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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° 003186103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 103
TV Nova s.r.o, Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, République tchèque (opposante), représentée par Dana Lukajová, Voršilská 10, 110 00 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Grup Petrol Marin, Str. Marcus Aurelius, Nr. 18, Camera 9, Etaj P, Constanta/Constanta, Roumanie (requérante), représentée par Magdalena Daniela Popescu, Bd. Mircea Voda nr. 24 et.4, 030667 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé).
Le 15/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 103 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; Publicité; Services d’annonces et de publicité par télévision et radio
— à l’exclusion des services fournis pour le compte de tiers et limités à la promotion de soi-même.
Classe 38: Transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Télévision et radiodiffusion interactives; Diffusion d’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte — limités aux services de diffusion en circuit interne fournis à l’intérieur du périmètre de l’hôtel et/ou de ses installations, en ligne et hors ligne.
Classe 41: Servicesinteractifs de divertissement; Services de divertissement — limités aux services organisés pour ses propres clients, limités aux entités en ligne et/ou hors ligne; Services de divertissement pour enfants — limités aux services organisés pour ses propres clients, limités aux entités en ligne et/ou hors ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 738 079 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 738 079 «AXXIS Nova» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35 et contre l’ensemble des services compris dans les classes 38 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur
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l’enregistrement de la marque tchèque no 269 740 ( marque figurative), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque susmentionnée de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Des activités publicitaires, publicitaires et promotionnelles, de marketing, de publicité, de publicité et de promotion sur tout support, par le biais du réseau téléphonique ou du réseau de données ou d’un réseau électronique ou de réseaux électroniques ou de réseaux informatiques, de la fourniture d’informations et d’autres produits d’information à caractère commercial ou publicitaire, des informations multimédias à caractère commercial, de l’utilisation commerciale d’Internet dans les domaines des médias commerciaux sur Internet et des services de recherche, de publicité en ligne, de location de sites d’information, d’agences publicitaires, d’activités de consultants économiques et/ou d’organisation, intermédiation commerciale, courtage commercial, merchandising, franchisage, aide à l’exploitation et à la gestion d’une entreprise commerciale, agence de personnel, consultation du personnel, traitement automatisé de données, assistance dans l’exploitation des affaires et activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, services comprenant l’enregistrement, la transcription, la compilation ou la systématisation de données écrites ou électroniques ou de communications et enregistrements électroniques, ainsi que l’exploitation ou la compilation de données mathématiques et statistiques, la fourniture d’organisations de télédiffusion.
Classe 38: Télécommunications, services permettant à une personne de communiquer avec une autre, télédiffusion, télédiffusion de programmes, émissions télévisées de divertissement, éducation, éducation, concurrence, programmes de discussion et d’information, télématique, échange d’informations, diffusion, échange ou récupération d’informations et d’actualités, diffusion de magazines électroniques, d’informations, de périodiques électroniques, de livres sous forme électronique, d’œuvres audio ou audiovisuelles par le biais d’informations ou de données ou de communications électroniques ou de réseaux informatiques, en particulier l’internet, par satellite, services d’informations sur l’internet relatifs à la télédiffusion, services d’information sur l’internet relatifs à la télédiffusion, communications, services de consultation dans le domaine de la communication, télécommunications, services d’information dans le
Décision sur l’opposition no B 3 186 103 Page sur 3 8
domaine des télécommunications, bureau d’information, fourniture de services d’informations par le biais d’ordinateurs, location de sites de communication.
Classe 41: La maison d’édition, l’activité éditoriale, l’activité d’édition, l’enregistrement de supports sonores ou visuels, le prêt d’enregistrements sonores et visuels enregistrés, la production, la création et la diffusion d’œuvres audiovisuelles, d’actualités télévisées, de production télévisée, de programmes de production télévisés, la création de programmes, la création et la production de programmes télévisés et audiovisuels, les activités d’agence dans le domaine de la culture, la médiation dans le domaine de la culture, de l’éducation, du divertissement et du sport, l’éducation, l’éducation, l’éducation, la compétition et le divertissement, représentations récréatives ou culturelles ou éducatives, organisation d’événements sociaux et culturels, organisation, exploitation et conduite de jeux et compétitions et publics, activités d’exposition dans le domaine de la culture ou du divertissement ou de l’éducation ou de la formation, exploitation de moyens d’éducation physique, location et prêt de produits sportifs, à l’exception des moyens de transport, du prêt d’enregistrements audio ou audiovisuels, du prêt de livres, de produits de l’imprimerie, location et prêt de matériel audio, équipements vidéo, caméscopes, caméras, projecteurs, récepteurs de radio et de télévision, films cinématographiques, équipements et appareils culturels et éducatifs, location et location de films décoratifs, location de stades, tribunaux de tennis, location et location d’équipements de plongée, location et location de matériel de sport, à l’exception du matériel de transport, de l’exploitation et/ou de la location de centres de fitness.
