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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2025, n° R2039/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2039/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 mai 2025
Dans l’affaire R 2039/2024-1
EgeSun GmbH
An der Autobahn 28
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Allemagne Opposante/requérante représentée par Tiefenbacher Rechtsanwälte, Im Breitspiel 9, 69126 Heidelberg (Allemagne)
contre
MTM Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Urszula Irena Nowak, ul. Poborzańska 45/19, 03-368 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 936 (demande de marque de l’Union européenne no 18 898 465)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juillet 2023, MTM Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (ci-après le «signe contesté»)
pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 30.
2 La demande a été publiée le 19 juillet 2023.
3 Le 27 août 2023, EgeSun GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur l’article 8 (1) (b) du RMUE contre la MUE demandée pour les produits suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Thé; Cacao; Café; Mate contractés tea temporelle; Mélanges de thés; Yerba mate; Condiments; AssaisonnementsAlimens; Assaisonnements; Levure et agents levants; Préparations faites de céréales; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Herbes traitées; Herbes séchées; Herbes potagères,préservi dépistage assonings interrogé; Miel naturel; Gelée royale; En-cas à base de plusieurs céréales; Barres sucrées; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque allemande no 30 2014 002 806 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
One Nature
enregistrée le 22 août 2014 et dûment renouvelée pour
Classe 29: Fruits et bles vegeta conservés, congelés, séchés, cuits et traités, en particulier fruits et noix; compotes de confiture, pâtes à tartiner et fruits en conserve; lait de coco et produits laitiers de coco; huiles comestibles, en particulier huile de coco.
Classe 30: Thé, miel; sirop de mélasse; épices.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans la classe
31, en particulier fruits et graines; fruits et légumes frais, en particulier fruits à coque et fruits.
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Classe 32: boissons defruits et jus de fruits; sirops, concentrés et autres préparations pour faire des boissons.
b) Marque de l’Union européenne no 18 251 525 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
UNE NATURE ORGANIQUE
enregistrée le 29 janvier 2021 pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits transformés; Légumes transformés; Légumes surgelés; Légumes séchés; Légumes conservés; Légumes cuits; Fruits séchés; Fruits cuits à l’étuvée; Fruits conservés; Fruits congelés; Produits à base de fruits secs; Fruits en conserve; Fruits à coque séchés; Fruits à coque transformés; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Lait de coco en poudre; Lait de coco à usage culinaire; Huile de coco à usage alimentaire; Huiles à usage alimentaire.
Classe 30: Thé; Miel; Sirop de mélasse; Épices.
Classe 31: Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; Graines à semer; Graines oléagineuses brutes; Fruits bruts.
Classe 32: Boissons aux fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits;
Jus; Courges de fruits.
5 Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition arejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Tous les produits, à l’exception des grains transformés contestés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; levure et agents levants; les pâtes fraîches et sèches, nouilles etraviolis, sont identiques et similaires aux produits de l’opposante.
− Les grains transformés, amidons et dérivés contestés, la boulangerie prépare des levureset des levures; levure et agents levants; les pâtes fraîches et sèches, les nouilles et les raviolis ne présentent pas suffisamment de facteurs pertinents en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30, 31 et 32. Ils sont de nature différente, ne coïncident pas par leurs producteurs, empruntent des canaux de distribution différents ou sont vendus dans des rayons différents des supermarchés.
Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait que tous ces produits soient des produits alimentaires et que leurs consommateurs pertinents coïncident dans une certaine mesure ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Ils sont différents.
− Les territoires pertinents sont l’Allemagne (marque antérieure no 1) et l’Union européenne (marque antérieure no 2).
− L’élément commun «NATURE» est un mot anglais de base compris dans tous les États membres, y compris en Allemagne, en raison de son usage international. Dans le contexte des produits relevant des classes 29 et 30, il sera perçu par le public pertinent comme indiquant l’origine naturelle de ces produits. Le caractère distinctif de l’élément verbal «NATURE» des signes est tout au plus faible.
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− L’élément «ONE» est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’Union comme faisant référence au nombre «1». Étant donné qu’il ne fait directement référence à aucune caractéristique des produits en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
− Le terme «ONLY» peut être considéré comme ayant une signification ou une signification en fonction ducontradictoire. Les anglophones comprendront ce terme comme signifiant «uniquement» ou «exclusivement» (information extraitedu Collins Dictionary le 06/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/only) et peut interpréter
«ONLY NATURE» comme indiquant que les produits sont uniquement composés d’ingrédients naturels, ce qui rend l’expression faible. Les consommateurs non anglophones (par exemple, le français, l’allemand ou l’espagnol) qui ne connaissent pas l’anglais peuvent considérer «ONLY» comme dépourvu de signification. Dans les deux cas, «ONLY» ne décrit pas les caractéristiques des produits et possède un caractère distinctif moyen.
− L’élément «ORGANIC» de la marque antérieure 2 signifie «provenant, dérivé ou caractéristique des plantes et animaux vivants» (Collins Dictionary du 06/09/2024 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organic) et est compris dans toute l’Union européenne en raison de termes similaires dans de nombreuses langues et d’usage courant dans le secteur alimentaire. Elle suggère des méthodes de production respectueuses de l’environnement et naturelles. Pour les produits compris dans les classes 29 et 30, elle fait référence à une sous-catégorie d’aliments fabriqués de manière saine et respectueuse de l’environnement. Dès lors, il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour ces produits.
