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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° R0159/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0159/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juin 2022
Dans l’affaire R 159/2022-1
Closed closed Loop Medicine Ltd Babraham Research Campus
Cambridge CB22 3AT
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par Basck Europe Sp. Z o.o., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 576 836
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2022, R 159/2022-1, THERMOBOUP MEDICINE
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 septembre 2020, Closed Loop Medicine Ltd. (ci-après, «la requérante») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
MÉDICAMENTS À BOUCLE FERMÉES
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5 — Drogues à usage médical; drogues à usage médical; médicaments; produits pharmaceutiques; médicaments et agents thérapeutiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations médicales pour êtres humains; médicaments pour soulager la douleur; médicaments; médicaments pour le traitement des troubles du sommeil; médicaments pour le traitement de l’hypertension; médicaments pour le traitement des troubles métaboliques.
Classe 9 — Logiciels; logiciels de communication; logiciels de traitement de données; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels d’interface; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; applications mobiles; logiciels d’intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; logiciels d’informatique en nuage; appareils de stockage de données; logiciels de gestion de données; logiciels de traitement de données; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse de données; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; logiciels d’apprentissage automatique; matériel informatique; systèmes de traitement de données; appareils et instruments de surveillance; logiciels de surveillance de fonctions vitales; instruments de mesure, de détection et de surveillance; logiciels de diagnostic; suiveurs d’activité; capteurs d’activité à porter sur soi; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 10 — Appareils médicaux; appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical; appareils pour l’analyse de paramètres de santé à usage médical; dispositifs médicaux; instruments électromédicaux; instruments de tests médicaux; instruments médicaux pour l’enregistrement de données physiologiques; instruments électroniques de surveillance à usage médical; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques; services de recherche scientifique; recherche scientifique en matière de médicaments; recherche scientifique en matière de produits pharmaceutiques; services de recherche et de développement en matière de médecine; services de recherche et de développement en matière de produits pharmaceutiques; services de recherche et de développement en matière de drogues; services de recherche et développement en matière de soins de santé; fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la médecine; fourniture d’informations scientifiques, développement et test de méthodes informatiques, d’algorithmes et de logiciels; logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; données en tant que service; mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et développement scientifique et technologique; conception et développement de logiciels et de matériel informatique; mise à jour et maintenance de logiciels; services des technologies de l’information pour les industries pharmaceutiques et de la santé; écriture de programmes informatiques pour applications médicales; compilation de programmes informatiques pour des données de recherche dans le domaine des sciences médicales et des conseils médicaux; services d’information et de conseils concernant tous les services précités.
Classe 44 — Services de santé; conseils en matière de santé; services de soins de santé; services d’informations sanitaires; services de conseils en matière de soins de santé; services cliniques de santé; services d’examens médicaux; services médicaux d’évaluation de la santé; services thérapeutiques; surveillance des patients; services de conseils médicaux individuels fournis aux
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patients; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; conseils en matière de santé; examens médicaux; préparation de rapports en matière de soins de santé, fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine des soins de santé; fourniture d’informations médicales; services d’information et de conseils concernant tous les services précités.
2 Le 22 mars 2021, l’examinateur a notifié un refus provisoire total de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour tous les produits et services.
3 Le 27 novembre 2021, l’examinateur a retiré le refus provisoire total pour les produits compris dans la classe 5 et a émis un refus partiel ex officio de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 10, 42 et 44.
4 Il a fait valoir que le public pertinent anglophone, à savoir les professionnels du domaine médical, comprendrait le signe «CLOSED LOOP MEDICINE» comme signifiant «un système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes sont régis par le retour d’information». Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les logiciels et le matériel informatique compris dans la classe 9 et les services liés aux logiciels et aux biens immobiliers compris dans la classe 42 étaient destinés à rendre possible un système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par un retour d’information. Ladite expression informe donc le public pertinent du domaine concerné (la médecine) et de la destination des produits et services en cause. En outre, les produits compris dans la classe 10 seraient tous utilisés activement pour rendre possible la possibilité d’un système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par un retour d’information. Le signe décrivait donc le domaine concerné (médecine) et la destination des produits de la classe 10. Pour les services compris dans la classe 44, le signe décrivait l’objet et leur domaine d’activité (médecine), à savoir que les services portaient sur un système de commande automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par le retour d’information. En tant que tel, le signe a été considéré comme tombant sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, par conséquent, il était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 24 janvier 2022, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 25 mars 2022. Elle demandait que la décision soit annulée et que la demande d’enregistrement international soit acceptée pour publication pour tous les produits et services visés par la demande.
