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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2023, n° R2113/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2113/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 11 juillet 2023
Dans l’affaire R 2113/2022-2
Mellerud Chemie GmbH Bernhard-Röttgen-Waldweg 20 41379 Bruges Allemagne Demanderesse/requérante représentée par des agents en brevets Sparing Röhl Henseler, Rethelstr. 123, 40237 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18699636
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/07/2023, R 2113/2022-2, AgentEco
2
Décisions
En fait 1 Par une demande déposée le 9 mai 2022, Mellerud Chemie GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal no 18699636
AgentEco
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants: Classe 1: Agents d’imprégnation chimique pour cuir; Agents tensioactifs destinés à être utilisés dans les détergents; Agents de traitement de l’eau; Dégraissants [non ménagers]; Agents de blanchiment [chimiques] destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Agents d’imprégnation chimique pour textiles; Produits de nettoyage biodégradables destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Agents d’imprégnation [à l’exclusion des peintures] pour la protection contre l’eau; Produits de nettoyage à sec destinés à être utilisés dans des procédés industriels.
Classe 3: Agents de nettoyage; Agents de nettoyage; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Parfums, huiles essentielles; Savons; Produits d’élimination des graisses; Matériel d’entretien du linge; Détergents textiles; Parfums pour locaux; Agents de polissage; Agents de blanchiment; Préparations pour nettoyer et parfumer.
Classe 5: Produits chimiques à usage sanitaire; Préparations et articles hygiéniques; Désinfectants à usage domestique; Sprays de rafraîchissement d’air; Désinfectants; Les déodorisants et les produits de nettoyage de l’air.
La demanderesse a revendiqué la priorité de la demande allemande no 30 2011 186 370 du 16 novembre 2021.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 28 juin 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement. 3 Par décision du 6 septembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Les produits revendiqués s’adressent tant à un public général qu’à un public spécialisé.
11/07/2023, R 2113/2022-2, AgentEco
3
Tant le consommateur moyen anglophone que le consommateur francophone comprendraient les éléments verbaux «agent» et «eco» du signe verbal demandé comme signifiant «substance chimique utilisée dans un but déterminé et entraînant une modification» ou comme une abréviation de «ecological» dans le sens de «respect de l’environnement».
La désignation globale pertinente renvoie, dans le contexte des produits revendiqués compris dans les classes 1, 3 et 5, sans irrégularité linguistique, à une substance active chimique qui est respectueuse de l’environnement dans la production et/ou l’élimination. Elle décrit donc l’espèce, la qualité et la destination des produits. Cette appréciation vaut également pour les produits chimiques revendiqués dans la classe 1, pour les produits de nettoyage et d’entretien (corporate) relevant de la classe 3 ainsi que pour les produits d’hygiène et de désinfection de la classe 5.
Même si le signe demandé constituait un néologisme, il conviendrait de tenir compte du fait que la simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services revendiqués, a, en principe, également un caractère descriptif.
Il n’y aurait aucune indication d’une ambiguïté du signe. Le contenu ambigu d’un signe en tant que tel ne s’opposerait pas à l’application de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
La référence faite par la demanderesse à un enregistrement antérieur du signe verbal au Royaume-Uni n’aurait aucun effet contraignant pour l’Office. 4 Le 31 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 30 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12 décembre 2022.
Motifs du recours 5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La décision attaquée reposerait sur une analyse décomposée du signe demandé.
L’Office n’aurait pas précisé dans quelle mesure le public concerné est amené à évaluer séparément les éléments de la marque demandée.
L’élément verbal «agent» ne serait pas défini. Il signifierait également un moteur, un représentant ou un agent. Il se réfère en particulier à une personne et dispose d’un salaire ambigu.
Le public n’acceptera pas l’éco-conception d’un tel produit.
L’élément «Eco» n’est généralement utilisé qu’au début du mot.
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En outre, il conviendrait de tenir compte de l’usage de la langue anglaise. L’Office britannique des marques a considéré que le signe «AgentEco» était susceptible d’être protégé.
Considérants 6 Le recours recevable de la demanderesse n’a pas abouti. Dans la décision attaquée, l’examinateur a constaté à juste titre l’existence des motifs de refus d’enregistrement dépourvus de caractère distinctif et du caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit qu’une demande d’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusée.
8 Selon la jurisprudence de la Cour, le refus d’enregistrement de tels signes ou indications poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits revendiqués
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
10 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe soient effectivement déjà utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30.
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus prévu par cette disposition, il faut qu’il existe entre le signe et les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619,
§ 12.