− L’élément figuratif du signe contesté peut être considéré soit comme une lettre «N» très stylisée qui fait écho à la première lettre du mot «NATURE», soit simplement comme un agencement dépourvu de signification de formes géométriques. Même associé au mot «NATURE», sa stylisation confèreau moins un certain degré de caractère distinctif. S’il est considéré comme abstrait et dépourvu de signification, il possède un caractère distinctif moyen. Néanmoins, lorsqu’un signe est composé- d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus important sur les consommateurs.
− Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «NATURE» et les lettres «ON» dans leur premièreaile. Ils diffèrent par les lettres restantes, le terme additionnel «ORGANIC» de la marque antérieure 2 et l’élément figuratif du signe contesté. Étant donné que «NATURE» est faible dans tous les signes, son impact sur la similitude visuelle est limité. De même, «ORGANIC» n’ajoute que peu de points en raison de son faible caractère distinctif. Les mots courts «ONE» et «ONLY» diffèrent considérablement, en particulier par leurs lettres finales («E» et «LY»), et les consommateurs remarqueront facilement ces différences, d’autant plus que ces éléments apparaissent au début des marques, où l’attention est généralement portée.
Alors que tant la marque antérieure no 1 que le signe contesté présentent des structures en deux mots, et que les éléments verbaux dominent généralement, l’élément figuratif du signe contesté reste pertinent sur le plan visuel. Dans l’ensemble, la similitude visuelle entre les signes est, tout au plus, inférieure à la moyenne.
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− Sur le plan phonétique, les signes ont en commun le mot «NATURE» mais, cet élément étant faible, son impact est minime. Les lettres initiales communes «ON» dans «ONE» et «ONLY» ne créent pas de similitude sur le plan phonétique, étant donné que «ONE» est un mot anglais notoire, qui se distingue clairementde la prononciation en deux syllabes de «ONLY». Ces différences de nombre de syllabes, de rythme et d’intonation sont significatives. L’élément supplémentaire «ORGANIC» de la marque antérieure 2 a également peu d’impact. Il est peu probable que l’élément figuratif du signe contesté soit prononcé. De manière générale, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra le concept de l’élément le plus distinctif des marques antérieures, à savoir «ONE». Dans cette mesure, les marques antérieures véhiculent une signification différente, indépendamment de la question de savoir si l’élément du signe contesté «ONLY» est compris ou non. La marque antérieure 2 diffère du signe contesté par un concept véhiculé par son élément supplémentaire mais faiblement distinctif «ORGANIC». La seule signification commune des signes est créée par leur élément au mieux faible «NATURE». Toutefois, cette coïncidence, bien qu’elle crée un très faible degré de similitude conceptuelle entre les signes, n’aura pas beaucoup d’incidence (voire aucune) sur les consommateurs pertinents.
− Le caractère distinctif des marques antérieures est normal malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments faibles dans les marques.
− Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits de l’opposante. Les produits identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les deux premières lettres de leurs éléments verbaux initiaux distinctifs et par l’ensemble du deuxième élément verbal, tout au plus faible. Toutefois, ces coïncidences n’entraînent pas de points communs frappants entre les signes. Les points communs ne permettent de conclure qu’à un degré tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à un faible degré de similitude phonétique. En effet, l’élément totalement commun au mieux faible aura une incidence très limitée. Les différencesréside dans les éléments verbaux initiaux distinctifs, sur lesquels le public pertinent se concentre habituellement, et l’élément figuratif distinctif du signe contesté crée des différencesclairement perceptibles entre les signes. Malgré le très faible degré de similitude conceptuellecréé par l’élément peu distinctif commun, les signes se différencient par la signification, à tout le moins, de l’élément initial le plus distinctif des marques antérieures. La simple laritéglobale entre les signes est insuffisante pour entraîner un risque de confusion. Toutefois, les similitudes entre les signes comparés ne suffisent pas à présumer que les consommateurs pertinents — même faisant preuve d’un niveau d’attention moyen — lorsqu’ils rencontreraient le signe contesté et utiliseraient le souvenir imparfait qu’ils ont des marques antérieures seraient confondus quant à l’origine commerciale des produits. Il n’existe pas demoyens de confusion.
Moyens et arguments des parties
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6 Le 19 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les produits en cause, à l’exception des grains transformés contestés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; levure et agents levants; les pâtes fraîches et sèches, les nouilles et les raviolis sont soit identiques soit similaires à un degré variable.
− L’opposante convient que les éléments verbaux «ONE» et «NATURE» sont des mots- élémentaires qui sont généralement compris dans tous les États membres, y compris en Allemagne, et que le mot «ONE» ne fait directement référence à aucune caractéristique des produits en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
Cela vaut également pour les mots combinés «one nature» car ce terme ne caractérise pas les produits en cause.
