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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° R1789/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1789/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mars 2022
Dans l’affaire R 1789/2021-4
CAVIAR VOLGA 144, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
France Opposante/requérante représentée par Frédérique Pons, 2 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris (France)
contre
CONSEILS EN SIA D Audēju iela 14-9
Rīga, LV-LV-1050
Lettonie Demanderesse/défenderesse représentée par Eugenia Gainutdinova, Tomsona 24-15, 1013 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 256 (demande de marque de l’Union européenne no 18 145 220)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/03/2022, R 1789/2021-4, Malakhoff maison du caviar/la maison du CAVIAR MC (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2019, SIA D CONSULTING (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Malakhoff Maison du Caviar
pour des produits et services compris dans les classes 29, 33, 35 et 39.
2 La demande a été publiée le 25 novembre 2019.
3 Le 24 février 2020, CAVIAR VOLGA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 33 et certains des services compris dans la classe 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE figurative no 5 680 616
déposée le 12 février 2007 et enregistrée le 15 novembre 2011 pour des produits et services compris dans les classes 29, 35 et 43;
6 Par décision du 23 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure.
7 Le 19 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par lettre datée du 10 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité informant l’opposante qu’il semblait qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai non prorogeable de quatre mois, c’est-à-dire le 3 janvier 2022 au plus tard, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
3
9 Le 15 février 2022, la demanderesse a demandé une mise à jour sur l’état d’avancement de la procédure.
10 Par lettre du 23 février 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de cette communication et a indiqué qu’aucune réponse à l’notification d’irrégularité datée du 10 janvier 2022 n’ayant été reçue, le dossier était transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
11 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
12 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
13 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 Il s’ensuit que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable.
15 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
17 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
18 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision est devenue définitive. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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