Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003220484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 484
Medskin Solutions Dr. Suwelack AG, Josef-Suwelack-Strasse, 48727 Billerbeck, Allemagne (opposante), représentée par Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meda Skin Solutions SRL, Strada Baba Novac, Nr 6, Bl T2, Sc 3, Ap 41, Sector 3, 031627 Bucarest, Roumanie (demanderesse). Le 14/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 220 484 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 17/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 847
(marque figurative), qui visait initialement tous les produits et services des classes 3 et 44. À la suite de la limitation déposée par la demanderesse, supprimant la classe 3, l’opposition est désormais maintenue uniquement à l’encontre de tous les services de la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 048 806 «MedSkin Solutions Dr. Suwelack» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Decision sur opposition n° B 3 220 484 Page 2 sur 8
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations sanitaires à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériaux d’obturation dentaire, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Suite à la limitation déposée par le demandeur le 11/12/2024, les services contestés sont les suivants :
Classe 44 : Services de salons de beauté ; services de conseils en matière de cosmétiques ; services de soins de santé pour êtres humains ; services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains ; analyse cosmétique ; application de produits cosmétiques sur le corps ; application de produits cosmétiques sur le visage ; conseils en matière de beauté ; conseils en matière de soins du corps et de beauté ; conseils fournis via l’internet en matière de soins du corps et de beauté ; location d’équipements pour l’hygiène et les soins de beauté pour êtres humains ; soins de beauté pour êtres humains ; soins d’hygiène et de beauté ; soins d’hygiène pour êtres humains ; services d’esthéticiennes ; salons de soins de la peau ; services de soins cosmétiques du corps ; conseils en matière de soins capillaires ; services d’art corporel ; épilation à la cire ; élimination de la cellulite corporelle ; électrolyse à des fins cosmétiques ; restauration capillaire ; services de rajeunissement de la peau au laser ; coiffure ; services de conseils en matière de traitements de beauté ; services de consultation en matière d’épilation corporelle ; services de conseils en matière de beauté ; services de conseils en cosmétiques ; services de consultation en matière de maquillage ; services de consultation en maquillage en ligne ; services de consultation en maquillage fournis en ligne ou en personne ; services de mise en forme des sourcils ; services de consultation et d’application de maquillage ; traitements dépilatoires ; services de soins de beauté fournis par un centre de bien-être ; services d’épilation des sourcils au fil ; services d’épilation à la cire pour êtres humains ; services d’épilation au laser ; services de lissage des cheveux ; services d’épilation et de réduction permanente des poils ; services de soins des ongles ; soins de beauté ; services de raffermissement de la peau au laser ; services de recourbement des cils ; services de maquillage permanent ; services d’esthéticiennes ; services de maquillage cosmétique ; services de micropigmentation ; services de tatouage des sourcils ; services de traitements de beauté du visage ; services de teinture des sourcils ; services de mèches pour cheveux ; services de teinture des cils ; services de traitements amincissants ; services de traitements cosmétiques du visage et du corps ; services de coloration des sourcils ; services de coloration des cils ; services de soins du visage ; services de soins du cuir chevelu ; services de soins de la peau ; services d’épilation personnelle ; services de soins capillaires ; services de coloration des cheveux ; traitements capillaires ; traitements cosmétiques ; services thérapeutiques personnels liés à la repousse des cheveux ; traitements cosmétiques pour le visage ; traitements cosmétiques pour le corps ; traitements de comblement injectables à des fins cosmétiques ; traitements cosmétiques pour les cheveux ; traitements laser cosmétiques pour la croissance des cheveux ; services médicaux ; services de traitements médicaux ; services médicaux et de soins de santé ; assistance médicale ; informations médicales ; examens médicaux ; conseils en matière de santé ; conseils nutritionnels ; conseils en nutrition et diététique ; conseils en santé au travail ; services de consultation en matière de soins de santé ; conseils professionnels en matière de soins de santé ; dépistage de santé ; conseils professionnels en matière de santé ; conseils professionnels en matière de nutrition ; conseils en nutrition ; conseils en matière de mode de vie et consultations à des fins médicales ; conseils en matière de thérapie occupationnelle ; conseils diététiques et nutritionnels ; soins de santé liés à la thérapie de relaxation ; évaluation des risques pour la santé ; évaluation du contrôle du poids ; délivrance de compléments alimentaires ; fourniture d’informations.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 484 Page 3 sur 8
