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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° 003172770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 770
Grass Hero SE, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Dentons Europe Dąbrowski I Wspólnicy Sp. K., ul. Zajęcza 4, 00-351 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
InVENTURE GmbH, Strandstraße 96, 18055 Rostock, Allemagne (demanderesse), représentée par Martin JedOPat, Ulmenstraße 43A, 18057 Rostock, Allemagne (mandataire agréé).
Le 13/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 770 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services de cette classe.
Classe 36: Tous les services de cette classe, à l’exception de la location de bureaux pour le cotravail; location de bureaux [immobilier].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 708 772 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 708 772 «HEROFOUNDERS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 406 986 et no 18 639 668 pour «Delivery Hero», no 18 441 624 «Delivery Hero Tech Academy», no 18 580 870 «Delivery Hero pay» et no 18 618 648 «Delivery Hero Ventures» (toutes les marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 406 986 «Delivery Hero»
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables pour l’exécution et la coordination de services de transport, de livraison et de messagerie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 441 624 «Delivery Hero Tech Academy»
Classe 35: Services de recrutement; publicité; organisation commerciale; services d’intermédiation commerciale.
Classe 41: Services d'éducation et d’instruction; organisation de cours de formation; organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; éducation dans le domaine de l’informatique; informations en matière d’éducation.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 580 870 «Delivery Hero pay»
Classe 36: Services de paiement électronique.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 618 648 «Delivery Hero Ventures»
Classe 36: Services financiers; services de financement et de financement; services de capital-risque.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 639 668 «Delivery Hero»
Classe 35: Services de publicité et de promotion; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services informatisés de commande d’aliments et d’épicerie; service de commande informatisé proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; services de commande en ligne proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; travaux de bureau; services en ligne de magasins de détail, à savoir aliments, produits d’hygiène et fleurs; services de vente au détail en ligne concernant les aliments; services de vente au détail en ligne d’articles de nettoyage; services de vente au détail en ligne de produits de toilette; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; mise à disposition d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce des consommateurs permettant aux consommateurs d’accéder à leurs préférences, de les gérer et de les modifier afin d’être utilisés par les commerçants pour créer et gérer des offres de livraison aux consommateurs.
Classe 39: Fourniture d’un site web à savoir pour des informations concernant les services de livraison et les réservations pour des services de livraison; transports; emballage et entreposage de marchandises; services de livraison d’aliments; livraison
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de colis; transport et livraison de marchandises; distribution du courrier; livraison express de marchandises par véhicules; fourniture d’informations concernant la collecte et la livraison d’actifs en transit; services de livraison; entreposage temporaire de livraisons; fourniture d’informations et d’informations de suivi à des tiers en ce qui concerne l’état de collecte et de livraison via l’accès à l’internet et le téléphone; mise à disposition de repérage électronique de colis à des tiers; le suivi, la gestion et le suivi des paquets et des expéditions; surveillance et suivi des colis et des envois afin d’assurer la livraison à temps à des fins professionnelles.
Classe 42: Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; location de logiciels pour le développement de sites web; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conception et développement de logiciels de commande de processus; conception et développement de logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information].
Classe 43: Fourniture d’un site web, à savoir pour des informations concernant des services de restauration.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; conseils en affaires aux entreprises; services de stratégie commerciale et de planification; planification des succession d’entreprises; services commerciaux relatifs à l’établissement d’entreprises; conseils commerciaux dans le domaine de la réorganisation financière; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; services de conseils professionnels concernant la création d’entreprises; services de conseils en matière de création et d’exploitation d’entreprises; conseils en organisation des affaires; services de conseils en affaires; conseils en affaires; services de stratégie commerciale; développement de concepts publicitaires; services de conseil dans le domaine du développement de concepts publicitaires; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; services de lobbying commercial.
Classe 36: Location de bureaux pour le cotravail; location de bureaux [immobilier]; investissement de fonds communs de placement; répartition des actifs; services de conseils en investissements financiers; gestion d’investissements; gestion de fonds communs de placement; administration de services d’investissement de capitaux; investissement de fonds de capitaux; services de financement; placement de capitaux propres; consultation en matière financière; parrainage financier; organisation de placements financiers; services financiers; financement par actions; services de financement de capital risque pour les entreprises.