6 Elle a fait valoir que la recherche scientifique, les services de logiciels et les services de soins de santé n’avaient pas de lien suffisamment direct et concret
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avec un système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par un retour d’information. Ces services étaient également totalement distincts par leur nature. Par conséquent, ils n’appartiennent pas à la même catégorie homogène et ne peuvent pas être décrits par la même signification. La motivation de la décision attaquée était trop générale.
7 En outre, le public pertinent n’était pas le public professionnel dans le domaine médical, mais le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention élevé pour les services de soins de santé et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pour les services de logiciels, de matériel informatique et de logiciels. Uniquement pour les appareils médicaux et la recherche scientifique, le public pertinent était composé de professionnels de la médecine faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Le consommateur moyen, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, n’était pas familiarisé avec des termes hautement spécialisés liés à la technologie.
8 Enoutre, le lien entre la signification de «CLOSED LOOP MEDICINE» et les produits et services en cause est trop vague.
9 Les services en cause liés aux logiciels et aux logiciels n’étaient pas spécifiquement liés au domaine médical. Par conséquent, le consommateur pertinent, qui est le grand public, n’établirait pas de lien entre «CLOSED LOOP MEDICINE» et les produits et services. Un effort cognitif serait nécessaire pour parvenir à une signification descriptive des produits et services.
10 En ce qui concerne le matériel informatique, l’examinateur n’a pas tenu compte du fait que le consommateur pertinent de ces produits était le grand public et non les professionnels de la santé. Par conséquent, ils n’établiraient qu’un lien vague entre le signe et les produits.
11 Même pour les appareils médicaux, un effort cognitif serait nécessaire pour que le public pertinent établisse un lien entre le signe et les produits.
12 En ce qui concerne également les services de recherche scientifique, le signe ne décrivait pas l’objet des services au sens d’un système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par le retour d’information. Il n’est pas clair comment la recherche liée aux médicaments et aux produits pharmaceutiques pourrait avoir un système de contrôle automatique utilisé en médecine, réglementé par le retour d’information en tant qu’objet. Il n’existe aucun lien entre le terme «CLOSED LOOP MEDICINE» et les services enregistrés.
13 Les services de soins de santé ne concernaient pas non plus un système de contrôle automatique, mais seraient plutôt associés aux soins personnels, même si l’on tient compte de l’augmentation des consultations en matière de soins de santé par téléphone ou par vidéoconférence. Par conséquent, les consommateurs n’associeraient aucun type de services de soins de santé à «CLOSED LOOP LOOP MEDICINE» comme objet.
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14 La combinaison «CLOSED LOOP MEDICINE» était inhabituelle, innovante et accrocheuse par rapport aux produits et services de l’enregistrement international et n’était donc ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif.
15 En outre, la requérante renvoie à son précédent enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 358 061 «Closed Loop» pour des produits et services compris dans les classes 16, 39 et 40.
Motifs
16 Le recours est recevable et fondé. L’enregistrement international désignant l’Union européenne n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services en cause. La demande d’acceptation de la demande de publication sera comprise comme une demande de retrait du refus provisoire et de protection de l’enregistrement international dans l’UE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T- 719/18, Telemarkfibly, EU:T:2019:401, § 17; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25).
19 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme prime la somme desdits éléments
(12/02/2004,265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
20 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux
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produits ou aux services concernés (22/11/2018, T-9/18, Straightahead Banking,
EU:T:2018:827, § 18).
21 Les produits et services en cause sont essentiellement des logiciels et du matériel informatique compris dans la classe 9, des appareils médicaux compris dans la classe 10, des services scientifiques et technologiques et des services liés aux logiciels et aux biens de santé compris dans la classe 42 ainsi que des services de soins de santé compris dans la classe 44. La requérante a souligné à juste titre que le public pertinent des produits et services en cause ne se compose pas uniquement de professionnels de la médecine, comme indiqué dans la décision attaquée, mais il ne peut être exclu qu’au moins une partie des produits et services s’adressent également au grand public, tels que les services de soins de santé compris dans la classe 44 ou les logiciels compris dans la classe 9. Les dispositifs médicaux compris dans la classe 10 peuvent également être destinés au consommateur final.