relatifs aux compléments alimentaires et nutritionnels; fourniture d’informations en matière de santé; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; mise à disposition d’installations d’exercice à des fins de rééducation sanitaire; fourniture de services de programmes de perte de poids; location d’équipements pour les soins de santé humaine; informations relatives au massage; fourniture de soins de répit; préparation de rapports relatifs aux questions de soins de santé; massage; services de gestion de soins de santé; massage des tissus profonds; surveillance de patients; fourniture d’informations relatives à la nutrition; fourniture d’informations en matière de santé; consultation relative aux biorythmes; fourniture d’informations relatives aux examens physiques; services de conseil en matière de soins de santé [médicaux]; conseils en nutrition; cliniques médicales et de soins de santé; services de conseil en matière de régime alimentaire; services de conseils diététiques [médicaux]; services de consultation relatifs au massage; services d’évaluation de la santé; services d’information relatifs aux soins de santé; services de conseils et d’informations en matière de santé; services d’électrothérapie pour la physiothérapie; services de thérapie; enquêtes d’évaluation des risques pour la santé; enquêtes d’évaluation de la santé; traitement thérapeutique du corps; traitement thérapeutique du visage; herboristerie; traitement de contrôle du poids. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs des soins de santé et des soins de beauté.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, les services liés au domaine médical impliquent normalement un degré d’attention relativement élevé car ils peuvent affecter la santé du patient. c) Les signes
MedSkin Solutions Dr. Suwelack
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 220 484 Page 4 sur 8
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
En outre, lors de la perception d’un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T- 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
En l’espèce, les consommateurs disséqueront les premiers éléments verbaux des signes, respectivement, en les composants « Med » et « Skin » (dans la marque antérieure) et « Méda » et « Skin » (dans le signe contesté). Cette dissection est encore renforcée par l’utilisation d’une capitalisation irrégulière – l’apparition de la lettre « S » en majuscule au milieu des signes –, ce qui contribue à séparer visuellement ces éléments en composants distincts.
L’élément commun « Skin » est un mot anglais de base couramment utilisé dans les domaines des produits médicaux ou de la beauté. Il est donc raisonnable de supposer que le public pertinent dans toute l’UE le comprendra comme tel. Par conséquent, il est, au mieux, faiblement distinctif par rapport aux produits et services en cause, car il sera compris que ces produits et services sont destinés à la peau (17/05/2023, R 0200/2023-1, algoskin (fig.) / AllergoSkin, § 31).
De même, l’élément « Med » dans la marque antérieure sera compris par l’ensemble du public dans toute l’Union européenne comme une abréviation de « medicine » ou « medical » (08/10/2019, R 2268/2018-1, cinfamed (fig.) / Cicamed et al., § 34), notamment parce que ce composant est largement et fréquemment utilisé dans le secteur de la santé. Par conséquent, la combinaison des deux termes ci-dessus sera simplement perçue par le public du territoire pertinent comme une indication que les produits pertinents sont destinés au traitement (médical) ou aux soins de la peau et est, par conséquent, descriptive.
Cependant, l’élément « Méda » du signe contesté n’est pas une abréviation courante et ne fait pas clairement référence à « medical » ou « medicine », et, en tant que tel, il sera perçu comme un élément dénué de sens et distinctif.
L’élément verbal commun des signes « SOLUTIONS » existe en anglais et en français et peut être compris dans de nombreuses autres langues de l’UE, en raison de sa similitude, comme « solución » (espagnol) et « soluzione » (italien), etc. Il sera compris comme « une manière de faire face à une situation difficile de sorte que la difficulté soit éliminée » ou « un liquide dans lequel une substance solide a été dissoute ». Par conséquent, il est de distinctivité limitée pour les produits et services pertinents, étant donné que la plupart des consommateurs pertinents le percevront comme faisant référence à une solution pour un problème de peau ou comme le
Décision sur opposition n° B 3 220 484 Page 5 sur 8
formule mixte d’un produit de soin de la peau. Pour la partie restante du public pertinent pour laquelle ce terme est dépourvu de sens, il est distinctif.
Enfin, l’élément supplémentaire de la marque antérieure « Dr. Suwelack » sera compris par l’ensemble du public sur le territoire pertinent comme une combinaison de mots indivisible faisant référence à un médecin nommé Suwelack. En effet, l’abréviation « Dr. » est généralement utilisée pour désigner le titre de docteur et est habituellement suivie du nom/prénom de son titulaire (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller / RAUSCH, EU:T:2021:920,
point 116). Contrairement aux allégations de l’opposante, le public pertinent n’aura pas connaissance du fait que ces termes se réfèrent au fondateur de la société de l’opposante ou qu’ils font partie de sa dénomination sociale. Au contraire, cet élément peut être perçu comme une référence à une personne particulière ayant des qualifications médicales, et bien qu’il puisse être considéré comme la personne sous la supervision de laquelle les produits spécifiques ont été développés, le nom lui-même n’a pas de contenu sémantique et est considéré comme distinctif par rapport aux produits concernés.
