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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2021, n° R2344/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2344/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 29 juillet 2021
Dans l’affaire R 2344/2020-1
Suisse Medical AG Rue Küntwilers 56 6343 Croix-Rouge Suisse Demanderesse/requérante
représentée par CBDL Patentanwalt, Königstr. 57, 47051 Duisburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18234244
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/07/2021, R 2344/2020-1, Suisse medical
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 mai 2020, Suisse Medical AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SUISSE MEDICAL
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons et gels; Parfumerie et parfums; huiles essentielles; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Lotions capillaires; Dentifrices; Cire de tailleur et de cire; Produits de soins pour animaux; extraits aromatiques; Préparations de nettoyage et de soins corporels; Produits d’hygiène buccale; Additifs pour bains et douches; Déodorants et antitranspirants; Produits d’épillage et de rasage; Préparations et cures capillaires; Produits d’hygiène cutanée; Maquillage; Nettoyants pour véhicules; Produits de nettoyage et de polir du cuir et des chaussures; Ventilation des locaux; Produits de protection solaire;
Classe 5 — Produits et articles hygiéniques; Matériaux de recouvrement et applicateurs [médicaux]; produits absorbants pour l’hygiène corporelle; produits de nettoyage antibactériens; aérosols antibactériens; produits de nettoyage antiseptiques; aérosols antiseptiques; Médicaments et remèdes naturels; Produits de diagnostic; Agents de contraste pour l’imagerie médicale; organes et tissus vivants à usage chirurgical; Matériel pour pansements, pavés, écouvillons et lingettes médicales; Solutions d’humidification pour lentilles de contact; les déodorisants et les produits de nettoyage de l’air; Désinfectants pour lentilles de contact; Désinfectants et antiseptiques; Détergents ayant des propriétés désinfectantes; produits diététiques et préparations; Compléments alimentaires; les sprays anti- inflammatoires; Substances à usage médical; Fongicides, gelés destinés à la dématologie; Herbicides; Solutions de neutralisation des lentilles de contact; Solutions de stérilisation des lentilles de contact; crèmes médicales; aérosols médicaux; les produits, préparations et articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires; Produits d’entretien et de nettoyage pour lentilles de contact; Pesticides; crèmes antidouloureuses; Solutions de rinçage pour lentilles de contact; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés, Compléments alimentaires pour animaux;
Classe 9 — Appareils pour la transmission et l’amplification du son, en particulier appareils auditifs, prothèses auditives et appareils de test auditif; Lunettes; Verres de contact; Lunettes de soleil; Les lunettes; Étuis lentilles de contact; Les récipients pour lentilles de contact; Ébauches de lentilles de contact; Lave-linge pour lentilles de contact; Fixations pour lentilles de contact; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire; Appareils d’enseignement et simulateurs; Appareils, instruments et câbles électriques; les données enregistrées; Équipements pour réactions physiques à l’électricité; Équipements informatiques et audiovisuels; Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils et
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équipements optiques; Renforts et correcteurs; Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical et appareils médicaux d’imagerie; Parties des produits précités (compris dans la classe 10), en particulier capteurs de détection de signaux et senseurs à usage médical, traitement de signaux et appareils d’émission à usage médical; Boîtiers spéciaux pour tous les produits précités (compris dans la classe 10); Centres de position des patients, c’est-à-dire tables praticables, unités de commande de table des patients et appareils permettant de déterminer la situation d’un patient par rapport à un dispositif médical; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; Appareils électriques d’accouplement, aiguilles d’accumulateurs; aiguilles chirurgicales; Appareils auditifs; Stimulateurs cardiaques; Canules; Seringues à injection; Préserve; Coussins à usage médical; Contraceptifs; dispositifs médicaux d’exercices corporels; Lasers à usage médical; Masques utilisés par le personnel médical; coutellerie chirurgicale; Vêtements chirurgicaux; Chnuller; Bouteilles d’aspiration; Fauteuils dentaires; Vestes forcés; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Appareils de serrage (médicaux); Appareils de traitement thermique; Dispositifs anti-cellulite;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, dans les domaines de la pharmacie et de la médecine; Services de vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, dans les domaines des cosmétiques, des soins corporels et de l’alimentation; Services de vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, dans le domaine des aides auditives et visuelles, y compris les lunettes de soleil et les lentilles de contact; Vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, d’accessoires et de produits d’entretien pour lentilles de contact; Vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, de produits chimiques, de détergents, de désinfectants, de produits de nettoyage, de fongicides et d’herbicides; services d’analyse économique, de recherche et d’information; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; La publicité, le marketing et la promotion; Recherches de marché; La comptabilité, la comptabilité et l’audit; Gestion et recrutement des ressources humaines; Conseils en affaires; Services de bureau; Travaux de bureau; Services de conseil et d’assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et de la promotion; Les services liés aux programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus; Démonstrations et présentations de produits; La distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; La publicité; Administration des entreprises;