− L’élément verbal «ONLY» ne sera pas perçu comme dépourvu de signification. «Only» est un mot anglais de base. La distinction entre la partie anglophone et non-anglophone du public n’est pas convaincante. Le mot «ONLY» est plus susceptible d’être compris que le mot «ORGANIC». En Allemagne, la majorité des personnes ne comprendront pas le mot comme «relatif, dérivé ou caractéristique des plantes vivantes et des animaux», étant donné qu’il est complètement différent du terme allemand «biologisch», qui est couramment utilisé. Le mot «ONLY» ne fait référence à aucune caractéristique des produits et présente un degré moyen de caractère distinctif lorsqu’il est associé à «NATURE».
− Les signes ne sont pas similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les deux marques commencent par «ON», se terminent par le mot
«NATURE», composé de deux mots, ont presque la même longueur (neuf contre dix lettres), ne diffèrent que par la fin des premiers mots, sont composés d’une syllabe dans le premier mot et deux syllabes dans le second. L’élément graphique «N» n’élimine pas cette similitude, car le marché remarquera avant tout les éléments verbaux.
− L’argument selon lequel l’élément verbal «NATURE» n’a «pas beaucoup d’impact, étant donné que cet élément est au mieux faible dans tous les signes», n’est pas convaincant. Le mot «NATURE» a une signification par rapport aux mots «ONE» et «ONLY» que le public pertinent comprendra certainement, à savoir qu’il n’existe qu’ «une seule nature», ce qui peut également être affirmé avec le synonyme «seule nature». Une vue isolée du mot «NATURE» n’est pas appropriée. La division d’opposition ne tient pas compte du fait que le terme «one and only» est couramment utilisé et signifie «incomparable; unique l’objet de l’amour de chacun d’entre vous est mon seul et unique édition du Collins, définition de «one and only», «unique; unique (utilisé pour l’accent ou comme désignation d’une célébrité)» > Oxford langues, définition de «one and only». Le «seul» est couramment utilisé. La division- d’opposition a elle-même cité la décision du 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE par alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 73.
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− L’opposante possède une série de marques «ONE NATURE» utilisées dans le monde entier. Le signe contesté est similaire aux marques de cette famille de marques et présente également les caractéristiques citées susceptibles de la rendre associée.
− Les consommateurs pertinents pourraient remarquer que la dernière lettre «E» des marques antérieures diffère des deux dernières lettres «LY» du signe contesté, mais qu’en fin de compte, ils associeront les signes étant donné que les mots «ONE» et «ONLY» ne sont pas seulement utilisés comme idiom mais peuvent également être utilisés de manière interchangeable. S’il n’y a qu’un seul, c’est le seul et vice versa. L’élément figuratif du signe contesté n’élimine pas cet état de fait. Les signes sont conceptuellement similaires.
− Il existe des similitudes frappantes entre les signes, en particulier sur le plan conceptuel. Les ferencesdif ne créent pas de différences clairement perceptibles entre les signes. Les produits sont soit identiques soit similaires. Compte tenu de tous ces éléments, la similitude globale entre les signes est suffisante pour entraîner un risque de confusion.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 mars 2025, la demanderesse a demandé que le recours soitrejeté.
9 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la similitude entre les produits.
− L’affirmation de l’opposante selon laquelle «ONLY» est largement compris dans tous les États membres n’est pas convaincante en raison de la diversité linguistique et des compétences linguistiques variables en anglais. La comparaison entre «ONLY» et
«ORGANIC» est erronée; Le terme «organic» est plus pertinent dans le contexte et largement reconnu dans le secteur alimentaire.
− La demanderesse souscrit aux conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison visuelle et phonétique des marques. L’affirmation de l’opposante selon laquelle «ONLY NATURE» et «ONE NATURE» partagent une signification conceptuelle similaire est dénuée de fondement. «Seule NATURE» implique une exclusivité, tandis que «ONE NATURE» suggère un concept général ou unifié de nature. Ces expressions véhiculent des idées distinctes. La référence à l’expression «One and Only» est dénuée de pertinence, en particulier pour les produits compris dans la classe 30, étant donné qu’elle s’applique généralement aux personnes ou aux entités, et non au terme «NATURE». Aucune preuve convaincante n’a été fournie pour démontrer que le public confondrait «ONLY NATURE» avec «ONE
NATURE». Dans l’ensemble, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques l’emportent sur leurs éventuelles similitudes.
− Non seulement l’opposante n’a pas contesté le caractère distinctif du mot «NATURE», mais elle a également confirmé que l’élément «nature» sera compris par le public pertinent.
− Les marques de l’opposante et le signe contesté diffèrent considérablement au niveau de l’impression d’ensemble. La marque contestée est dominée par «ONLY», qui a une
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incidence conceptuelle et phonétique distincte, contrairement à l’utilisation par l’opposante de «ONE» ou de «ONE NATURE» avecdes termes descriptifs supplémentaires tels que «organic», «Cuisine» ou «Küche». «Nature» est faible et descriptif dans le contexte de produits naturels ou biologiques, et sa présence dans les deux marques ne crée pas de lien unique avec l’opposante.
− L’opposante a également revendiqué une «famille» de marques, mais n’a fourni aucune preuve de l’usage. La preuve de l’usage ne permet pas aux consommateurs de reconnaître une série de marques. Même si une telle série existait, le caractère descriptif de «NATURE» signifie qu’il ne saurait constituer une base solide pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− En raison de l’élément descriptif commun «NATURE», même en cas d’identité/similitude des produits, il n’existe aucun risque de confusion.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas fondé.