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12 L’aptitude d’un signe à décrire des caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs desdits produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
13 Étant donné que les éléments verbaux du signe demandé, «Agent» et «Eco», appartiennent au vocabulaire anglais et français, l’examinateur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la compréhension du public anglophone et francophone, c’est-à-dire notamment du public d’Irlande et de Malte, ou en France, en Belgique et au Luxembourg.
14 Cette approche n’est pas contestable. Ainsi que nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE). La demanderesse n’a pas non plus soulevé d’objections à cet égard.
15 Les produits revendiqués dans la demande de marque s’adressent au grand public, notamment dans le domaine des produits de soins corporels, d’hygiène et de nettoyage ménagers revendiqués, compris dans les classes 3 et 5, tandis que les produits de la classe 1 sont principalement, d’après leur libellé, destinés à des fins commerciales et donc à un public spécialisé.
16 L’attention du public ciblé varie, en fonction des intérêts en cause dans le cas d’espèce, de moyen à supérieur à la moyenne, les utilisateurs professionnels faisant preuve d’une vigilance professionnelle et dans l’intérêt de la promotion des intérêts commerciaux.
Teneur en caractères
17 Comme la demanderesse ne le conteste pas non plus, l’examinateur a considéré, sur la base de preuves lexicales, que les éléments verbaux «agent» et «Eco» signifient, mutatis mutandis, «substance active, produit» ou «écologique» en anglais et également en français (sur le français, voir également le dictionnaire en ligne Leo, au 28 juin 2023: Substance, substance active).
18 En ce qui concerne plus particulièrement le substantif «agent», il s’agit précisément, dans les zones pertinentes en l’espèce d’articles de nettoyage, de soins corporels et d’hygiène, d’un langage courant, selon lequel «agent» indique un produit qui, pour certaines indications, sert de contre-produit contenant la substance active (voir le dictionnaire en ligne Beolingus de TU Chemnitz, version du 28 juin 2023: «pest control agent», «agent antibiotique», «agent de compensation»; similaire en français, selon le dictionnaire en ligne Leo, par exemple «l’agent conservateur», «l’agent d’absorption». Il
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6 est vrai que le terme peut également indiquer une personne (représentant, agent).
19 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe dans son ensemble qui importe. Toutefois, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs demeure en principe descriptive, à moins qu’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, des termes en cause ne crée une impression d’ensemble qui dépasse sensiblement la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
20 À cet égard, il n’y a pas lieu de méconnaître que les signes ne sont pas isolés, mais sont perçus dans le contexte des produits ou des services concernés que le signe est censé servir à désigner. Cela peut suggérer, dans un cas particulier, une certaine compréhension du signe (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 57-59).
21 Dès lors que le terme «agent» est de toute façon souvent utilisé en anglais et en français en ce qui concerne les domaines de produits en cause en l’espèce dans sa signification de «substance active» ou de «produits» (voir les exemples lexicals ci-dessus, point 18), il est tout à fait évident que le public anglophone ou francophone parle de cette signification générale dans le contexte de tels produits de nettoyage ou d’autres produits. La désignation d’une personne n’a pas de sens dans ce contexte. Au demeurant, il ne s’agit pas non plus d’une autre signification, mais, en définitive, de la même notion («l’acteur») dans son application concrète à certains produits chimiques.
22 De même, le lien avec le mot «Eco» qui suit plaide clairement en faveur du fait que «agent» désigne ici une substance, un produit. L’attribut «Eco» se prête précisément à désigner plus précisément des substances chimiques. La durabilité et le respect de l’environnement sont des caractéristiques très importantes dans le contexte des substances chimiques en question et des assignations omniprésentes.
23 À cet égard, il n’y a pas d’ambiguïté réelle en ce qui concerne l’élément verbal «agent» pour plusieurs raisons. Par ailleurs, elle serait également dénuée de pertinence. Le mot «agent», couramment utilisé en anglais et en français, ne perd pas son aptitude à servir d’indication matérielle pour des produits chimiques parce que «agent» peut avoir une signification (supposée) différente dans un autre contexte. Le terme «banque» est également largement utilisé pour désigner des établissements de crédit, bien que ce terme puisse également désigner une place de siège.