La stylisation du signe contesté se limite à des polices et des couleurs standard sans signification de marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « Med(*)Skin » ; toutefois, ces éléments sont descriptifs dans la marque antérieure. Les signes coïncident également dans l’élément verbal « solutions », bien qu’à des positions différentes au sein des signes. Ils diffèrent par la quatrième lettre supplémentaire « A » du signe contesté et par l’élément final « Dr. Suwelack » de la marque antérieure.
À cet égard, il convient de noter que, bien que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette constatation ne saurait s’appliquer dans tous les cas, ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents détails (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté et leur agencement différent.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, il convient de noter que la jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments (les plus) distinctifs tandis que les éléments moins proéminents/distinctifs ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44) et les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). Dans ces conditions, et compte tenu de la longueur, de la structure et du caractère distinctif des différents éléments des signes, il est probable que les consommateurs auront tendance à omettre certains des éléments des signes, par exemple, « solutions » dans le signe contesté.
Toutefois, la division d’opposition analysera le scénario dans lequel tous ces éléments sont prononcés puisque c’est le scénario le plus avantageux pour la
Décision sur opposition n° B 3 220 484 Page 6 sur 8
opposant, dans la mesure où les signes coïncident dans un plus grand nombre d’éléments/de sons. Par conséquent, les signes coïncident dans les sons des lettres « Med(*)skin » et « solutions ». Cependant, ils diffèrent par la quatrième lettre « A » du premier élément du signe contesté, ce qui lui confère une syllabe supplémentaire par rapport à l’élément initial de la marque antérieure (« Med » contre « Me-da »). Les signes diffèrent également par la prononciation de l’élément verbal de la marque antérieure « Dr. Suwelack », qui ajoute – si prononcé selon les règles anglaises – au moins cinq syllabes supplémentaires à ce signe (« doc-tor su-we-lack »).
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept de peau et, du moins pour une partie du public, au concept de solutions. Cependant, la coïncidence dans l’un ou l’autre de ces concepts ne peut donner lieu à un degré de similitude supérieur à un faible degré entre eux, car ils sont, au mieux, faiblement distinctifs. Les signes diffèrent par les concepts supplémentaires de la marque antérieure de « médecine/médical » et d’un médecin appelé Suwelack. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, quelle que soit la compréhension du terme « solutions » par le public, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments descriptifs ou faiblement distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik », EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, « Sabèl », EU:C:1997:528, § 22). Les services contestés ont été considérés comme identiques aux produits de l’opposant et visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est
Décision sur l’opposition n° B 3 220 484 Page 7 sur 8
normale. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle, tandis qu’ils sont auditivement similaires à un degré inférieur à la moyenne. La coïncidence entre les signes n’est ni significative ni importante, car elle résulte principalement d’un élément non distinctif et sera principalement perçue comme une indication de la destination des produits, « MedSkin », lequel n’est d’ailleurs pas contenu à l’identique dans le signe contesté. Indépendamment du fait que l’élément coïncidant supplémentaire « solutions » soit compris ou non, cet élément est placé à des positions différentes entre les signes, à savoir au milieu de la marque antérieure et comme dernier élément du signe contesté. En outre, les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal distinctif et premier « Méda » lorsqu’ils rencontreront le signe contesté et ne négligeront pas l’élément supplémentaire « Dr. Suwelack » dans la marque antérieure qui, même s’il est placé à la fin, est le principal identifiant de l’origine commerciale. Par conséquent, ces différents éléments sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Même en tenant compte du principe de la réminiscence imparfaite, selon lequel les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de comparer directement différentes marques mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci, les différents concepts véhiculés par les éléments verbaux initiaux des signes (en particulier ceux dérivés de la compréhension générale de « Med » dans la marque antérieure) excluront toute possibilité de confusion, y compris d’association, dans l’esprit des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, et même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA
Décision sur opposition nº B 3 220 484 Page 8 sur 8
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Céréale ·
- Pomme de terre ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Légume ·
- Noix ·
- Maïs ·
- Phonétique
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Assurances ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Carte de paiement ·
- Investissement ·
- Annulation ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médaille ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Monnaie ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Collection ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Pièces
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Fruit à coque ·
- Aliment ·
- Distinctif ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Enregistrement de marques ·
- Boisson ·
- Confusion
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Bijouterie ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque ·
- Ville ·
- Style de vie ·
- Nullité ·
- Cible ·
- Musique ·
- Public ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bien immobilier ·
- Classes ·
- Services financiers ·
- Similitude ·
- Courtage ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Agent immobilier
- Compléments alimentaires ·
- Magnésium ·
- Marque ·
- Nutrition ·
- Caractère distinctif ·
- Aliment diététique ·
- Recours ·
- Refus ·
- Boisson ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Papeterie ·
- Union européenne ·
- Matière plastique ·
- Verre ·
- Produit ·
- Classes ·
- Carton ·
- Emballage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.