Classe 42: Services de planification [conception] d’hôtels.
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Classe 43: Services hôteliers; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante (marque de l’Union européenne no 18 639 668 «Delivery Hero») pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La location contestée d’équipements de bureau dans des installations de cotravail est incluse dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante (marque de l’Union européenne no 18 639 668). Ces produits sont dès lors identiques.
Les conseils commerciaux aux entreprises contestés; services de stratégie commerciale et de planification; planification des succession d’entreprises; services commerciaux relatifs à l’établissement d’entreprises; conseils commerciaux dans le domaine de la réorganisation financière; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; services de conseils professionnels concernant la création d’entreprises; services de conseils en matière de création et d’exploitation d’entreprises; conseils en organisation des affaires; services de conseils en affaires; conseils en affaires; les services de stratégie commerciale sont identiques aux services de gestion commerciale de l’opposante dans le domaine du transport et de la livraison (marque de l’Union européenne no 18 639 668), étant donné que les servicesde l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Le développement de concepts publicitaires contesté; les services de conseils dans le domaine du développement de concepts publicitaires sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité et de promotion de l’opposante (marque de l’Union européenne no 18 639 668) ou les chevauchent. Ces produits sont dès lors identiques.
Les services d’intermédiaires commerciaux contestés concernant la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs nécessitant un financement et les services de capital-risque de l’opposante (marque de l’Union européenne no 18 618 648) partagent la même finalité, à savoir lever des fonds pour des entrepreneurs et des jeunes entreprises sans recourir à des intermédiaires financiers traditionnels (par exemple, des banques). En outre, ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les services de lobbying commercial contestés sont au moins similaires aux services de publicité et de promotion de l’opposante. Le lobbying commercial est le fait de
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tenter, par des moyens légaux, d’influencer les politiques et les actions des fonctionnaires et des administrateurs publics, afin qu’ils puissent prendre des décisions qui servent mieux les intérêts des entreprises privées. Les services de promotion ne se limitent pas à la publicité, mais comprennent plusieurs activités différentes visant à acquérir un avantage concurrentiel. S’ils ne sont pas identiques, les deux services consistent en la promotion des produits et services proposés par les entreprises. Par conséquent, ils partagent la même destination et ont les mêmes canaux de distribution, public pertinent et fournisseurs (03/05/2022, R-1621/2021 2, Gloria Corporation/Gloria,
§ 29; 23/02/2021, R 134/2020-1, APPLiA Home Appliance Europe (fig.)/APPLE et al., § 42).
Services contestés compris dans la classe 36
Les placements de fonds communs de placement contestés; répartition des actifs; services de conseils en investissements financiers; gestion d’investissements; gestion de fonds communs de placement; administration de services d’investissement de capitaux; investissement de fonds de capitaux; services de financement; placement de capitaux propres; consultation en matière financière; parrainage financier; organisation de placements financiers; services financiers; financement par actions; les services de financement de capital-risque pour entreprises sont identiques aux services financiers de l’opposante soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés location de bureaux pour le cotravail; la location de bureaux
[immobilier] et la plupart des services de l’opposante compris dans la classe 35 (MUE no 18 639 668 et 18 441 624) ciblent le même public professionnel (ce dernier étant des services d’assistance commerciale). Toutefois, ils ne partagent aucun des autres critères pertinents. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et fournisseurs.
Les conclusions ci-dessus sont valables en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir les logiciels compris dans la classe 9 (MUE no 18 406 986), les services de vente au détail et de commande compris dans la classe 35 (MUE no 18), les services de recrutement et d’intermédiation commerciale compris dans la classe 35 (MUE no 18 441 624), les services financiers compris dans la classe 36 (MUE nos 18 580 870 et 18 618 648), les services liés à la livraison, au transport, au conditionnement et au stockage compris dans la classe 39 (MUE no 18 639 668), les services d’éducation et d’enseignement compris dans la classe 41 (MUE no 18 441 624), les services informatiques compris dans la classe 42 (MUE no 18 639 668) et les services de restauration compris dans la classe 43 (MUE no 639 668).
