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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° 019259196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019259196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/04/2026
Cresco Business Law Firm Lange Kievitstraat 118-120 B-2018 Antwerpen BELGIQUE
Demande n°: 019259196 Votre référence: SimplyBread_EUWoordmerk Marque: Simply Bread Type de marque: Marque verbale Demandeur: Simply Bread 151 California Ave Irvine, CA 92617 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 11 Fours; Fours électriques; Fours à convection; Fours à air chaud; Fours de cuisson; Fours de cuisson électriques; Fours de cuisson domestiques; Fours de cuisson commerciaux; Installations de cuisson; Appareils de cuisson; Appareils et installations pour la cuisson; Machines de cuisine (électriques) pour la cuisson; Appareils de cuisson électriques; Appareils de cuisson commerciaux; Fours de cuisson à usage domestique; Appareils de chauffage; Armatures métalliques pour fours; Plaques [parties de fours]; Ustensiles de cuisson électriques.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; Ustensiles de cuisson non électriques; Moules [ustensiles de cuisine]; Vaisselle [ustensiles de ménage].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Pain préparé de manière simple.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le sens susmentionné des mots « Simply Bread », dont est composée la marque, était étayé par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simply
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bread
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les produits en cause sont des fours, des appareils de cuisson et des ustensiles de cuisine, y compris des moules, qui sont couramment utilisés pour la cuisson et la préparation du pain. Le public pertinent percevrait simplement le signe « SIMPLY BREAD » comme fournissant une information purement laudative selon laquelle ces produits permettent la préparation du pain d’une manière simple et sans complication, ou qu’ils sont particulièrement adaptés à la fabrication de pain simple.
- Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une formulation promotionnelle qui met en évidence la simplicité et la commodité des produits lorsqu’ils sont utilisés pour faire du pain.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 16/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante conteste le refus provisoire concernant les produits des classes 11 et 21 et soutient que le signe SIMPLY BREAD possède le degré minimal de caractère distinctif requis pour l’enregistrement. La requérante commence par rappeler que l’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée spécifiquement par rapport aux produits concernés, à savoir les fours, les machines de cuisine, les appareils de cuisson et les ustensiles de cuisine, et non in abstracto. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que le public anglophone pertinent ne comprendrait pas le signe comme décrivant les produits eux-mêmes ou l’une de leurs caractéristiques objectives. Selon la requérante, si un sens était attribué au signe, il serait plutôt perçu comme « juste du pain, rien de plus, rien de moins », et non comme une indication de la nature, de la destination ou des qualités des produits contestés.
2. La requérante fait valoir en outre que le signe n’est pas descriptif pour des produits autres que le pain et que les produits contestés ne sont pas du pain, mais des appareils et des ustensiles simplement susceptibles d’être utilisés dans la préparation alimentaire. Sur cette base, la requérante conteste le raisonnement de l’Office selon lequel le signe serait compris comme indiquant que les produits permettent la préparation du pain d’une manière simple ou directe. La requérante soutient que, si un tel raisonnement était accepté, un très large éventail d’expressions liées à l’alimentation devrait être exclu de l’enregistrement pour les fours et les ustensiles de cuisson simplement parce que ces produits peuvent être utilisés pour préparer l’aliment pertinent. Pour illustrer ce point, la requérante donne des exemples tels que
« Simply Apple », « Simply Muffin », « Simply Pizza » et « Simply Olive », faisant valoir qu’il serait difficile de justifier un refus général de tels signes pour les produits contestés.
La requérante se fonde également sur le principe établi selon lequel un signe ne peut être refusé que s’il est susceptible d’être compris immédiatement et sans réflexion supplémentaire comme désignant une caractéristique des produits pertinents. Sur cette base, la requérante soutient que SIMPLY BREAD ne véhicule pas un message aussi immédiat, direct et spécifique en relation avec les
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produits en cause. La requérante soutient que, même pour le public anglophone, le signe ne décrit pas directement la nature, la qualité ou le mode d’utilisation des fours et des ustensiles de cuisson, mais donne plutôt lieu à plusieurs significations possibles. Par conséquent, selon la requérante, le public doit effectuer une étape mentale afin d’établir un lien quelconque entre le signe et les produits, et ce processus cognitif dépasse le niveau d’immédiateté requis pour une constatation de caractère descriptif ou d’absence de caractère distinctif.
3. Un élément central des observations est l’argument selon lequel l’élément « Simply » n’est pas lié aux produits et devrait être considéré comme la partie dominante du signe. Se référant à la jurisprudence selon laquelle le consommateur moyen a tendance à se concentrer sur la première partie d’une combinaison de mots, la requérante fait valoir que « Simply » attirera d’abord l’attention du consommateur et que cet élément n’est pas descriptif des fours, des machines de cuisson ou des ustensiles. De l’avis de la requérante, cela confère au signe au moins un degré normal de caractère distinctif.