11 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’ensemble de l’Union européenne, et donc pas en Allemagne.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuh- fabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de- confusion présuppose à la fois que les signes en cause sont identiques ou similaires et que les produits ou services qu’ils désignent sont identiques ou similaires. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement
(14/12/2006-, 81/03,-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
1. Territoire pertinent
15 La marque antérieure no 1 est une marque allemande; le territoire pertinent est donc l’Allemagne.
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16 La marque antérieure no 2 étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, pour rejeter une marque de l’Union européenne demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’UE, c’est-à-dire dans un État membre.
2. Public pertinent et niveau d’attention
17 Dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou services visés par la marque demandée (24/05/2011, T-408/09, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al.,
EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
18 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; leur niveau d’attenest susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
19 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits comparés sont des produits de consommation courante et s’adressent au grand public &bra; 11/05/2005, T- 31/03, Grupo SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 47 &ket;.
20 Le degré d’attention du grand public sera tout au plus moyen &bra; 10/07/2024, T-541/23, Thé Vert de Chine AL Assad HBOUB R3505 Chaara 4011 (fig.)/GRAND LION 4011
B552 (fig.), EU:T:2024:457, § 34 et jurisprudence citée &ket;.
3. Comparaison des produits
21 Les parties ont confirmé que la comparaison des produits effectuée par la division d’opposition, à l’exception des grains transformés contestés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; levure et agents levants; les pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis, sont correctes. La chambre de recours ne voit pas non plus pourquoi cette comparaison devrait être erronée et, pour les raisons exposées dans la décision attaquée, la confirme.
22 Pour les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; levure et agents levants; l’opposante affirme que les pâtes fraîches etsèches, les nouilles et les raviolis devraient être considérés comme similaires aux produits antérieurs. Toutefois, elle n’a avancé aucun argument à cet égard et la chambre de recours ne le voit pas non plus. Pour les raisons exposées dans la décision attaquée, la chambre de recours confirme la différence entre ces produits et tous les produits antérieurs.
4. Comparaison des signes
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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24 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant un signe, il y a lieu- d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une- prise de position particulière et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, la terologie inhérentede l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée &bra; 13/06/2006, 153/03-, REP RESENTATIONDE PEAU DE vache DANS RECTANGLE (fig.)/PEAU DE vache (fig.), EU:T:2006:157, § 35;
13/12/2007, T-242/06, El Charcutero (fig.)/El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 51; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KINDERWELT (fig.)/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 24).
25 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’un signe complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration du signe complexe &bra; 23/10/2002,-6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KINDERWELT (fig.)/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 25; 12/11/2015, T- 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BRISON VODKA, EU:T:2015:839, § 57).
26 Le caractère distinctif et dominant des éléments communs est des termes distincts mais liés. Selon la jurisprudence, lorsque certains éléments d’un signe revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012-, 485/10, MISS B/MISS H et al., EU:T:2012:554, § 27; 31/01/2013,-T 54/12, KSPORT (fig.)/K2 SPORTS, EU:T:2013:50,
§ 24).
27 Les marques antérieures sont des marques verbales comprenant les éléments verbaux «One
Nature» (marque antérieure no 1) et «ONE NATURE ORGANIC» (marque antérieure no
2).
28 Le signe contesté se compose d’une lettre «N» stylisée, créée par des lignes courbes se chevauchant dans un cadre circulaire, positionnées au-dessus des mots «ONLY NATURE» en lettres majuscules.
(i) Éléments distinctifs des marques
29 Aucune des parties n’a contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le terme «NATURE» est un mot anglais de base compris dans tous les États membres, y compris dans denombreux États membres. La chambre de recours confirme cette conclusion, qui est également étayée par la jurisprudence constante des chambres de recours &bra; 20/10/2022, R 104/2022-5, NATURBELL BEY’S NATURE’S NATURE
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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(fig.)/NATURDEL et al., § 34; 21/03/2021, R 1736/2021-4, Nature by HORTAMAR
(fig.)/HOYAMAR (fig.), § 56; 21/09/2020, R 2825/2019-5, Nature Line FAMILY BAK- ery (fig.)/linea natura (fig.) et al., § 30).
30 La chambre de recours souscrit également à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, dans le contexte des produits compris dans les classes 29 et 30, le terme «NATURE» sera perçu par l’ensemble du public de l’Union européenne, y compris le public allemand, comme faisant référence à l’origine naturelle des produits, ou que les produits contiennent des ingrédients naturels. Le Tribunal a spécifiquement déclaré que ces termes ou termes équivalents sont faiblement distinctifs en ce qui concerne les aliments et boissons parce qu’ils sont couramment utilisés pour décrire des aliments et boissons qui ont subi une transformation minimale et ne contiennent aucun conservateur ni aucun additif (19/12/2019-, 589/18, MIM NATURA, EU:T:2019:887, § 32; 29/09/2011, T-
107/10, NATURAVIVA, EU:T:2011:551, § 35). Par conséquent, en raison du message laudatif véhiculé par le terme par rapport aux produits pertinents, le caractère distinctif de l’élément verbal «NATURE» au sein des signes est tout au plus faible (10/02/2023, R 206/2022-5, LEA NATURE SO’ BIO ETIC/So…? Couture et al., § 75; 28/11/2022, R
11/2022-5, N deepnature projet (fig.)/DEEP NATURE et al., § 95; 20/10/20, R 104/2022- 5, NATURBELL BEY’S NATURE (fig.)/NATURDEL et al., § 35; 13/10/2021, R 370/2021-5, DROP OF NATURE (fig.)/Drops of sun et al., § 61; 24/03/2011, T-54/09,
Linea Natura Natur hat immer Stil (fig.)/NATURA Selection (fig.) et al., EU:T:2011:118,
§ 55).