Par conséquent, la location de bureaux pour le cotravail contestés; la location de bureaux [immobilier] est différente de tous les produits et services désignés par les marques antérieures de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de planification [conception] d’hôtels et les produits et services de l’opposante susmentionnés n’ont pas la même nature, destination ou utilisation. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 43
L’opposante fait valoir que les services d’hôtellerie contestés; les installations d’événements et les installations temporaires de bureaux et de réunions sont similaires à l’ application logicielle téléchargeable pour la réalisation et la coordination des services de transport, de livraison et de messagerie compris dans la classe 9 (marque de l’Union européenne no 18 406 986), ainsi qu’à la mise à disposition d’un site web, à savoir pour des informations concernant les services de restauration compris dans la classe 43 (marque de l’Union européenne no 18 639 668), étant donné que «tous ces produits et services ont la même finalité/sont similaires (à savoir la fourniture de produits et boissons alimentaires et/ou l’agencement de conditions de fourniture de produits et de boissons alimentaires)». Toutefois, il ne saurait raisonnablement être conclu que la livraison de nourriture et la fourniture d’informations concernant les restaurants partagent la même finalité, à savoir la fourniture de services d’hébergement, qu’il s’agisse d’un hôtel, d’un bureau ou d’une installation de réunion. Bien que ces services (ou certains d’entre eux) ciblent les mêmes consommateurs, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des autres critères. Ils diffèrent par leur nature et leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, les canaux de distribution et les fabricants/fournisseurs habituels ne coïncident pas.
L’opposante fait également valoir que ces services seraient similaires à ses services d’éducation et de formation compris dans la classe 41 (marque de l’Union européenne no 18 441 624) parce qu’ «il s’agit d’une pratique courante, lorsque des hôtels et d’autres installations liées aux entreprises (par exemple, des bureaux temporaires, des salles de réunion) sont utilisés pour accueillir un large éventail de cours et de formations» et que «[l] es participants à ces cours et formations peuvent bénéficier simultanément d’un séjour dans les installations, par exemple dans les hôtels». Bien que cela puisse être vrai et, par conséquent, impliquer que les services en cause ciblent les mêmes utilisateurs finaux, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Les consommateurs s’intéressent à une grande variété de produits et services différents et les consomment/utilisent souvent simultanément. Cette circonstance ne suffit pas à elle seule à considérer que les services en cause sont similaires étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des autres critères. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et fournisseurs. Il en va de même pour le reste des produits et services de l’opposante susmentionnés. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 43 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Conclusion intérimaire
Étant donné que les autres droits antérieurs invoqués couvrent des produits et services différents ou bénéficient d’une protection plus restreinte, la division d’opposition ne prendra en considération que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 18 618 648 «Delivery Hero Ventures» et no 18 639 668 «Delivery Hero» dans la suite de la présente décision.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme élevé.
En particulier, les services jugés identiques ou similaires compris dans la classe 35 s’adressent principalement à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [09/06/2021,266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA Institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, § 38].
Les services compris dans la classe 36 sont des services financiers qui s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Livraison Hero (Droit antérieur 1)
HEROFOUNDERS Livraison Hero Ventures (Droit antérieur 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux de tous les signes se composent de mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des
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signes à la partie anglophone du public du territoire pertinent, comme en Irlande et à Malte;
Contrairement aux arguments de la demanderesse, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot. Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «HERO» et «fonders», étant donné que, comme on le verra plus en détail, ces éléments ont tous deux une signification pour le public analysé.
L’élément verbal commun «HERO» de tous les signes signifie, entre autres, -une personne caractérisée par un courage exceptionnel, noblesse, fortitude, etc.- (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/hero_n?tab=meaning_and_use#1772019) et sera compris par le public pertinent analysé en tant que tel (06/11/2018, R 137/2018-5, heroslides/Hero et al., § 27; 04/11/2019, R 2326/2018-5, Hero Nutritionals/Hero (fig), § 40). Cette signification ne peut généralement pas être assimilée à une personne compétente ou efficace et ne désigne aucune caractéristique de produits ou services dans les secteurs concernés, pas même dans le sens d’une qualification du prestataire (ou de son personnel) ou d’un groupe cible (voir, par analogie, 24/07/2019, R 515/2019-4, Your digital heroes, § 13-14).