24 Il n’apparaît pas non plus qu’une compréhension du signe dans le sens d’une substance qui est «écologique» nécessitait une approche décomposée du signe. Les deux éléments verbaux n’ont pas seulement une signification facilement reconnaissable et cohérente l’une de l’autre. Le public percevra également, à l’intérieur des
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7 combinaisons de mots, le contenu sémantique de certains éléments verbaux, précisément dans le cas de termes largement utilisés. La fusion en un mot permet aisément de séparer les deux éléments en raison de leur signification (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48; 08/06/2022, T-744/21, Maxflow, EU:T:2022:347, points 30 et suivants). Par ailleurs, il est courant dans la langue anglaise de former de nouveaux mots par la juxtaposition de deux mots (voir 13/11/2008,- T 346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52). L’autonomie des termes est même soulignée dans le signe demandé par la majuscule interne de l’élément «Eco». 25 En outre, la demanderesse ne saurait être suivie par le fait que l’agencement de l’élément «Eco» selon le substantif «agent» est inhabituel et que le terme d’ensemble n’est donc plus approprié pour désigner des caractéristiques du produit. Dans le cas d’une combinaison de deux termes aussi courants et évidents dans le contexte concret du produit, l’agencement n’est en fin de compte pas déterminant. Indépendamment de l’attribution concrète, le public tirera du message objectif qu’il s’agit d’une substance respectueuse de l’environnement (voir 06/11/2018, T-595/18, berlinGas (fig.), EU:T:2018:773, § 28). Par ailleurs, il est tout à fait habituel dans le langage publicitaire que des attributs complémentaires soient suivis et attirent ainsi l’attention sur le mot clé précédent (voir, par exemple, 10/06/2008, T-330/06, Blue Soft, EU:T:2008:185, § 46; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 33). Cela vaut d’emblée également pour l’indication usuelle «Eco».
26 Le signe demandé est en définitive soumis au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de sa «nouveauté», parce qu’il est structurellement simple pour le public anglophone et francophone ciblé et qu’il dispose d’un contenu descriptif directement perceptible dans la signification d’une substance qui est respectueuse de l’environnement.
27 L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire d’une autre manière des produits ou des caractéristiques déjà connus. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 57 et 101).
28 Ainsi que l’examinateur l’a déjà indiqué, l’indication, en tant que combinaison d’une déclaration sur la nature du produit, associée à une déclaration relative à l’incidence sur l’environnement, que ce soit lors de la fabrication, de la composition ou de l’élimination, peut constituer une information descriptive concernant tous les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement. En particulier, tous les produits peuvent, de manière plus ou moins forte, être des
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8 substances chimiques. La mention «Eco» peut notamment indiquer que les produits sont de préférence constitués d’ingrédients naturels. 29 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existait.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle sert à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
31 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des services demandés, ce signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
32 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme descriptif au sens d’une indication de l’espèce des produits et de leur qualité. Dans un contexte aussi étroit, rien n’indique, du point de vue du public ciblé, que le public y reconnaisse une référence à un fournisseur déterminé (voir également 10/10/2006, T302/03, Map
&Guide, EU:T:2006:296, points 40 et 53; 26/10/2007, C-512/06 P, Map &Guide, EU:C:2007:649, § 32.
33 En outre, en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours, le signe litigieux transmet un message positif aux clients concernés en soulignant un droit écologique des produits. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires diffusées, une indication particulière de l’origine commerciale.
34 Par conséquent, le signe demandé n’a pas non plus le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits revendiqués.
Enregistrement antérieur britannique
35 En ce qui concerne le fait que le signe «AgentEco», dont le contenu est identique, a été enregistré en tant que marque au Royaume-Uni le 5 août 2022, comme l’a fait valoir la demanderesse, l’examinateur a déjà souligné que cette décision pouvait être fondée sur d’autres bases juridiques, le Royaume-Uni n’ayant plus, à cette date, fait partie de l’Union européenne. 36 Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié exclusivement au regard des
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9 dispositions pertinentes du droit de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont pas non plus liés par les décisions rendues dans un autre État membre, et encore moins par les décisions d’États tiers (12/12/2019, T-747/18, Forme d’une fleur, EU:T:2019:849, § 79, et la jurisprudence citée). Il en va de même lorsqu’une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à la région linguistique d’origine de la marque verbale en cause [17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 48 et jurisprudence citée].
37 Indépendamment de cela, la chambre de céans a toutefois tenu compte de la décision de l’Office britannique, même si les motifs de l’enregistrement n’ont pas été divulgués. Néanmoins, sur la base de la jurisprudence des juridictions de l’UE et de la pratique décisionnelle de l’Office, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la présente demande pour les raisons exposées ci-dessus.
38 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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10
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
11/07/2023, R 2113/2022-2, AgentEco
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