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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° 003080562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 562
José Vicente Crespo Navarro, Poeta Llorente, 84Bajo., 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen XuYue Technology Co. Ltd, 1801B, Lifetech Building, Keji, 12th Road South No.24, Yuehai strings, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (demandeur) représenté par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, centre commercial, Vertas, Gynéjų,16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 05/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 562 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 742 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 742 pour la marque verbale «JWSandy». l’ opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement espagnol no 3 110 069 de la marque verbale «SANDY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 110 069 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 080 562 page:2De6
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 7: machines pour la préparation, l’élaboration, la transformation et le traitement des aliments et des âges.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7 : aspirateurs;Malaxeurs;aspirateurs robotisés;aspirateurs électriques à main;aspirateurs sans fil;Machines à râper les légumes;Machines électriques pour le mélange d’aliments;Mixeurs électriques pour la cuisine;Broyeurs de cuisine électriques;Broyeurs d’aliments électriques;Ouvre-boîtes électriques;Mixeurs électriques pour le mélange d’aliments;Presse-fruits électriques à usage ménager;Robots de cuisine électriques;Moulins de cuisine électriques;Presse-fruits et presse-légumes électriques;Moulins à café autres qu’à main;Machines électriques pour le mélange d’aliments;Machines à laver la vaisselle.
Classe 11: torréfacteurs à café;Ustensiles de cuisson électriques;Torréfacteurs à fruits;Fours de boulangerie;Grille-pain;Dispositifs de rôtissage;Torréfacteurs;Percolateurs à café électriques;Cafetières électriques;Bouilloires électriques;Machines à pain;Autocuiseurs électriques;Cuiseurs sous-vide électriques;Friteuses;Chauffe-biberons électriques pour l’alimentation de biberons;Multicuiseurs;Réfrigérateurs;Appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides;Machines pour faire de la crème glacée;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines à mélanger contestées;machines à râper les légumes;machines électriques pour le mélange d’aliments;mixeurs électriques pour la cuisine;broyeurs de cuisine électriques;broyeurs d’aliments électriques;mixeurs électriques pour le mélange d’aliments;presse-fruits électriques à usage ménager;robots de cuisine électriques;moulins de cuisine électriques;presse-fruits et presse-légumes électriques;moulins à café autres qu’à main;Les mixeurs électriques sont compris dans la catégorie générale des machines de l’opposante pour la préparation, l’élaboration et le traitement des aliments et des boissons.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 080 562 page:3De6
Les aspirateurs contestés;aspirateurs robotisés;aspirateurs électriques à main;aspirateurs sans fil;ouvre-boîtes électriques;les lave-vaisselle sont tous les appareils électroménagers généralement utilisés dans le domaine domestique, par exemple les appareils de nettoyage comme les aspirateurs et les appareils pour le lavage ou le début des cannes.Ces produits sont tous des appareils ménagers au sens large comme les machines de préparation, d’élaboration et de traitement des aliments et boissons de l’opposante couvrant différents types de machines de cuisson.Ces produits peuvent être produits par les mêmes producteurs, sont aussi normalement vendus dans les mêmes magasins et s’adressent au même public.Dès lors, ils sont considérés comme étant, à tout le moins, similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 11
Torréfacteurs à café contestés;ustensiles de cuisson électriques;torréfacteurs à fruits;fours de boulangerie;grille-pain;dispositifs de rôtissage;torréfacteurs;Percolateurs à café électriques;cafetières électriques;bouilloires électriques;machines à pain;autocuiseurs électriques;pompes cuisinières électriques;friteuses;Chauffe-biberons électriques pour l’alimentation de biberons;multicoches;réfrigérateurs;appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides;Les machines pour la préparation de crèmes glacées sont des dispositifs pouvant être utilisés sur des cuisines domestiques ou restaurant.Par analogie avec le raisonnement ci-dessus, ces produits sont aussi considérés comme similaires, à tout le moins, aux machinesde l’opposante pour la préparation, l’élaboration et la transformation de produits alimentaires et boissons compris dans la classe 7, qui comprennent des dispositifs de préparation et de traitement des aliments et boissons.Les produits contestés peuvent avoir les mêmes producteurs et sont normalement vendus via des canaux de distribution identiques à ceux de l’ opposante.Ils peuvent également s’adresser au même public.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
SANDY JWSandy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 080 562 page:4De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «sandy» de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par une partie du public comme un prénom ou un nom de famille d’origine étrangère.Une autre partie du public percevra ce mot comme étant dépourvu de signification.En tout état de cause, elle est distinctive pour les produits pertinents.
Au moins une partie importante du public percevra également le nom «sandy» dans le signe contesté, comme un nom de famille compte tenu des lettres initiales «JW».Tel est le cas, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Les premières lettres «JW-» sont susceptibles d’être associées comme des initiales d’une dénomination, pour la partie du public qui percevra un nom de famille comme un nom de famille.Dans le cas contraire, cette combinaison de lettres est dépourvue de signification.En tout état de cause, il s’agit d’un élément distinctif pour les produits concernés, tout comme l’élément «sandy».
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «sandy», qui est le seul élément de la marque antérieure et qui composent cinq des sept lettres du signe contesté.Ils diffèrent dans les deux premières lettres/sons du signe contesté, «JW».Par conséquent, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus par une partie du public comme faisant référence au même nom de famille, «sandy», les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.Pour une autre partie du public, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification, aucune comparaison conceptuelle n’est possible et n’influence pas l’appréciation de la similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 080 562 page:5De6
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, à tout le moins à un faible degré, et sont destinés au grand public.Le degré d’attention varie de moyen à élevé.Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et présentent une similitude conceptuelle à un degré élevé, voire aucune appréciation conceptuelle possible.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
De plus, la Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En outre, il est d’usage dans le marché pertinent que les fabricants opèrent les variations de leurs marques;ainsi, l’ajout d’éléments verbaux ou figuratifs leur permettant de désigner une nouvelle ligne de produits ou de conférer à une marque une image nouvelle et irréfléchie.
En l’espèce, bien que le public pertinent détecte certaines différences entre les signes en conflit, il est vrai que les signes en conflit sont susceptibles d’associer les signes l’un à l’autre.Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).Il est donc concevable que le public pertinent, y compris celui faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, considère les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant, certes, à des gammes de produits à base de ménage ou de cuisine, mais provenant de la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 110 069 de l’opposante.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 110 069, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 080 562 page:6De6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin INGESSON Kieran HENEGAN VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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