Par conséquent, dans tous les signes concernés et par rapport aux produits et services en cause, le public pertinent analysé percevra le message de «HERO» comme une simple exagération sans réelle référence, et ne s’attendra pas à ce qu’il s’agisse d’une référence à une qualité élevée des services fournis ou à la compétence des personnes proposant les services concernés (voir, par analogie, 24/07/2019, R 515/2019-4, Your digital heroes, § 24). Par conséquent, l’élément verbal «HERO» de tous les signes concernés doit être considéré comme distinctif à un degré normal.
Le mot supplémentaire «Delivery» des marques antérieures signifie, entre autres, «l’action de transporter et de remettre quelque chose, notamment la livraison de lettres, de colis ou de produits» et «l’acte de fournir ou d’imiter quelque chose, notamment ce qui est promis ou attendu» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 05/012/2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/delivery_n?tab=meaning_and_use#7266838). Par conséquent, le public pertinent analysé est susceptible de percevoir cet élément verbal supplémentaire comme une indication du secteur concerné (par exemple, les services de gestion des affaires commerciales dans le domaine du transport et de la livraison) ou comme une indication d’une promesse de fournir ou de fournir les services en cause. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le mot supplémentaire «Delivery» des marques antérieures est, tout au plus, faible.
Le mot supplémentaire «Ventures» dans le droit antérieur no 2 signifie, entre autres, «une entreprise à caractère commercial dans laquelle il existe un risque considérable de perte et de chance de gain; une spéculation commerciale» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/venture_n?tab=meaning_and_use#15706437). Ce mot est également largement utilisé dans le secteur des affaires et des finances dans des expressions dérivées telles que «business venture» et «venture capital» pour indiquer des initiatives commerciales caractérisées par un certain degré de risque (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse
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https://www.oed.com/dictionary/business-venture_n et https://www.oed.com/dictionary/venture-capital_n). Par conséquent, ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour les services financiers et les services de capital- risque étant donné qu’il décrit immédiatement leur nature.
L’élément verbal «fonders» du signe contesté sera compris comme la forme plurielle de fondateur, qui signifie «un fondateur qui crée ou institut pour la première fois; qui donne son premier début (une institution, sect, etc.)» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 05/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/founder_n1?tab=meaning_and_use#3598884). Ce mot sera renvoyé à l’élément qui précède «HERO» et sera compris comme faisant allusion au fait que les entreprises qui utilisent la marque sont les fondateurs de la marque «HERO». Dès lors, comme l’opposante le fait valoir à juste titre, cet élément est tout au plus faible.
Sur les plansvisuel et phonétique, tous les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HERO». Ils diffèrent par l’élément «fonders» (tout au plus faible) du signe contesté, l’élément verbal «DELIVERY» des droits antérieurs et «VENTURES» du droit antérieur 2 (qui sont soit au mieux faibles soit dépourvus de caractère distinctif).
Les signes coïncident par leur seul élément pleinement distinctif. Le fait que cet élément occupe une position différente au sein des signes et que, par conséquent, les signes ne coïncident pas par leurs parties initiales ne doit pas être surévalué étant donné que toutes les différences entre les signes résultent d’éléments qui sont au mieux faibles ou dépourvus de caractère distinctif. Le même raisonnement s’applique au fait que les signes en conflit ont, à des degrés divers, des longueurs, des structures ou des rythmes différents.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification distinctive de «HERO». Ils diffèrent par les significations de «Delivery» (les deux droits antérieurs), «Ventures» (droit antérieur no 2) et «Founders» (signe contesté). Toutefois, tous ces éléments différents sont au mieux faibles ou dépourvus de caractère distinctif et ont une faible incidence sur la comparaison.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme être une «société de livraison de premier plan fournissant une plateforme mondiale de commande d’aliments en ligne, non seulement dans l’Union européenne mais aussi dans le monde entier». Elle affirme être «présente dans plus de 50 pays au niveau international» et l’une des entreprises les plus performantes, si ce n’est la société la plus couronnée de succès, dans l’index public allemand de l’indice DAX.
