- 1274 Howald (Luxembourg)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 226 873 (demande de marque de l’Union européenne no 19 045 380)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/04/2026, R 2281/2025-1, EVERY DREAM MATTERS (fig.)/DREAMS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2024, DC RACING SOLUTIONS (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE contestée») pour des produits et services compris dans les classes 12, 18, 25, 28, 35 et 41.
2 La demande a été publiée le 5 août 2024.
3 Le 5 novembre 2024, Flick Fashions Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services précités, à savoir les «produits contestés»:
Classe 25: Vêtements; articles de chaussures; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 19 028 325 DREAMS, déposée le 16 mai 2024 et enregistrée le 13 septembre 2024 pour des vêtements; articles de chaussures; chapellerie compris dans la classe 25 (ci-après la «marque antérieure»);
6 Par décision du 7 octobre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais.
13/04/2026, R 2281/2025-1, EVERY DREAM MATTERS (fig.)/DREAMS et al.
3
7 Le 5 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 20 février 2026, le greffe des chambres de recours (le «greffe») a notifié à la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le 13 février 2026. Le greffe a informé la requérante que, dans la mesure où il apparaissait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé, ce dernier pouvait être considéré comme irrecevable. La requérante a été invitée à présenter ses observations et à fournir à la chambre de recours tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification d’irrégularité.
9 Aucune réponse à la notification d’irrégularité du greffe n’a été déposée.
10 Le 27 mars 2026, le greffe a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du greffe du 20 février 2026 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Raisons
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la MUE disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne peut être prorogé. En effet, le délai pour déposer un acte de recours ou pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours est un délai péremptoire.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
14 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision- no EX- 23 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative aux
13/04/2026, R 2281/2025-1, EVERY DREAM MATTERS (fig.)/DREAMS et al.
4 communications par voie électronique, les notifications de communications effectuées par l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 La décision attaquée ayant été notifiée via e-comm le 7 octobre 2025, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 13 février 2026.
16 En l’espèce, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou avant. La requérante n’a pas non plus répondu à la notification d’irrégularité du greffe du 20 février 2026.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai pertinent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de 550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient réellement été exposés ou non.
22 Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR, ainsi que les frais d’opposition et de représentation devant la division d’opposition, qui s’élèvent à 620 EUR, soit un total de 1 170 EUR.
13/04/2026, R 2281/2025-1, EVERY DREAM MATTERS (fig.)/DREAMS et al.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys Bacon C. Bartos Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
13/04/2026, R 2281/2025-1, EVERY DREAM MATTERS (fig.)/DREAMS et al.
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