Classe 41 — Formation, formation et formation continue, y compris formation continue continue, notamment dans les domaines de la pharmacie, de la médecine, des soins corporels et de beauté; L’organisation de conférences, de séminaires, d’ateliers, de formations, de conférences et de congrès; Cours de démonstration dans le cadre d’exercices pratiques; Publication sur ordinateur de bureau; Organisation d’événements en direct; La réalisation d’examens pédagogiques; Enseignement; Les cours à distance; Enseignement par correspondance; Édition de textes, à l’exception des textes publicitaires; la mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; Organisation de conférences et de congrès; Organisation et conduite de colloques; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Rédaction de textes, à l’exception des textes publicitaires; Publication de livres; L’organisation d’événements (verre, foires ou réunions); Réservation de billets pour des manifestations et des présentations;
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Classe 44 — Services de soins de santé pour l’homme, services médicaux; services vétérinaires; Services de diagnostic et d’imagerie médicale; Services de soins complémentaires, de thérapies alternatives et de soins traditionnels; conseils médicaux; conseils en matière de produits cosmétiques; Services d’opticien-lunetier; Services d’acoustique auditive; L’établissement de rapports médicaux; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’aromatisation; L’exploitation de bains thermaux; L’exploitation de bains publics à des fins d’hygiène corporelle; Exploitation de saunens; Exploitation de panneaux solaires; Les services d’un chirurgicien; Services d’hôpitaux et de centres de soins de santé; Les services de visas; Services d’esthétiques; Services de salons de beauté; L’implantation des cheveux; Manucure; Réalisation de massacres; traitements physiothérapeutiques; chirurgie esthétique; Services de télémédecine; Services thérapeutiques; Fourniture de services de conseil en nutrition et en mouvement.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 9 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour:
Classe 5 — Produits et articles hygiéniques; Matériaux de recouvrement et applicateurs [médicaux]; produits absorbants pour l’hygiène corporelle; produits de nettoyage antibactériens; aérosols antibactériens; produits de nettoyage antiseptiques; aérosols antiseptiques; Médicaments et remèdes naturels; Produits de diagnostic; Agents de contraste pour l’imagerie médicale; organes et tissus vivants à usage chirurgical; Matériel pour pansements, pavés, écouvillons et lingettes médicales; Solutions d’humidification pour lentilles de contact; les déodorisants et les produits de nettoyage de l’air; Désinfectants pour lentilles de contact; Désinfectants et antiseptiques; Détergents ayant des propriétés désinfectantes; produits diététiques et préparations; Compléments alimentaires; les sprays anti- inflammatoires; Substances à usage médical; Fongicides, gelés destinés à la dématologie; Herbicides; Solutions de neutralisation des lentilles de contact; Solutions de stérilisation des lentilles de contact; crèmes médicales; aérosols médicaux; les produits, préparations et articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires; Produits d’entretien et de nettoyage pour lentilles de contact; Pesticides; crèmes antidouloureuses; Solutions de rinçage pour lentilles de contact; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés, Compléments alimentaires pour animaux;
Classe 9 — Appareils pour la transmission et l’amplification du son, en particulier appareils auditifs, prothèses auditives et appareils de test auditif; Lunettes; Verres de contact; Lunettes de soleil; Les lunettes; Étuis lentilles de contact; Les récipients pour lentilles de contact; Ébauches de lentilles de contact; Lave-linge pour lentilles de contact; Fixations pour lentilles de contact; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical et appareils médicaux d’imagerie; Parties des produits précités (compris dans la classe 10), en particulier capteurs et capteurs de détection de signaux à usage médical, appareils de traitement et de distribution de signaux à usage médical;
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Boîtiers spéciaux pour tous les produits précités (compris dans la classe 10); Centres de position des patients, c’est-à-dire tables praticables, unités de commande de table des patients et appareils permettant de déterminer la situation d’un patient par rapport à un dispositif médical; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; Appareils électriques d’accouplement, aiguilles d’accumulateurs; aiguilles chirurgicales; Appareils auditifs; Stimulateurs cardiaques; Canules; Seringues à injection; Préserve; Coussins à usage médical; Contraceptifs; dispositifs médicaux d’exercices corporels; Lasers à usage médical; Masques utilisés par le personnel médical; coutellerie chirurgicale; Vêtements chirurgicaux; Chnuller; Bouteilles d’aspiration; Fauteuils dentaires; Vestes forcés; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Appareils de serrage (médicaux); Appareils de traitement thermique; Dispositifs anti-cellulite;
Classe 35 — Vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de produits pharmaceutiques et médicaux; Services de vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, dans le domaine des aides auditives et visuelles, y compris les lunettes de soleil et les lentilles de contact; Vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, d’accessoires et de produits d’entretien pour lentilles de contact; Commerce de gros et de détail, y compris sur l’internet, dans les domaines des produits chimiques, des détergents, des produits de blanchiment, des désinfectants et des produits de nettoyage, des fongicides et des herbicides.