31 De même, aucune des parties n’a contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le terme «ONE» est un mot anglais de base compris dans tous les États membres, y compris en Allemagne, comme faisant référence au nombre «1». La chambre de recours confirme cette conclusion, qui estbien étayée par la jurisprudence antérieure &bra;
17/03/2025, R 987/2024-5, BaristaONE HYBRID (fig.)/Baristo et al., § 50; 12/12/2024,
R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al., § 42; 26/08/2024,
R 341/2024-4, ALBERT.ONE (fig.)/albert (fig.) et al., § 46; 23/01/2020, R 858/2019-2, Onecharge/Incharge, § 65, 66; Il est également fait référence au dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary, qui mentionne «one» dans le niveau A1 de vocabuLARY: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1, consulté le 24 avril
2025).
32 La chambre de recours observe en outre que le terme «ONE» peut également être universellement compriscomme désignant une personne ou une chose composée d’une seule unité, sans l’ajout d’une autre du même genre (23/01/2020, R 858/2019-2, Onecharge/Incharge, § 65).
33 Le Tribunal a jugé que le mot «one» véhicule de fortes connotations descriptives &bra;
06/11/2024, T-359/23, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2024:780, § 82 &ket;.
34 Un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si, avec le ou les autres éléments du signe, il forme avec le ou les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent de celui de ces éléments seuls (08/05/2014,-591/12 P,
Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 25). En l’espèce, l’élément «ONE», en tant qu’élément de plusieurs éléments verbaux non négligeables, ne conserve pas une position distinctive autonome &bra; 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 51 &ket;. Dès lors, le caractère distinctif de l’élément «ONE» est considéré, tout au plus, comme faible.
35 L’opposante a contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le terme «ONLY» sera dépourvu de signification pour une partie du public pertinent. Il est constant que de nombreux consommateurs de l’Union européenne, y compris en Allemagne, connaissent le vocabulaire anglais de base &bra; 13/10/2009,-T 146/08, REDROCK
(fig.)/Rock, EU:T:2009:398, § 53; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR
SNACKS (fig.), EU:T:2010:186, § 52; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58; 09/07/2020, R 2395/2019-4, onlyanita/Anita, § 38). La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel le terme «ONLY» est un terme anglais de base compris dans tous les États membres et en Allemagne comme signifiant qu’ «il n’existe aucun autre ou autre groupe du même groupe». Selon le dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary, le terme «ONLY» relève du vocabulaire de niveau A1 en anglais
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/only_1; consulté le 24 avril 2025). Le Tribunal a également confirmé que ce terme sera facilement compris, mêmepar le public non anglophone de l’Union européenne &bra; 19/12/2019, T-40/19,
THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78 &ket;.
36 Le terme «ONLY» possède un caractère distinctif limité, en particulier lorsqu’il est considéré conjointement avec le mot «NATURE». Dans une telle combinaison, «ONLY» sert de qualificatif élogieux, renforçant la signification de «NATURE» pour suggérer une notion d’exclusion, à savoir l’idée purement naturelle ou naturelle. Par conséquent, l’expression «ONLY NATURE» forme une unité conceptuelle dans laquelle «ONLY» souligne et prolonge l’idée véhiculée par «NATURE», plutôt que comme un élément distinctif indépendant (par analogie, 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy/Only,
EU:T:2011:722, § 37).
37 L’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le terme «ORGANIC» de la marque antérieure 2 sera compris par l’ensemble du public européen et allemand. Elle fait valoir qu’en allemand, le terme «biologisch» est utilisé au lieu d’être biologique (en allemand: «organisch»). Toutefois, la chambre de recours ne peut être d’accord avec l’opposante.