À la suite des limitations apportées à la liste des services (y compris une limitation de la portée de l’opposition formée par l’opposante le 03/05/2023), les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Publicité; Services d’annonces et de publicité par télévision et radio — à l’exclusion des services fournis pour le compte de tiers et limités à l’autopromotion; aucun des services précités n’a trait aux produits suivants: Produits de contrôle d’accès, produits Video intercom, produits audio intercom, produits de surveillance, caméras vidéo, y compris, mais pas exclusivement, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras web et les caméras IP, les cocodeurs de Video, les décodeurs vidéo vidéo, les serveurs de documents, les serveurs de presse écrite, les produits vidéo réseaux, les raquettes, les microphones, les logiciels et les accessoires des produits précités.
Classe 38: Transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Télévision et radiodiffusion interactives; Diffusiond’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte — limités aux services de diffusion en circuit interne fournis à l’intérieur du périmètre de l’hôtel et/ou de ses installations, en ligne et hors ligne.
Classe 41: Servicesinteractifs de divertissement; Services de divertissement — limités aux services organisés pour ses propres clients, limités aux entités en ligne et/ou hors ligne; Services de divertissement pour enfants — limités aux services organisés pour ses propres clients, limités aux entités en ligne et/ou hors ligne; Aucun des services précités n’a trait aux produits suivants: Produits de contrôle d’accès, produits Video intercom, produits audio intercom, produits de surveillance, caméras vidéo, y compris, mais pas exclusivement, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras web et les caméras IP, les cocodeurs de Video, les décodeurs vidéo vidéo, les serveurs de documents, les serveurs print, les produits vidéo réseaux, les enceintes de Loudophones, les microphones, les logiciels et accessoires pour les produits précités et aucun des services précités y compris les services liés aux services d’assurance et de réassurance.
Il convient également de noter à cet égard que, si les points-virgules sont généralement utilisés dans les listes de produits/services afin de distinguer des catégories plus larges, ce n’est pas toujours le cas. En l’espèce, bien que la liste des services de la marque antérieure
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ne comporte pas de demi-colons (y compris dans la version tchèque originale), une lecture simple ou ordinaire de ces listes indique que les listes comprennent des catégories distinctes et distinctes. Cela doit être le cas, car, dans le cas contraire, les listes antérieures seraient clairement et manifestement dépourvues de sens.
Par conséquent, chacun des services antérieurs suivants doit être interprété comme étant un service autonome:
Publicité (classe 35).
Télécommunications (classe 38).
Services permettant à une personne de communiquer avec une autre (relevant de la classe 38)
Activités de divertissement (classe 41).
À cet égard, il convient de noter que la demanderesse n’a pas avancé le contraire dans ses observations.
Dans ses observations, la demanderesse indique qu’elle demande une protection pour son propre secteur d’activité et qu’elle a demandé des limitations afin de ne pas se chevaucher avec celles de l’opposante. La division d’opposition doit toutefois souligner que l’appréciation des produits et services doit être fondée sur les services tels que déposés et/ou enregistrés, de sorte que les considérations relatives aux intentions ou activités commerciales réelles des parties ne sont pas pertinentes. Pour cette raison, les observations de la demanderesse concernant la prétendue étendue étendue des services antérieurs ne sont pas pertinentes aux fins de la présente appréciation (du moins dans un cas, comme en l’espèce, où la marque antérieure ne fait pas l’objet d’une demande/exigence de preuve de l’usage).
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité (citée deux fois) contestée; services d'annonces et de publicité par télévision et radio
— à l’exclusion des services fournis pour le compte de tiers et limités à l’autopromotion; aucun des services précités n’a trait aux produits suivants: Les produits de contrôle d’accès, les produits Video intercom, les produits audio intercom, les produits de surveillance, les caméras vidéo, y compris, mais pas exclusivement, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras web et les caméras IP, les cocodeurs de télévision, les décodeurs vidéo vidéo, les serveurs de documents, les serveurs imprimés, les produits vidéo réseaux, les enceintes de Loudophones, les microphones, les logiciels et les accessoires pour les produits précités sont inclus dans le champ plus large de la publicité antérieure de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques. À cetégard, l’exclusion à la fin de la liste des services contestés n’a aucune incidence sur cette conclusion.
Services contestés compris dans la classe 38
Chacun des services contestés dans cette classe — transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Télévision et radiodiffusion interactives; La diffusion d’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte — limités aux services de diffusion en circuit interne fournis à l’intérieur du périmètre de l’hôtel et/ou de ses installations, en ligne et hors ligne — est incluse dans le champ d’application plus large des télécommunications antérieures de l’opposante ou se chevauche de quelque autre manière avec celles-ci, de sorte qu’elles sont identiques. Pour éviter toute ambiguïté, les services contestés de diffusion d’émissions télévisées utilisant des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte — limités aux services de diffusion en circuit interne fournis à l’intérieur du périmètre de l’hôtel et/ou de ses installations, en ligne et hors ligne, sont, en tout état de cause, identiques aux services antérieurs de l’opposante permettant à une personne de communiquer avec une autre étant donné qu’ils se chevauchent.