Classe 41 — L’éducation, la formation et la formation, y compris la formation continue, notamment dans les domaines de la pharmacie et de la médecine;
Classe 44 — Services de soins de santé pour l’homme, services médicaux; services vétérinaires; Services de diagnostic et d’imagerie médicale; Services de soins complémentaires, de thérapies alternatives et de soins traditionnels; conseils médicaux; conseils en matière de produits cosmétiques; Services d’opticien-lunetier; Services d’acoustique auditive; L’établissement de rapports médicaux; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’aromatisation; L’exploitation de bains thermaux; L’exploitation de bains publics à des fins d’hygiène corporelle; Exploitation de saunens; Exploitation de panneaux solaires; Les services d’un chirurgicien; Services d’hôpitaux et de centres de soins de santé; Les services de visas; Services d’esthétiques; Services de salons de beauté; L’implantation des cheveux; Manucure; La réalisation de massacres; traitements physiothérapeutiques; chirurgie esthétique; Services de télémédecine; Services thérapeutiques; Fourniture de services de conseil en nutrition et en mouvement.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– En l’espèce, le consommateur francophone (consommateur moyen et spécialiste) comprend le signe «SUISSE MEDICAL» comme suit: par exemple, en tant que «médecine suisse».
• Suisse — Suisse (informations disponibles le 21/05/2020 à l’adresse https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch- deutsch/suisse).
• Correction médicale: médical; Médecine/médicale (informations disponibles le 21/05/2020 à l’adresse https://dict.leo.org/franz%C3%B6sischdeutsch/ medical).
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– Le signe pour lequel la protection est demandée, «SUISSE MEDICAL», n’est considéré, dans le segment de marché pertinent, que comme une expression générale dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant. En outre, en l’espèce, le public pertinent devrait avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à être considéré comme un message général, à savoir que les produits et les services contestés proviennent de Suisse ou sont proposés en Suisse.
– Les produits et services visés par la marque demandée s’adressent tant au consommateur moyen qu’au public spécialisé ayant un degré d’attention plus élevé, notamment dans le domaine médical. Par conséquent, le degré d’attention dont fait l’objet le signe est, en conséquence, de moyen à élevé.
– Dans le segment de marché pertinent, le signe demandé «SUISSE MEDICAL» ne sera considéré que comme une déclaration générale dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant.
– Bien que, selon la jurisprudence, une analyse des termes en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales correspondantes soit pertinente [voir, à cet égard, 19/04/2016, T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 21 et jurisprudence citée], le seul fait que la marque demandée puisse présenter une structure grammaticalement erronée pour décrire des produits ne suffit pas.
– Dans la mesure où la demanderesse fonde une aptitude à la protection sur l’absence de preuve lexicale, il convient de souligner qu’une preuve dans les dictionnaires n’est pas nécessaire (26/03/2019, T-787/17, GlamHair, EU:T:2019:192,
§ 30). Par ailleurs, la structure des dictionnaires n’est pas telle que toutes les combinaisons de mots possibles puissent être prouvées.
– Les décisions de la division d’examen sont toujours fonction des circonstances concrètes à la date pertinente de l’appréciation, c’est-à-dire de l’état de la jurisprudence, de l’évolution du marché, de la modification des habitudes linguistiques, etc.
