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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° R1890/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1890/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 décembre 2025
Dans l’affaire R 1890/2025-4
K9 Sport Sack LLC 1603 N. State Street, Suite A 84043 Lehi États-Unis d’Amérique Demanderesse / Requérante
représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande
contre
JULIUS-K9 Zrt. Ipar utca 10-12. 2310 Szigetszentmiklós Hongrie Opposante / Défenderesse
représentée par Jambrik Ügyvédi Iroda, Boráros tér 7. (Duna Ház) 3. Iph. VI. em. 13, 1095 Budapest, Hongrie
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 210 333 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 167)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, EUTMR, l’article 36 EUTMDR et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
22/12/2025, R 1890/2025-4, K9 SPORT SACK GIVE YOUR DOG A LIFT! (fig.) / JULIUS K-9 et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 23 novembre 2023 et publiée le 4 janvier 2024, revendiquant la priorité du 23 mai 2023, K9 Sport Sack LLC («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants, tels que modifiés («les produits contestés»):
Classe 18: Sacs à dos pour transporter des fournitures ou des accessoires pour chiens; sacs à dos pour chiens; sacs à dos pour transporter un chien; sacs pour transporter des chiens; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; produits pour chiens, à savoir, dispositifs de retenue pour chiens composés de laisses, colliers, harnais, sangles de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage.
2 Le 19 janvier 2024, JULIUS-K9 Zrt. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits demandés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE pour tous les droits antérieurs invoqués.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 12 040 382 pour la marque verbale
K-9
déposée le 5 août 2013, enregistrée le 4 février 2014 et renouvelée jusqu’au 5 août 2033 pour des produits des classes 18, 25 et 28.
b) MUE n° 5 966 031 pour la marque figurative
déposée le 24 juillet 2007, enregistrée le 16 février 2009 et renouvelée jusqu’au 24 juillet 2027 pour des produits des classes 18 et 25.
22/12/2025, R 1890/2025-4, K9 SPORT SACK GIVE YOUR DOG A LIFT! (fig.) / JULIUS K-9 et al.
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c) marque de l’Union européenne n° 8 542 201 pour la marque verbale
Julius K9
déposée le 11 septembre 2009, enregistrée le 21 octobre 2013 et renouvelée jusqu’au 11 septembre 2029 pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28.
d) enregistrement de marque allemande n° 3 020 090 151 067 pour la marque verbale
K-9
déposée le 13 mars 2009 et enregistrée le 6 mai 2009 pour des produits et services relevant des
classes 18 et 35.
e) enregistrement de marque allemande n° 3 020 090 385 068 pour la marque figurative
déposée le 1er juillet 2009 et enregistrée le 16 décembre 2009 pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28.
f) marque de l’Union européenne n° 14 590 897 pour la marque figurative
déposée le 24 septembre 2015 et enregistrée le 29 juillet 2022 pour des produits relevant des classes 16, 18,
25 et 28.
g) marque de l’Union européenne n° 17 921 474 pour la marque verbale
JK9
déposée le 21 juin 2018 et enregistrée le 6 octobre 2018 pour des produits relevant des classes 16, 18, 25 et 28.
5 Par décision du 21 août 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés et a rejeté la demande de marque dans son intégralité. Le demandeur a été condamné aux dépens.
22/12/2025, R 1890/2025-4, K9 SPORT SACK GIVE YOUR DOG A LIFT! (fig.) / JULIUS K-9 et al.
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6 Le 21 octobre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée en demandant l’annulation intégrale de cette décision.
7 Le 18 décembre 2025, par une demande conjointe, les parties ont informé l’Office que l’opposition avait été retirée par l’opposant, un règlement amiable étant intervenu entre elles, et ont confirmé que chaque partie supporterait ses propres dépens et ne demanderait pas l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure.
8 Le 19 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la communication susmentionnée reçue par l’Office et a informé les parties que la chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le
règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
10 L’article 66 du RMCUE prévoit que le recours formé devant les Chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de
recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il en résulte qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Suite au retrait de l’opposition par l’opposant, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre déclare en conséquence les deux procédures closes.
12 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens, et la demande de marque peut être enregistrée pour tous les produits contestés.
Dépens
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
14 Toutefois, lorsque les parties concluent un accord sur les dépens, la chambre prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE. En conséquence, la chambre constate que les parties sont parvenues à un tel accord et qu’aucune décision sur les dépens n’est requise.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la procédure d’opposition et de recours close.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
22/12/2025, R 1890/2025-4, K9 SPORT SACK GIVE YOUR DOG A LIFT! (fig.) / JULIUS K-9 et al.
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