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Les déclarations susmentionnées ne permettent pas de déterminer clairement si l’opposante entendait se prévaloir d’une revendication de caractère distinctif accru. En particulier, les déclarations susmentionnées font référence au succès de l’entreprise de l’opposante elle-même et ne fournissent aucune information sur le caractère distinctif accru des droits antérieurs invoqués dans la présente procédure. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition procédera comme si l’opposante faisait valoir que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le 25/01/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe I: une impression non datée du site internet de l’opposante (extraite le 25/01/2023), décrivant l’histoire de l’entreprise.
Annexe II: une impression non datée du site web de l’opposante, contenant notamment des informations sur la politique de recrutement de la société;
Annexe III: une impression non datée des coordonnées du site web de l’opposante concernant la société;
Annexe IV: une impression non datée d’une page Wikipédia décrivant l’entreprise «Delivery Hero»; L’opposante a présenté d’autres éléments de preuve le 07/09/2023, accompagnés de ses observations en réponse aux observations de la demanderesse. Toutefois, comme l’Office l’a clairement indiqué dans sa lettre du 04/07/2023, les observations en réponse auraient dû uniquement répondre aux observations de la demanderesse et n’auraient pas dû être utilisées pour produire des éléments de preuve supplémentaires pour prouver le caractère distinctif accru des marques antérieures. Cela constitue une violation manifeste de l’article 7, paragraphe 1, et (5), du RDMUE, selon lesquels:
L’Office donne à l’opposant la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l’appui de l’opposition ou de compléter ceux qui ont déjà été présentés en vertu de l’article 2, paragraphe 4. À cet effet, l’Office fixe un délai, qui est d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d’opposition est réputée s’ouvrir conformément à l’article 6, paragraphe 1.
L’Office ne prend pas en considération les observations écrites, ou parties de celles-ci, qui ne sont pas présentées ou traduites dans la langue de procédure dans le délai qu’il fixe conformément au paragraphe 1.
Par conséquent, les éléments de preuve supplémentaires produits le 07/09/2023 ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
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En ce qui concerne les éléments de preuve produits pendant les délais pertinents, les entrées Wikipédia ne sauraient être considérées comme une source d’informations fiable, étant donné qu’elles peuvent être modifiées par les utilisateurs de Wikipédia et qu’elles ne peuvent dès lors être considérées comme pertinentes que dans la mesure où elles sont étayées par d’autres éléments de preuve concrets indépendants. Par conséquent, la division d’opposition ne prendra pas en considération les éléments de preuve produits à l’annexe IV.
Les autres éléments de preuve se composent exclusivement d’impressions tirées du site internet de l’opposante. Cela ne fournit pas d’informations convaincantes ou fiables démontrant que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru. Les éléments de preuve produits ne contiennent aucune indication claire ni ne permettent de déduire d’informations sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de ces marques et, surtout, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce aux marques.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence (au mieux) de certains éléments faibles ou non distinctifs dans les marques, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Certains des services contestés sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux services de l’opposante. Le degré d’attention du public pertinent est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Bien que les consommateurs percevront les différences entre les signes en raison de leurs mots supplémentaires différents, «DELIVERY» (les deux marques antérieures), «VENTURES» (marque antérieure no 2) et «fonders» (signe contesté), tous les signes coïncident par le mot distinctif «HERO», qui est l’élément le plus distinctif de toutes les marques comparées pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Par conséquent, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes entre eux en raison de leur coïncidence au niveau du mot distinctif «HERO». En effet, même si les consommateurs ne confondent pas directement les
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signes, ils sont néanmoins susceptibles de croire que les produits ou services identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, indépendamment du degré d’attention de ces consommateurs lors de l’achat des produits ou services en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone, tel qu’en Irlande et à Malte, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 618 648 «Delivery Hero Ventures» et no 18 639 668 «Delivery Hero» (marques verbales) de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires aux services désignés par ces marques antérieures.
Les autres services contestés sont différents des produits ou services de l’opposante couverts par les cinq marques invoquées comme déjà comparées ci-dessus à la section a) de la présente décision. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie; aucun des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est valablement fondée ne permet donc de conclure à l’existence d’un risque de confusion à l’égard de ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina LAIA Esteban GUEDB ALEKSANDROWICZ-STANLEY ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
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délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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