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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° 003143932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 932
Evva Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstr. 59-65, 1120 Wien, Autriche (opposante), représentée par Puchberger émetteurs Partner Patentanwälte, Reichsratsstr. 13, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Myhand Industrial Co., Ltd., Silver Star Hi-Tech Building, no 1301, Guanguang Rd., Guanguang Rd., Guanlan St., Longhua District, 518000 Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 13/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 932 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 390 050 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 390 050 «airEkey» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 985 695 «AIRKEY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 143 932 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Serruresélectriques et électroniques, téléphones portables, téléphones intelligents, téléphones portables et téléphones intelligents équipés pour des communications de haut niveau, cylindres de serrures équipées pour les communications à haut débit, systèmes de verrouillage et systèmes de verrouillage d’accès pour systèmes de contrôle d’accès, de signalisation et d’alarme et leurs pièces; lecteurs pour supports de données, lecteurs de données biométriques, interfaces pour ordinateurs, claviers; supports de données, cartes à puce, cartes codées, cartes magnétiques, étiquettes RFID; logiciels pour les produits et installations précités; logiciels pour l’exploitation et la gestion de systèmes de contrôle d’accès, logiciels pour les demandes d’autorisation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Systèmesde surveillance d’alarme; serrures biométriques pour portes d’empreintes; sonnettes de porte électriques; cartes-clés électroniques; ensembles de serrures électroniques; serrures électroniques; cartes-clés codées; scanneurs d’empreintes digitales; serrures de porte électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que la demanderesse semble vendre des serrures électroniques sous la marque «airEkey», qui relèvent du même secteur d’activité de l’opposante. Il convient néanmoins de noter que l’appréciation du risque de confusion doit se faire sur la base de la marque par rapport aux produits pour lesquels elle est enregistrée, et non sur la base de son usage hypothétique ou effectif sur le marché. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). À moins que l’article 42 du RMUE relatif à la preuve de l’usage ne soit applicable, ce n’est pas le cas.
Les systèmes contestés de surveillance des alarme; serrures biométriques pour portes d’empreintes; sonnettes de porte électriques; cartes-clés électroniques; ensembles de serrures électroniques; serrures électroniques; cartes-clés codées; les serrures de porte électroniques sont identiques aux serrures électriques et électroniques de l’opposante, aux téléphones portables, aux téléphones intelligents, aux téléphones portables et aux téléphones intelligents équipés pour les communications à haut débit, les cylindres de serrures équipés de systèmes de verrouillage, systèmes de verrouillage et systèmes de contrôle d’accès, de signalisation et d’alarme et leurs pièces, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les scanners d’empreintes digitales contestés sont très similaires aux lecteurs de données biométriques de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et le même utilisateur final. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 143 932 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
AIRKEY airEkey
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments composant les signes sont des mots anglais et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle les marques présentent davantage de similitudes.
Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu du principe susmentionné, il est raisonnable de supposer que le public percevra probablement les deux signes comme étant composés des deux mots significatifs «AIR» et «KEY». «Air» sera associé à la «substance gazeuse invisible qui entoure immédiatement la terre» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12/04/2022 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/4366). Cet élément est distinctif pour les produits pertinents. L’élément verbal «KEY» sera associé à «un instrument
Décision sur l’opposition no B 3 143 932 Page sur 4 6
(généralement métallique) conçu pour monter les prix ou les épingles d’une serrure particulière, de sorte qu’il peut être inséré dans le trou de serrure et tourné, afin de couper ou déverrouiller une porte, un pot, une boîte, etc.» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12/04/2022 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/103130). Le caractère distinctif intrinsèque de cet élément verbal est, tout au plus, faible pour les produits en cause, qui sont tous liés aux dispositifs de contrôle d’accès.
La lettre majuscule «E» placée entre ces deux éléments dans le signe contesté est couramment et largement utilisée pour véhiculer la signification de «électronique ou lié à l’internet». Cette signification décrit une caractéristique des produits en cause et possède donc un caractère distinctif limité (voire nul).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «A-I-R- (*) -K- E-Y», qui constituent leur partie initiale et leur partie finale. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «E» du signe contesté et sa prononciation, qui est placée au milieu des signes, où les différences ne sont pas si évidentes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils contiennent tous les deux les éléments verbaux «AIR» et «KEY», et où le concept restant, «E», véhiculé par le signe contesté n’altère pas lesdites significations, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément distinctif faible (voire pas du tout) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie hautement similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 143 932 Page sur 5 6
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, dans la mesure où ils coïncident par «AIR * KEY», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et six lettres sur sept du seul élément verbal du signe contesté. «Air» est l’élément le plus distinctif dans les deux marques et est placé au début de celles-ci, où le consommateur concentre généralement son attention. La lettre supplémentaire «E» placée au milieu du signe contesté, dans laquelle elle peut être facilement inaperçue, n’est pas frappante sur les plans visuel et phonétique et possède un caractère distinctif limité (voire inexistant). Par conséquent, elle ne neutralise pas les similitudes importantes entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 985 695 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 143 932 Page sur 6 6
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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