4. En réponse à la constatation de l’Office selon laquelle le signe serait perçu comme une formulation laudative ou promotionnelle, la requérante s’y oppose expressément et fait valoir que l’expression
« Simply Bread » n’est pas une expression figée ou couramment utilisée en anglais. Selon les observations, la combinaison de l’adverbe « simply » et du nom « bread » ne communique pas naturellement l’idée de « pain simple » ou de produits qui facilitent la préparation du pain, mais forme plutôt une expression inhabituelle et quelque peu abstraite qui nécessite une interprétation. Pour cette raison, la requérante qualifie le signe de fantaisiste plutôt que de promotionnel, et soutient qu’il n’a pas perdu sa capacité à indiquer l’origine commerciale, en particulier en ce qui concerne les fours, les machines de cuisine et les ustensiles de cuisson.
5. La requérante cherche ensuite à renforcer cette position en se référant à des enregistrements antérieurs de l’EUIPO et du Benelux consistant en le mot « Simply » suivi d’un nom. En particulier, la requérante cite la marque verbale de l’UE antérieure SIMPLY BREAD n° 016043374 dans les classes 29, 30, 35 et 43, ainsi que d’autres enregistrements tels que SIMPLY GREAT, SIMPLY BEARINGS, SIMPLY RED, SIMPLY SPREAD, SIMPLY BUSINESS, SIMPLY CHOCOLATE et SIMPLY TEA. La requérante reconnaît expressément que l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, mais fait valoir que ces enregistrements constituent néanmoins des précédents persuasifs montrant que des marques de structure similaire sont susceptibles d’enregistrement et peuvent être considérées comme distinctives.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en question (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 42 ; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, point 34).
Sur les arguments de la requérante
1. Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause la constatation selon laquelle le signe SIMPLY BREAD est dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés des classes 11 et 21. S’il est exact que le caractère distinctif doit être apprécié en relation avec les produits spécifiques concernés, cette appréciation n’exige pas que le signe décrive les produits eux-mêmes de manière littérale ou exhaustive. Il suffit que le public pertinent perçoive le signe comme véhiculant un message promotionnel immédiatement compréhensible. En l’espèce, les produits en cause sont des fours, des appareils de cuisson, des machines de cuisine et des ustensiles de cuisson, c’est-à-dire des produits couramment utilisés pour la cuisson et la préparation du pain. Pour ces produits, le public anglophone pertinent percevra l’expression SIMPLY BREAD comme une indication promotionnelle banale suggérant que les produits sont destinés ou particulièrement adaptés à la fabrication du pain d’une manière facile, simple ou directe. Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, le signe ne sera pas perçu comme un indicateur d’origine commerciale, mais simplement comme une formulation laudative non distinctive.
2. Il n’est pas non plus convaincant de soutenir que les produits contestés ne sont pas le pain lui-même, mais seulement des appareils et des ustensiles utilisés dans la préparation des aliments. L’Office n’a pas refusé le signe au motif qu’il désignait littéralement les produits comme étant du « pain », mais parce que le public pertinent percevra un lien évident et direct entre le signe et la finalité, le domaine d’utilisation ou les qualités promotionnelles des produits. Les fours, les moules, les ustensiles de cuisine et les appareils de cuisson sont précisément les types de produits qui peuvent être utilisés pour la préparation du pain. Dans ce contexte, la combinaison SIMPLY BREAD véhicule immédiatement l’idée de pain fait simplement ou de préparation simple du pain, ce qui est suffisant pour priver le signe de caractère distinctif. Les exemples hypothétiques de la requérante, tels que « Simply Apple », « Simply Muffin », « Simply Pizza » ou « Simply Olive », sont sans pertinence, étant donné que l’appréciation doit être effectuée spécifiquement et individuellement en relation avec le signe particulier et les produits particuliers pour lesquels la demande a été déposée. En tout état de cause, l’existence ou l’absence d’objections dans d’autres cas hypothétiques ne saurait modifier la perception du public pertinent en l’espèce. L’objection est
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par conséquent, non pas sur une règle abstraite excluant tous les noms d’aliments pour les produits de cuisson, mais sur le fait concret que le pain est un produit alimentaire de base cuit directement associé aux fours et aux ustensiles de cuisine, et que l’expression en cause sera comprise sans difficulté comme une indication promotionnelle relative à leur utilisation.