38 Selon une jurisprudence constante, le terme «ORGANIC» est compris comme signifiant «fabriqué à partir de substances naturelles» ou «n’utilisant pas de produits chimiques artificiels pour la culture de plantes et d’animaux pour l’alimentation et d’autres produits»
&bra; 03/04/2020, R 1574/2019-2, Bonnatura Organic (fig.)/Zonnatura (fig.) et al., § 40
&ket;. Cette signification a été confirmée par la jurisprudence (10/09/2015, T-608/14,
ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PROduction, EU:T:2015:621, §
17; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17). Il a également été jugé que, dans la vie des affaires, «ORGANIC» sera perçu comme une dénomination suggestive qui fait généralement référence à l’idée de respect de l’environnement, d’utilisation des ressources naturelles ainsi qu’à l’application de procédés de production respectueux de l’environnement (17/12/2009, T-586/08, BIOPIETRA, EU:T:2010:171, § 25; 29/04/2010, T-586/08, BIODERMA, EU:T:2010:171, § 45, 46; 24/04/2017, R 2329/2016-5, I’m ou- ganic (fig.), § 29). Le mot «ORGANIC» est susceptible d’être compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris en Allemagne, car il présente des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’Union &bra; par exemple, Oраниdomicilié ен (organichen) en bulgare; ORGANIQUE en français; οργανικjusticiable (organiko) en grec, organikus en
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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hongrois, organisch en allemand, orgánico en espagnol; organiczny en polonais). En outre, en particulier en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29, 30 et 32, il est souvent utilisé dans des points de vente spécifiques de produits biologiques ou dans des sous-sections spécifiques pour désigner des produits biologiques respectueux de l’environnement et sains qui reflètent les tendances actuelles des consommateurs (18/07/2013, R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC, § 55; 21/11/2023, R 610/2023-2 parue R 626/2023-2, hej ORGANIC (marque fig.)/HEJ Nutrition (fig.), § 56). Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «ORGANIC» de la marque antérieure 2 est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits de l’opposante &bra; 05/10/2022-, 802/21,
JUST ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599; 04/04/2017, R 1428/2016-2, ORGANIC Quijote
(fig.)/m LA MANCHA DENOMINACIÓN DE ORIGEN (marque fig.) et al., § 40).
39 Aucune des parties n’a contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément figuratif du signe contesté peut être perçu comme une lettre «N» très stylisée dans un cercle, qui est la première lettre de l’élément verbal «NATURE», ou comme une combinaison dépourvue de signification de diverses formes géométriques. Il a également été conclu que même s’il était perçu comme une duplication de la première lettre de l’élément verbal «NATURE» et, par conséquent, lié à ce mot, sa stylisation est suffisante pour lui conférer, à tout le moins, un certain degré de caractère distinctif. Si cet élément figuratif est perçu comme une combinaison dépourvue de signification, il possède un caractère distinctif moyen. La chambre de recours confirme ces conclusions. En outre, étant donné que la police de caractères utilisée dans le signe contesté est courante et n’ajoute rien au caractère distinctif, elle ne joue qu’un rôle secondaire dans la comparaison des signes &bra; 29/06/2023, T-719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al., § 49-50; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66-68). En tout état de cause, elle ne saurait être négligée.
(ii) Éléments dominants des signes
40 Les marques antérieures sont des marques verbales et, en tant que telles, elles ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
41 Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en utilisant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal d’une marque complexe qui doit toujours être considéré comme dominant. Un élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, occuper une place équivalente à celle de l’élément verbal. En outre, la présence, dans un des signes en cause, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente (10/09/2008, T-48/06, Astex Technology, EU:T:2008:329, § 55 et jurisprudence citée). Le caractère distinctif éventuellement faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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42 En l’espèce, la chambre de recours estime que, bien que l’élément figuratif soit plus grand que les éléments verbaux, il ne domine pas l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Au lieu de cela, il doit être considéré comme un élément codominant à côté des éléments verbaux «ONLY NATURE», même pour les consommateurs qui le reconnaissent comme une duplication de la lettre initiale de «NATURE» &bra; par analogie, 19/02/2024,
R-1238/2023 2, GUISCARDO (fig.)/BISCARDO et al, § 31; 19/12/2024, R 916/2024-4,
Tiki (fig.)/TIJI, § 97).
(iii) Comparaison visuelle
43 La division d’opposition a conclu que les signes présentaient un degré de similitude visuelle tout au plus inférieur à la moyenne.
44 La chambre de recours rappelle que les éléments faibles, descriptifs ou non distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble produite par un signe et que la signification descriptive doit être prise en considération dans la comparaison des signes &bra; 04/02/2016, T-247/14, STICK MiniMINI Fratelli Beretta
1812 GLI ORIGINALI (fig.)/Mini Wini, EU:T:2016:64, § 48-58; 13/07/2012, T-255/09, la Caixa, EU:T:2012:383, § 79; 13/09/2010, 366/07-, P indirects G Prestige beauté,
EU:T:2010:394, § 65, 66, 68).
45 Il est important de rappeler que les éléments verbaux de chacun des signes forment une expression commune.
46 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «NATURE». Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, la présence d’un élément commun à caractère distinctif faible ou dépourvu de caractèredistinctif n’a qu’une incidence limitée sur l’impression d’ensemble (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 34). Comme expliqué ci-dessus, l’élément commun «NATURE» a une importance réduite dans la comparaison visuelle des signes et est moins perceptible en raison de son faible caractère distinctif et de sa position en tant que deuxième élément verbal dans tous les signes. Bien qu’elle ne soit pas totalement négligeable, son influence sur la comparaison visuelle globale des signes est réduite &bra; par analogie, 27/05/2024, R-2046/2023 1, HOMM THE SOUND OF NATURE (fig.)/HOME OF NATURE, § 26;
17/02/2023, R 1084/2022-2, SanLucar Taste the SUN NaturaPura (fig.)/NATURAPURA
THE purely ECOLOGICAL BRAND (fig.), § 31, 32).