22 L’enregistrement international consiste en la combinaison des mots anglais «CLOSED LOOP» et «MEDICINE».
23 L’examinateur s’est fondé sur deux définitions de dictionnaire pour l’expression «boucle fermée» ou «circuit boucle fermée», qui sont définies par le Merriam-
Webster Dictionary comme «un système de commande automatique dans lequel une opération, un procédé ou un mécanisme est réglementé par retour d’information» ou comme «un système de contrôle avec une boucle de retour d’information qui est active» (www.freedictionary.org). Ceci est confirmé par la définition donnée par le dictionnaire Oxford English Dictionary, selon laquelle
«boucle de cache» signifie «boucle» comme un adjectif «caractérisé par un retour d’information d’un point ultérieur à un point antérieur dans un cycle d’exploitation» (www.oed.com/view/Entry/34609?rskey=xUREeO&result=1&isAdvanced=false
#eid9156184).
24 «Médicament» signifie «science ou pratique du diagnostic, du traitement et de la prévention d’une maladie (à usage technique souvent pris pour exclure la chirurgie)» ou «un composé ou une préparation utilisé pour le traitement ou la prévention d’une maladie, en particulier un médicament ou un médicament pris par voie orale» (www.lexico.com/en/definition/medicine).
25 En combinant ces deux significations, il est loin d’être évident que le public pertinent comprendra clairement ce que l’expression demandée indique ou que la combinaison en tant que telle existe. L’examinateur n’a donné aucune explication, et encore moins des éléments de preuve, sur lesquels les opérations, les processus ou les mécanismes en médecine étaient régis par le retour d’information ou tout autre système de contrôle, et il n’a pas non plus fourni de preuves pour de tels systèmes de contrôle «boucle fermée» dans le domaine médical. Il est difficile de savoir ce qu’un système de commande automatique «CLOSED LOOP MEDICINE» fera exactement et comment il peut être associé aux produits et services en cause, et encore moins décrire leurs «caractéristiques» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Une signification descriptive n’a pas non plus été prouvée pour le public professionnel pertinent et est encore moins
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évidente pour le grand public. En effet, il peut exister une signification technique associée à la combinaison demandée, mais elle n’a été ni expliquée de manière convaincante ni prouvée par l’examinateur. Le rôle de la chambre de recours n’est pas non plus de définir la signification exacte de l’expression et le rapport spécifique entre le signe et les produits et services en cause.
26 Le raisonnement fourni par l’examinatrice en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 42 et 10 se limite à l’affirmation selon laquelle les produits et services «visaient à rendre possible un système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par le retour d’information». Pour les services compris dans la classe 44, l’examinateur a estimé que le signe décrivait l’objet ainsi que leur domaine d’activité (médecine) et que ces services portaient sur un système de commande automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes sont régis par un retour d’information.
27 Hormis la référence à la définition du dictionnaire de «CLOSED LOOP», l’examinateur n’a fourni aucun autre raisonnement ou élément de preuve quant à la manière ou la raison pour laquelle l’enregistrement international serait perçu de manière descriptive. Les interprétations données, pour autant que cela soit faisable, ne sont pas évidentes et au moins plusieurs étapes cognitives devraient être réalisées, précisément en raison du fait que la signification de «CLOSED LOOP MEDICINE» n’est pas suffisamment claire et sans équivoque. Si la combinaison en tant que telle indiquait effectivement un type particulier de système de contrôle automatique utilisé en médecine dans lequel les opérations, les processus ou les mécanismes étaient régis par un retour d’information, l’examinateur aurait pu ou, en tout état de cause, être obligé d’identifier les preuves et exemples pertinents.
28 Par conséquent, le signe «CLOSED LOOP MEDICINE» dans son ensemble n’informe pas directement et immédiatement le public pertinent des caractéristiques spécifiques des produits et services compris dans les classes 9,
10, 42 et 44. En raison de son imprécision conceptuelle, elle ne peut se voir attribuer aucune signification descriptive par rapport à ces produits et services.
Par conséquent, le signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 L’examinateur a justifié le rejet au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement avec sa signification descriptive.
30 Toutefois, étant donné que l’enregistrement international n’est pas descriptif, cet argument est décomposé.
Conclusion
31 En résumé, l’examinateur n’a pas établi que la combinaison verbale «CLOSED LOOP MEDICINE» possède une signification claire par rapport aux produits et
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services en cause qui pourrait justifier le refus de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en tant que descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent, comme l’a estimé l’examinatrice.
32 Partant, la décision attaquée doit être annulée.
33 Le délai d’opposition a expiré et aucune opposition n’a été formée. L’Office devra informer le Bureau international de l’OMPI que le refus provisoire est retiré et que l’enregistrement international est protégé dans l’UE conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE et à la règle 18 ter (2) (i) du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Ordonne à l’Office d’informer le Bureau international de l’OMPI du retrait du refus provisoire total de l’enregistrement international no 1 576 836 désignant l’Union européenne.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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