4 La demanderesse a formé un recours le 9 2 décembre 2020, recours et demande d’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Le 28 Le
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12 décembre 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le public non francophone percevra l’élément verbal «MEDICAL» en tant qu’adjectif anglophone, ce qui, en combinaison avec le nom francophone «SUISSE», dans la mesure où un message objectif ou publicitaire pourrait être déduit de cette combinaison, apparaît comme inhabituel, ne serait-ce que parce que, contrairement à ce qui est habituel en anglais, l’adjectif «MEDICAL» n’est pas antérieur au nome «SUISSE», mais succédé au nom «SUISSE».
– Pour le public non francophone visé par la marque demandée, certains efforts d’interprétation sont donc nécessaires pour que l’on puisse déduire de la marque demandée un quelconque message, de sorte que tout caractère distinctif ne saurait lui être refusé.
– La signification de la combinaison verbale n’est pas claire, étant donné que la traduction est «médicale suisse», que celle-ci n’a aucun sens et qu’elle ne peut donc pas non plus être utilisée, en tant que combinaison verbale inhabituelle, pour communiquer le message inspirant ou motivant selon lequel des produits et des services proviennent de Suisse ou sont proposés en Suisse.
– Il semble que, dans le refus d’enregistrement, la marque soit interprétée comme signifiant «médicament de Suisse» ou «médicament suisse», ce qui constituerait une interprétation contraire à la marque effectivement demandée «SUISSE MEDICAL», seule en cause en l’espèce.
– Il existe une manière inhabituelle et grammaticalement erronée du syntagme dans la langue française, de sorte que le public pertinent peut distinguer la marque en fonction de son origine commerciale.
– Du point de vue du consommateur final, la situation ne se présente pas différemment, car les produits et services concernés par le refus sont très pertinents pour eux, de sorte qu’ils s’opposent aux marques dans ce domaine avec une attention accrue. Les consommateurs finaux, qu’ils soient ou non francophones, n’ont aucune raison de requalifier la dénomination «SUISSE MEDICAL» lorsqu’elle est utilisée en
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relation avec des produits ou des services et de ne pas l’interpréter comme une dénomination sociale.
– Pour le public francophone ciblé, la suite de mots demandée se présente soit en tant que:
• un syntagme grammaticalement erroné qui devrait être corrigé en «SUISSE medicale», ou
• sur la base du vocabulaire anglais de base de ce public, il s’agit d’une combinaison verbale composée de deux langues, à savoir le nom français «SUISSE» et l’adjectif anglais «MEDICAL».
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Étendue du recours
9 La demande a partiellement donné lieu à des objections. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits et services refusés par l’examinatrice et énumérés au point 3 font l’objet de la procédure.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-
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tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T 323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs derefus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
12 Enfin, l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu pour la seule raison d’une telle utilisation. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à de telles marques des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
13 Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19, 20).
14 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Toutefois, il ressort dela jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut toutefois apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories
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(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
15 Si, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque concernée, il est constaté qu’elle exerce une fonction promotionnelle qui consiste, par exemple, à promouvoir la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine, la marque n’est pas susceptible d’être enregistrée (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 33, 35).
16 Néanmoins, être de nature à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/10/2004, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
17 Selon une jurisprudence également constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
18 Le terme «public» peut également s’appliquer au public cible, c’est-à-dire au public ciblé, en particulier aux consommateurs généraux ou encore à un public spécialisé plus restreint (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286.08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/1/.2013, T313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14-, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. Comme l’a fait valoir le demandeur, la marque vise à la fois le public professionnel et le consommateur final.
La marque demandée
19 En l’espèce, ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, le consommateur francophone (consommateur moyen et spécialiste) comprendra le signe «SUISSE MEDICAL» comme une référence à «médecine» et à «Suisse».
20 La demanderesse fait valoir que, dans la langue française, la marque «Suisse médicale» devrait être libellée, «medicale» étant adaptée au substantif «la Suisse», alors qu’en anglais,
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«Swiss medical». La marque demandée serait susceptible d’être enregistrée en raison du mélange des deux langues.