47 L’argument de l’opposante selon lequel la similitude des signes découle de la dixième résidence du consommateurpour se concentrer davantage sur le début des marques n’est pas convaincant. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments initiaux des signes ne sont pas suffisamment similaires. Bien que les deux termes «ONE» et «ONLY» commencent par les lettres «ON», il est peu probable que les consommateurs décomposent ces mots courts pour isoler et comparer les lettres communes. En outre, compte tenu de la brièveté de ces termes, les consommateurs les percevront dans leur intégralité en un coup d’œil plutôt que de se concentrer de manière sélective sur leurs lettres initiales. En outre, la comparaison visuelle ne doit pas être fondée uniquement sur un seul élément, mais sur les signes tels qu’ils ont été enregistrés, pour autant qu’un élément ne soit pas négligeable.
48 Le signe contesté contient un élément figuratif distinctif qui n’est pas présent dans les marques antérieures. Cet élément figuratif est codominant et contribue à créer une impression d’ensemble différente du point de vue du public pertinent. La structure des
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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signes est également clairement différente. En outre, la marque antérieure 2 inclut le terme
«organIC», qui n’a pas de contrepartie dans le signe contesté, contribue davantage à la dissemblance entre les signes.
49 Compte tenu de ces considérations, la chambre de recours estime que les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel &bra; 21/09/2020, R 1968/2018-5,
NATUREPLUS + NATURE développant SCIENCE (fig.)/NATUR plus ACTIVA (fig.) et al., § 45; 17/02/2023, R 1084/2022-2, SanLucar Taste the SUN NaturaPura
(fig.)/NATURAPURA THE purely écologique BRAND (marque fig.), § 36).
(iv) Comparaison phonétique
50 La chambre de recours souscrit à l’appréciation de la division d’opposition concernant la comparaison phonétique et souscrit à la conclusion selon laquelle il existe un faible degré de similitude phonétique entre les signes.
51 Les signes ne coïncident que par l’élément verbal faible «NATURE». Toutefois, cet élément est tout au plus faible, comme expliqué ci-dessus, et, par conséquent, son impact est minime. Cela contribue à réduire la similitude phonétique des signes en cause &bra;
18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 93; 18/02/2025, R 1544/2024-5, Sea BEAUTY
PrismaNatural (fig.)/SEA BEAUTY Science, § 60).
52 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les lettres initiales communes «ON» dans les éléments verbaux initiaux respectifs ne donnent lieu à aucune similitude phonétique entre les signes. Les marques antérieures contiennent l’élément «ONE», un mot anglais de base largement compris dans l’ensemble de l’Union, qui est susceptible d’être prononcé selon la phonétique anglaise comme renvoyant à la prononciation anglaise. Ce pronomdiffère sensiblement de celui de l’élément du signe contesté «ONLY», qu’il soit prononcé en anglais ou dans une autre langue. En outre, l’élément «ONE» se prononce comme une monosyllabe, tandis que «ONLY» comporte deux syllabes. Par conséquent, les deux éléments diffèrent clairement tant par leur rythme que par leur intonation.
53 En outre, la marque antérieure 2 diffère par la prononciation de son élément verbal additionnel «ORGANIC», qui n’aura toutefois pas beaucoup d’impact en raison de son-caractèrenon distintif. Il est peu probable que l’élément figuratif du signe contesté, même s’il est perçu comme la lettre «N» stylisée, soit prononcé par les consommateurs pertinents &bra; par analogie, 28/07/2023, R-2061/2022 5, F.FlexCar (fig.)/CarFlex (fig.),
§ 114 &ket;. Si certains des consommateurs pertinents articulaient la lettre «N» séparément, cela réduirait encore davantage toute similitude phonétique potentielle entre les signes.
54 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit qu’il a été conclu que les signes étaient faiblement similaires sur le plan phonétique.
(v) Comparaison conceptuelle
55 La Chambre considère que les signes diffèrent sur le plan conceptuel. La seule signification commune des signes est créée par le composant commun «NATURE», tout au plus faible. Toutefois, cette coïncidence, bien qu’elle puisse créer un très faible degré de similitude
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16 conceptuelle entre les signes, n’aura pas beaucoup d’impact (voire aucun) sur les consommateurs pertinents. Dans leur ensemble, les signes ont des significations distinctes. L’expression «ONE NATURE» dans les marques antérieures suggère une unité ou une sonnance avec le monde naturel. Cela peut signifier que tout, y compris les humains, les animaux, les plantes et l’environnement, est interconnecté et fait partie d’un système naturel unique. Ce message est laudatif et non distinctif. L’expression «ONLY NATURE» dans le signe contesté, en revanche, souligne l’exclusivité. Elle indique que rien, mais qu’il s’agit de la nature, ce qui signifie que les produits contiennent uniquement des ingrédients naturels, sans additifs, produits chimiques artificiels ou transformés. En outre, la marque antérieure 2 diffère du signe contesté par un concept véhiculé par son élément verbal supplémentaire (bien que non distinctif) «ORGANIC».
