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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R1272/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1272/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 1272/2022-2
IPSC
Roburvägen13
181 33 Lidingö
Suède Opposante/requérante représentée par Westerberg indirects Partners Advokatbyrrestreintes AB, Regeringsgatan 66,
111 39 Stockholm (Suède) contre
Alejandro Miguel Cabrera González
Avenida Marítima 35, Bloque B2, Puerta 16,
Residencial Afirama
38530 Candelaria
Espagne Partie requérante/défenderesse initiale représentée par Vitaly Kryuchin, Carretera Vieja de Bunyola — Km 6,2, 07141 Marratxi,
Mallorca (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 753 (demande de marque de l’Union européenne no 18 232 556)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 1272/2022-2, I.P.S.C. DVC IPSC Diligentia, Vis, Celeritas (fig.)/I.P.S.C. DVC (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2020, Alejandro Miguel Cabrera González (ci-après la «demanderesse initiale») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante (après limitation à la suite de la décision finale de la division d’opposition du 26 juillet 2021 dans la procédure d’opposition no B 3 127 718):
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Traduction et interprétation.
2 La demande a été publiée le 11 mai 2020.
3 Le 7 juillet 2020, IPSC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure notoirement connue
en Belgique, Autriche, Croatie, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Allemagne, Lettonie, Royaume-Uni, Grèce, Danemark, Hongrie, Estonie, Irlande, Portugal, Pays-
Bas, Lituanie, Espagne, Pologne, Finlande, Roumanie, Slovaquie, Suède, Malte,
Slovénie, France, Luxembourg, Italie en ce qui concerne:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
6 Par décision du 18 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 13 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 septembre 2022.
30/03/2023, R 1272/2022-2, I.P.S.C. DVC IPSC Diligentia, Vis, Celeritas (fig.)/I.P.S.C. DVC (fig.)
3
8 Le 9 décembre 2022, l’opposante a informé la chambre de recours de l’existence d’un transfert de propriété en vertu duquel la demande de marque de l’Union européenne contestée au nom d’Alejandro Miguel Cabrera González avait été transférée à l’opposante. Le transfert de propriété avait été dûment inscrit au registre des MUE. Par conséquent, le recours formé contre la décision attaquée a été retiré.
9 Le 22 mars 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception des informations susmentionnées auprès de la confédération pratique internationale «IPSC» (à présent tant l’opposante que la demanderesse).
Motifs
10 Étant devenue titulaire de la demande de MUE qu’elle s’était initialement opposée, l’opposante n’a plus d’intérêt à poursuivre les procédures d’opposition et de recours. Les procédures d’opposition et de recours sont donc devenues sans objet.
11 En conséquence, il est mis fin à cette procédure sans qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
13 L’opposante étant désormais titulaire à la fois de la marque antérieure et de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la chambre de recours clôture la procédure sans aucune décision sur la répartition des frais, étant donné qu’une telle décision a perdu son objet.
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4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du fait que l’opposante est désormais titulaire de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Dit que la décision attaquée ne prend pas effet.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/03/2023, R 1272/2022-2, I.P.S.C. DVC IPSC Diligentia, Vis, Celeritas (fig.)/I.P.S.C. DVC (fig.)
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