L’allégation supplémentaire de la requérante selon laquelle le signe exigerait une étape mentale ne saurait pas non plus être acceptée. La combinaison est composée de deux mots anglais ordinaires dont le sens est immédiatement accessible au public pertinent. Le mot « simply » signifie « d’une manière simple », tandis que « bread » désigne le produit alimentaire bien connu fabriqué à partir de pâte et cuit. Lorsqu’elle est utilisée en relation avec des fours, des appareils de cuisson et des ustensiles de cuisine, la combinaison ne crée aucune tension sémantique, juxtaposition inhabituelle ou incongruité conceptuelle susceptible de détourner le public de son message évident. Au contraire, elle sera facilement comprise comme indiquant que les produits permettent ou facilitent la préparation du pain d’une manière simple, ou qu’ils sont adaptés à la fabrication d’un pain simple. Un tel message est immédiat et direct, non imaginatif ou indicatif d’origine. Par conséquent, le public pertinent n’est pas tenu d’entreprendre un effort d’interprétation au-delà de la perception normale.
3. L’argument de la requérante selon lequel le mot « Simply » est l’élément dominant et est en soi distinctif n’est pas non plus convaincant. Premièrement, l’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée eu égard au signe dans son ensemble, et non en isolant artificiellement un composant. Même si les consommateurs peuvent accorder une attention particulière au premier élément d’un signe, cela ne signifie pas que l’élément restant devienne négligeable ou que la combinaison dans son ensemble acquière un caractère distinctif. En l’espèce, « simply » n’est pas un élément indicatif d’origine, mais un adverbe courant fréquemment utilisé dans le langage promotionnel pour souligner la facilité, la simplicité ou la commodité. Ainsi, dans le signe contesté, il conserve une fonction laudative. Combiné avec
« bread », il forme un message promotionnel direct que le public pertinent comprendra globalement, et non comme un signe d’origine commerciale. Le simple fait que « simply » ne soit pas lui-même le nom des produits ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
4. L’affirmation de la requérante selon laquelle « Simply Bread » n’est pas une expression figée en anglais et est donc fantaisiste doit également être rejetée. Un signe n’a pas besoin d’être une expression de dictionnaire ou une phrase couramment utilisée pour être perçu comme non distinctif. Il suffit que le public pertinent comprenne immédiatement le message qu’il véhicule. La combinaison en cause est composée de mots anglais simples, du langage courant, agencés de manière grammaticalement ordinaire. Leur sens est clair et facilement compréhensible dans le contexte des produits contestés. Loin d’être fantaisiste, inhabituel ou conceptuellement éloigné, le signe communique un message laudatif simple relatif à la préparation du pain. Pour le consommateur moyen, il fonctionnera comme une formulation promotionnelle soulignant la simplicité, la commodité ou l’aptitude des produits à la fabrication du pain, plutôt que comme une indication d’origine commerciale. Par conséquent, le fait que l’expression précise ne soit pas couramment attestée dans les dictionnaires ou comme une expression idiomatique figée n’altère pas son caractère non distinctif.
5. Enfin, les références à des enregistrements antérieurs de l’EUIPO et du Benelux ne sauraient affecter l’issue de la présente appréciation. Comme la requérante le reconnaît elle-même, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures. La légalité doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE et de la perception du public pertinent dans le cas d’espèce. En outre, les exemples cités par la requérante concernent des signes différents et des produits ou services différents, appréciés dans des contextes factuels et juridiques différents. Ils ne sont donc pas décisifs. En particulier, le fait que d’autres marques contenant le mot « Simply » aient pu être enregistrées ne démontre pas que le présent signe soit distinctif pour les fours, les appareils de cuisson et les ustensiles de cuisine. Chaque signe doit être examiné individuellement, en tenant compte de sa signification globale par rapport aux produits concernés. En l’espèce, le signe SIMPLY BREAD sera compris par le public pertinent comme une expression purement promotionnelle indiquant que les produits contestés sont aptes à la fabrication du pain de manière simple et pratique.
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En conséquence, ces enregistrements antérieurs ne sauraient invalider la constatation de l’Office selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019259196 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 11 Fours; Fours électriques; Fours à convection; Fours à air chaud; Fours de cuisson; Fours électriques de cuisson; Fours de cuisson domestiques; Fours de cuisson commerciaux; Installations de cuisson; Appareils de cuisson; Appareils et installations de cuisson; Machines de cuisine (Électriques -) pour la cuisson; Appareils électriques de cuisson; Appareils commerciaux de cuisson; Fours de cuisson à usage domestique; Appareils de chauffage; Charpentes métalliques pour fours; Plaques [parties de fours]; Ustensiles de cuisson électriques.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; Ustensiles de cuisson non électriques; Moules [ustensiles de cuisine]; Vaisselle [ustensiles de ménage].
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 42 Logiciels-service [SaaS]; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Hébergement d’applications mobiles; Programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; Logiciels-service [SaaS] pour la vente de produits, la gestion des commandes, le suivi des commandes et la communication avec les clients; Logiciels-service
[SaaS] pour le contrôle et la gestion à distance des fonctions de fours.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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