56 Le signe contesté pourrait également être compris comme faisant référence à «une seule nature» ou «une seule nature». Un tel message serait laudatif et non distinctif. Bien que les signes véhiculent un message identique, cette identité conceptuelle n’aurait qu’un impact limité.
5. Caractère distinctif des marques antérieures
57 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
58 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
59 En l’espèce, étant donné que tous les éléments composant les marques antérieures sont faibles pour les produits en cause, le caractère distinctif des marques antérieures réside uniquement dans leurcombatation. Toutefois, cela ne lui confère pas un caractère distinctif intrinsèque moyen, mais seulement un caractère distinctif intrinsèque faible.
6. Appréciation globale du risque de confusion
60 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
61 Il a été constaté que les produits contestés graines, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; levure et agents levants; les pâtes fraîches et sèches, les nouilles et les raviolis compris dans la classe 30 sont différents de tous les produits couverts par les
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marques antérieures. Par conséquent, étant donné que ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante, il ne saurait exister de risque de confusion, indépendamment de l’éventuelle similitude entre les signes et du caractère distinctif des marques antérieures (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir- tours, EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256, § 65;
15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 76; 09/03/2007,-196/06 P,
Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
62 Compte tenu du caractère distinctif tout au plus faible de l’élément commun «NATURE», du faible degré de similitude visuelle et phonétique, de la dissimité conceptuelleainsi que du faible caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’existe aucun risque de confusion pour le public pertinent au sein de l’Union européenne et en Allemagne, même pour des produits identiques. Le consommateur pertinent est susceptible de percevoir le terme «NATURE» simplement comme une référence laudative et courante aux qualités des produits en cause; en effet, ils sont purs, sains, respectueux de l’environnement, non transformés et sains. Les différences sémantiques claires dans les parties initiales des signes («ONE» contre «ONLY»), bien qu’elles soient d’une certaine manière faibles, et l’impression d’ensemble différente qu’ils produisent,sont souffrant pour les consommateurs moyens attentifs de distinguer les marques, même lorsqu’ils sont confrontés aux signes sur des produits identiques. Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont en commun un élément ayant un caractèredistinctif faible, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (05/03/2020, T-688/18, CORNEREYE/BACKEYE et al.,
EU:T:2020:80, § 38 et jurisprudence citée; 20/12/2023, T-564/22, DEVICE OF A LION HEAD (marque fig.)/REPRÉSENTATION D’UN LION HEAD (marque fig.),
EU:T:2023:851, § 79; 13/05/2020, 381/19-, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, §
60-63 et jurisprudence citée).
63 Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent croie que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Lorsque les signes coïncident par un élément présentant un caractère distinctif limité, comme en l’espèce, les différences deviennent plus importantes dans l’appréciation globale. Cela vaut également si les signes devaient véhiculer une signification identique.
64 L’opposante a fait valoir pour la première fois au stade du recours qu’elle détient et utilise une famille ou une série de marques composée des signes suivants: Les marques allemandes «One Nature» no 3 020 140 028 069 et «One Nature Organic» no
3 020 140 028 123; MUE «ONE NATURE ORGANIC» no 18 251 525, «One natures
Cuisine» no 17 077 901 et «One natures Küche» no 17 077 918; Enregistrement international désignant les États-Unis «One Nature Organic» no 1 476 953; et les marques britanniques «One natures Cuisine» no 917 077 901 et «One natures Küche» no
917 077 918.
65 À cet égard, deux conditions cumulatives doivent être remplies (23/02/2006, T-194/03,
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63). Premièrement, le titulaire d’une série de marques antérieures doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, de plusieurs marques susceptibles de constituer une «série». Une conclusion positive selon laquelle l’opposant possède une famille de marques implique l’usage d’au moins trois marques, le seuil minimum pour qu’un tel argument soit dûment pris en
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18
considération. L’opposant doit prouver dans le délai imparti pour étayer l’opposition qu’il
a utilisé les marques formant la famille alléguée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de marques comme désignant les produits d’une entreprise déterminée. Deuxièmement, le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des propriétés- charïques susceptibles de l’associer à la série. L’association doit conduire le public àêtre «Lieve» que le signe contesté fait également partie de la série, c’est-à-dire que les produits pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel peut ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans le signe contesté, soit dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
66 Pour présumer l’existence d’une famille de marques dans l’esprit du public, il faut que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif permettant une association directe entre tous ces signes. Toutefois, en l’espèce, l’opposante ne peut soutenir qu’elle a formé une famille de marques du fait de l’utilisation du terme «NATURE» dans toutes les marques antérieures. Comme il a été analysé ci-dessus, cet élément est tout au plus faible en ce qui concerne les produits en cause. Une famille de marques ne peut être établie sur la base d’éléments aussi faibles
&bra; 19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al., § 87 &ket;. En outre, comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage des marques dont il est allégué qu’elles appartiennent à la famille. Le simple enregistrement de marques multiples ne suffit pas à prouver l’existence d’une série de marques &bra; 19/11/2008, T-315/06, TAI CROS (fig.)/CROS, EU:T:2008:513, § 47 &ket;. Par conséquent, l’allégation d’une série de marques est rejetée comme non fondée.
67 Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas de risque de confusion pour le public pertinent.
II. Conclusion
68 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.)/ONE Nature et al.
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