21 Cela ne convainc pas. Premièrement, une marque est également une indication descriptive ou dépourvue de caractère distinctif lorsqu’elle est composée de deux termes originaires de langues différentes comprises par le public pertinent. C’est le cas en l’espèce: En Suisse, l’anglais est compris en tant que lingua international Franca, précisément dans le domaine médical. Le français est l’une des langues officielles de la Suisse. Le public francophone ou anglophone comprend aisément l’indication «Suisse Medical» sans «e» à la fin ou dans le sens de «Swiss medical». L’absence de concordance entre l’attribut et la Suisse n’entraîne pas l’enregistrement.
22 Dès lors, l’examinatrice a conclu que ce signe présentait un lien direct et concret avec des produits à usage médical et des services fournis dans ou pour le secteur médical (12/07/2012, T- 470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 34, confirmé par 16/10/2013, C- 410/12 P, Medi, EU:C:2013:702).
23 Même si l’utilisation avec «Suisse» n’est pas correcte d’un point de vue grammaticalement correct, des parties essentielles du public n’ont aucune idée de cette divergence par rapport à la norme (05/04/2005, R 1037/2004-2, Österreicher QUELLE § 32; 30/01/2006, R 374/2005-1, exsellent, § 12-13, 22/02/2018, R 2127/2017-1, Die Top System, § 19.
24 Les produits et services suivants font l’objet de la procédure:
Classe 5 — Produits et articles hygiéniques; Matériaux de recouvrement et applicateurs [médicaux]; produits absorbants pour l’hygiène corporelle; produits de nettoyage antibactériens; aérosols antibactériens; produits de nettoyage antiseptiques; aérosols antiseptiques; Médicaments et remèdes naturels; Produits de diagnostic; Agents de contraste pour l’imagerie médicale; organes et tissus vivants à usage chirurgical; Matériel pour pansements, pavés, écouvillons et lingettes médicales; Solutions d’humidification pour lentilles de contact; les déodorisants et les produits de nettoyage de l’air; Désinfectants pour lentilles de contact; Désinfectants et antiseptiques; Détergents ayant des propriétés désinfectantes; produits diététiques et préparations; Compléments alimentaires; les sprays anti- inflammatoires; Substances à usage médical; Fongicides, gelés destinés à la dématologie; Herbicides; Solutions de neutralisation des lentilles de contact; Solutions de stérilisation des lentilles de contact; crèmes médicales; aérosols médicaux; les produits, préparations et articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires; Produits d’entretien et de nettoyage pour lentilles de contact; Pesticides; crèmes antidouloureuses; Solutions de rinçage pour lentilles de contact; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés, Compléments alimentaires pour animaux;
Classe 9 — Appareils pour la transmission et l’amplification du son, en particulier appareils auditifs, prothèses auditives et appareils de test auditif; Lunettes; Verres de contact; Lunettes de soleil; Les lunettes; Étuis lentilles de
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contact; Les récipients pour lentilles de contact; Ébauches de lentilles de contact; Lave-linge pour lentilles de contact; Fixations pour lentilles de contact; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical et appareils médicaux d’imagerie; Parties des produits précités (compris dans la classe 10), en particulier capteurs et capteurs de détection de signaux à usage médical, appareils de traitement et de distribution de signaux à usage médical; Boîtiers spéciaux pour tous les produits précités (compris dans la classe 10); Centres de position des patients, c’est-à-dire tables praticables, unités de commande de table des patients et appareils permettant de déterminer la situation d’un patient par rapport à un dispositif médical; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; Appareils électriques d’accouplement, aiguilles d’accumulateurs; aiguilles chirurgicales; Appareils auditifs; Stimulateurs cardiaques; Canules; Seringues à injection; Préserve; Coussins à usage médical; Contraceptifs; dispositifs médicaux d’exercices corporels; Lasers à usage médical; Masques utilisés par le personnel médical; coutellerie chirurgicale; Vêtements chirurgicaux; Chnuller; Bouteilles d’aspiration; Fauteuils dentaires; Vestes forcés; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Appareils de serrage (médicaux); Appareils de traitement thermique; Dispositifs anti-cellulite;
Classe 35 — Vente en gros et au détail, y compris par l’internet, de produits pharmaceutiques et médicaux; Services de vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, dans le domaine des aides auditives et visuelles, y compris les lunettes de soleil et les lentilles de contact; Vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, d’accessoires et de produits d’entretien pour lentilles de contact; Commerce de gros et de détail, y compris sur l’internet, dans les domaines des produits chimiques, des détergents, des produits de blanchiment, des désinfectants et des produits de nettoyage, des fongicides et des herbicides.
