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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 019201978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019201978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, 27/10/2025
BRP Renaud und Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Senckenberganlage 19 D-60325 Frankfurt/Main ALLEMAGNE
Demande n°: 019201978
Votre référence: 1395/25
Marque: TRIPLE MAGNESIUM+
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Made By Brave Limited The Old Mill, Mill Lane Uckfield, East Sussex TN22 5AA GB
I. Exposé des faits
Le 09/07/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Aliments diététiques et substances à usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires; Suppléments nutritionnels; Compléments vitaminiques et minéraux; Compléments à base de plantes; Compléments pour le bien-être; Compléments pour la forme physique et l’endurance; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Produits diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires à base d’acides aminés; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires; Compléments alimentaires de santé pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; Boissons de compléments alimentaires; Boissons complémentaires diététiques; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Diététiques
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
boissons adaptées à des fins médicales ; infusions diététiques à usage médical ; préparations et articles médicaux ; remèdes pharmaceutiques et naturels ; phytothérapie ; tisanes à usage médicinal ; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal ; extraits de plantes médicinales.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, y compris le consommateur professionnel pertinent dans les domaines médical, nutritionnel et autres domaines connexes, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une quantité triple / trois types de magnésium avec un avantage supplémentaire et une qualité supérieure. La signification susmentionnée des mots « TRIPLE MAGNESIUM+ », dont la marque est composée, est étayée par les références dictionnaires et autres suivantes du 09/07/2025 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/triple https://www.wordsmyth.net/?ent=magnesium https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus-sign décision du 15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS) ; arrêt du 15 novembre 2007, Sunplus Technology Co. Ltd. c. OHMI
– Sun Microsystems, Inc. (SUNPLUS) [2007], point 42 ; décision de la première Chambre de recours du 26 novembre 2007, R 435/2007-1 (PLUS), points 22 et suivants) ; décision de la quatrième Chambre de recours du 27 octobre 2008, R 661/2006-4 (PLUS /fig./ c. PLUS+X /fig./), point 31).
https://www.healthline.com/nutrition/magnesium-types https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ https://spriggsnutrition.co.uk/nutrition/magnesium-types-the-same-but-different
Le contenu pertinent de ces liens/affaires a été reproduit dans la notification des motifs de refus. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle tous les produits demandés contiennent une quantité triple ou trois types de magnésium et sont de qualité supérieure ou contiennent des éléments supplémentaires. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de
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maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019201978 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Erkki MÜNTER
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