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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 003151653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 653
SHPP Global Technologies B.V., Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Pays-Bas (opposante), représentée par Müller Schupfner majoritaire Partner Patent- Und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Bavariaring 11, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yonglin Zheng, no 63 Yongming Lane, Damaiyu Street, Yuhuan County, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 25/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 653 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 454 950 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 797 139 «ULTEM» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 002 098 «ULTEM» (marque verbale).
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante n’a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE que dans le formulaire d’opposition. Elle a toutefois fait référence au «risque de confusion» dans les observations présentées avec le formulaire, en mentionnant expressément qu’ «il existe un risque de confusion à un degré élevé». En outre, dans les observations présentées le 22/11/2021, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a expressément mentionné l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les motifs de l’opposition doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des options pertinentes du formulaire d’opposition est sélectionnée, ou si cela peut être déduit des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. En l’espèce, la référence expresse au «risque de confusion» dans les observations présentées en même temps que le formulaire d’opposition est suffisante pour conclure que l’opposante a également indiqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comme l’un des motifs d’opposition au cours du délai d’opposition. Par conséquent, la division d’opposition appréciera l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 151 653 page: 2de 4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 797 139 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Classe 17: Filaments thermoplastiques mi-ouvrés, granulés, poudre et granulés utilisés dans l’impression 3D; Filaments thermoplastiques mi-ouvrés, granulés, poudre et granulés destinés à la fabrication ultérieure.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 002 098 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
Classe 17: Fibres en matières plastiques; tissus en fibres plastiques.
Classe 25: Vêtements en tissus fabriqués à partir de fibres plastiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes de soleil; verres; verres optiques; étuis pour pince-nez; verres correcteurs [optique].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lunettes de soleil contestées; verres; verres optiques; étuis pour pince-nez; les verres correcteurs [optique] sont différents de tous les produits de l’opposante couverts par la marque antérieure no 1 et la marque antérieure no 2 compris dans la classe 17. Les produits de l’opposante compris dans la classe 17 sont des matériaux utilisés dans la fabrication de produits. Par conséquent, ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits contestés. En outre, ils ont des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent: les produits de l’opposante s’adressent principalement aux fabricants, plutôt qu’aux utilisateurs finaux, comme c’est le cas pour les produits contestés. Par définition, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits destinés à différents publics ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). En outre, les produits ne sont pas seulement complémentaires lorsqu’il est nécessaire à la production/à la préparation d’un autre. La complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur processus de production (11/05/2011-, 74/10,
Décision sur l’opposition no B 3 151 653 page: 3de 4
Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18). En outre, les produits en cause ne sont pas concurrents.
Les lunettes de soleil contestées; verres; verres optiques; étuis pour pince-nez; les verres correcteurs [optique] sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25 et couverts par la marque antérieure no 2. En effet, ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, bien que certains consommateurs concernés par la mode puissent rechercher une certaine unité de style entre des produits de luxe tels que les lunettes de soleil contestées; les verres et lunettes optiques compris dans la classe 9 et lesgaleries en tissus en fibres plastiques de l’opposante compris dans la classe 25 ne permettent pas de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat. Une simple combinaison de certains produits susceptibles d’être pris en considération par certains consommateurs, mais qui n’est pas un comportement commun sur le marché, n’est pas suffisante pour conclure à une «complémentarité esthétique» entre les produits. En outre, bien que de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes et des bijoux) sous leurs marques, tel n’est pas la règle; au contraire, elle ne s’applique qu’aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan économique).
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 151 653 page: 4de 4
De la division d’opposition
Aldo Blasi Teresa Trallero Ocaña Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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