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Services contestés compris dans la classe 41
Chacun des services contestés compris dans cette classe — services de divertissement interactifs; Services de divertissement — limités aux services organisés pour ses propres clients, limités aux entités en ligne et/ou hors ligne; Services de divertissement pour enfants
— limités aux services organisés pour ses propres clients, limités aux entités en ligne et/ou hors ligne; Aucun des services précités n’a trait aux produits suivants: Produits de contrôle d’accès, produits Video intercom, produits audio intercom, produits de surveillance, caméras vidéo, y compris, mais pas exclusivement, les caméras numériques, les caméras de réseau, les caméras web et les caméras IP, les cocodeurs de télévision, les décodeurs numériques, les serveurs de documents, les serveurs print, les produits vidéo réseaux, les haut-parleurs, les microphones, les logiciels et accessoires pour les produits précités et aucun des services précités y compris les services liés aux services d’assurance et de réassurance – est inclus dans le champ d’application plus large de l’ opposante. À cet égard, l’exclusion à la fin de la liste des services contestés n’a aucune incidence sur cette conclusion.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s' adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen pour les services compris dans les classes 38 et 41 à supérieur à la moyenne pour les services compris dans la classe 35, qui sont destinés aux professionnels des affaires et qui font généralement preuve d’une attention considérable dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles compte tenu des conséquences financières ou commerciales possibles de leurs décisions commerciales.
c) Les signes
AXXIS Nova
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du mot légèrement stylisé «nova» dans lequel la deuxième lettre de celle-ci est néanmoins clairement perceptible comme la lettre «o» malgré
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sa représentation. Il est fort probable que le public pertinent perçoive ce mot comme une référence au phénomène stellar/cosmologique.
La division d’opposition considère que le public pertinent n’est pas susceptible de percevoir ce mot comme faisant référence au concept de «nouveauté»/«nouveauté», comme le soutient la demanderesse, mais qu’en tout état de cause, il serait simplement allusif des services antérieurs.
Cela étant, afin d’éviter tout doute possible, la division d’opposition se concentrera sur la partie significative du public pertinent qui perçoit ledit mot comme faisant référence au phénomène stellar/cosmologique. Étant donné que cette signification ne fait pas directement référence aux services antérieurs, elle est normalement distinctive pour ceux-ci.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs/stylisés, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif/stylisé. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Tel est le cas en l’espèce étant donné que le consommateur percevra aisément la lettre «o» dans la marque antérieure.
Le signe contesté est composé de la combinaison verbale «AXXIS Nova». Le premier mot «AXXIS» est dépourvu de signification pour le public pertinent (et analysé) et présente donc un caractère distinctif normal pour les services pertinents, tandis que le mot «Nova» a la signification déjà exposée ci-dessus et est donc normalement distinctif pour le public analysé, pour les raisons expliquées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, le mot «AXXIS» ne véhiculera pas l’idée d’un axe.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la signification du mot «nova». En outre, le signe contesté ne véhicule aucune autre signification.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «nova» qui diffère par les éléments stylisés/figuratifs de la marque antérieure et par le son/le mot «AXXIS» du signe contesté. S’il est vrai que la coïncidence se situe en deuxième position dans le signe contesté, l’importance de ce fait est quelque peu réduite en l’espèce étant donné que la coïncidence porte essentiellement sur l’intégralité de la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que tous les services sont tous identiques, que la marque antérieure est normalement distinctive et que le degré d’attention concernant la fourniture de services est moyen pour les services compris dans les classes 38 et 41, tout en étant supérieur à la moyenne pour les services compris dans la classe 35.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes — découlant du mot commun distinctif «nova» — ne sont pas neutralisées par les différences, liées aux éléments stylisés de la marque antérieure — ayant moins d’incidence, comme indiqué ci-dessus –, ni le mot «AXXIS» dans le signe contesté. Bien que le mot commun «nova» figure en deuxième position dans le signe contesté, il s’agit du seul élément ayant une signification sémantique dans le signe contesté et, en outre, il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du fait que tous les services sont identiques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de tous les membres potentiels du public pertinent, de sorte qu’il suffit de le faire pour une partie significative de celui-ci.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 269 740 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés, y compris ceux pour lesquels un degré d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé sur la base de la fourniture de services, compte tenu de l’application en l’espèce de l’interdépendance des facteurs.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage/de la renommée revendiqués par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que ledit droit entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 186 103 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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