Classe 41 — L’éducation, la formation et la formation, y compris la formation continue, notamment dans les domaines de la pharmacie et de la médecine;
Classe 44 — Services de soins de santé pour l’homme, services médicaux; services vétérinaires; Services de diagnostic et d’imagerie médicale; Services de soins complémentaires, de thérapies alternatives et de soins traditionnels; conseils médicaux; conseils en matière de produits cosmétiques; Services d’opticien-lunetier; Services d’acoustique auditive; L’établissement de rapports médicaux; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’aromatisation; L’exploitation de bains thermaux; L’exploitation de bains publics à des fins d’hygiène corporelle; Exploitation de saunens; Exploitation de panneaux solaires; Les services d’un chirurgicien; Services d’hôpitaux et de centres de soins de santé; Les services de visas; Services d’esthétiques; Services de salons de beauté; L’implantation des cheveux; Manucure; La réalisation de massacres; traitements physiothérapeutiques; chirurgie esthétique; Services de télémédecine; Services thérapeutiques; Fourniture de services de conseil en nutrition et en mouvement.
25 En l’espèce, en outre, le public pertinent a tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à être considéré comme un message général, à savoir que les produits et services contestés proviennent de Suisse ou sont proposés en Suisse, c’est-à-dire qu’ils sont
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adaptés au marché suisse (3/3/2006, R 18/2006-4, avocats suisses). La Suisse est connue en tant que pays pour toute la largeur des produits et services visés par la demande. La jurisprudence en matière d’indications géographiques perd quelque chose en l’espèce. La Suisse est également connue pour adopter ses propres voies et donc proposer d’autres solutions que celles qui existent dans l’Union européenne. La Suisse jouit également d’une réputation particulière dans le domaine de l’économie de la santé, y compris dans les secteurs technologiques, qui couvrent la quasi-totalité des biens ou des services. La Suisse applique également une politique particulière consistant précisément à promouvoir l’origine géographique des produits et services provenant de son État (11.6.2009, R 1203/2008-1, SUWEIZER Finanzberater (fig.)).
26 La classe 5 comprend des préparations et articles à usage médical et d’hygiène. Les classes 9 et 10 comprennent différents appareils médicaux d’optique et de santé auditive ainsi que des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux. La classe 35 comprend des services de vente en gros et au détail, y compris sur Internet, dans les domaines de la pharmacie et de la médecine; la classe 41 comprend des services de formation, principalement dans les domaines de la pharmacie, de la médecine, et la classe 44 comprend des services de soins de santé pour l’homme. Il est notoire que, dans tous ces domaines, la Suisse a ses propres entreprises qui ont développé des solutions ou que des entreprises d’autres États proposent des solutions particulières à la Suisse.
27 Il en va de même dans le domaine des soins de santé et de beauté, ainsi que des aliments pour animaux, où la Suisse est également connue dans le domaine des biens et services médicaux ou de ceux qui complètent les solutions médicales.
28 Seule la question de savoir si la marque est apte à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises est déterminante aux fins de l’appréciation du caractère distinctif.
29 Le signe ne possède aucune originalité ou prégnance et sera perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle. Il doit donc être perçu comme un message promotionnel et élogieux ayant pour objet de souligner les caractéristiques positives des produits et services revendiqués, à savoir que ceux-ci sont de qualité suisse. Par conséquent, le signe contesté, pris dans son ensemble, est dépourvu de caractère distinctif. Le signe n’entraîne pas de fascination conceptuelle ou de surprise et ne nécessite pas un effort d’interprétation particulier. Sa structure syntaxique ou linguistique ou stylistique, à l’exception de la structure
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grammaticale erronée, n’est pas inhabituelle. Or, celle-ci ne rend pas la marque distinctive.
30 En l’absence de toute autre modification graphique ou matérielle, la combinaison des mots «SUISSE MEDICAL» ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de rendre le signe dans son ensemble propre à distinguer les produits et services litigieux de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
31 Dans ce cas, s’agissant de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, il est constaté qu’elle exerce seule une fonction promotionnelle qui consiste à promouvoir l’origine économique et géographique des produits et des services concernés et que cette fonction est manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine commerciale (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
32 Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Accord à l’article 39, paragraphe 5, de Signés Signés l’EUTMDR
G. Humphreys Ph. von Kapff Signés
G. Humphreys
Agissant au nom de
A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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