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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 018467496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018467496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/10/2022
SQUADRA Avocats 24, RUE DE PRONY F-75017 PARIS FRANCIA
Demande no: 018467496 Votre référence: TalanTechHumaniste Marque: TECH HUMANISTE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: TALAN SAS 19-21 rue Dumont d’Urville F-75016 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en dates du 30/09/2021 et du 23/06/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/01/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « TECH HUMANISTE » ne sera pas perçu par le public concerné, le public francophone, comme une simple caractéristique des produits et services désignés par l’enregistrement. au-delà de ne pas être grammaticalement correcte et de n’avoir aucune signification en langue française, l’expression « TECH HUMANISTE » introduit des éléments de tension conceptuelle et de surprise de sorte qu’elle sera perçue comme imaginative et surprenante.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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2. Il résulte de la recherche Google des termes « TECH HUMANISTE » que l’expression n’est pas usuelle sur le marché (Pièce n°2 : recherche Google).
3. l’expression « TECH HUMANISTE » n’est pas communément utilisée sur le marché concerné. En effet, la concurrence emploie l’expression « low-tech » pour se référer à l’emploi des nouvelles technologies au service des humains
4. Le caractère distinctif du signe « TECH HUMANISTE » a été reconnu par l’examinateur francophone de l’INPI puisque la marque verbale « TECH HUMANISTE » n°4764345 a été enregistrée le 07.05.2021 : INPI – TECH HUMANISTE.
5. le signe « TECH HUMANISTE » n’est pas distinctif pour l’intégralité des produits et services visés par la demande d’enregistrement, elle reconnaitra à titre subsidiaire qu’il l’est pour les services dont la technologie n’est pas une finalité.
6. À titre infiniment subsidiaire, si l’examinatrice devait considérer que le signe « TECH HUMANISTE » n’était pas distinctif pour les services du domaine des technologies, elle ne pourra que constater qu’il l’est pour désigner ceux qui se situent hors du domaine des technologies
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le demandeur fait valoir que si bien l’Office a trouvé que le signe n’est pas distinctif pour l’intégralité des produits et services visés par la demande d’enregistrement, elle reconnaitra à titre subsidiaire qu’il l’est pour les services dont la technologie n’est pas une finalité ou sont hors du domaine des technologies.
Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de
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produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
En revanche, l’Office estime que de nos jours aucun service peut être considéré comme hors du domaine des technologies et que même pour les produits et services dont les technologies ne sont qu’un moyen de fournir les services le consommateur moyen pertinent percevra le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont ou sont liés à la mise des nouvelles technologies au service des humaines.
En ce qui concerne l’argument selon lequel le signe n’aurait aucune signification. Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif pour tous les produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Comme établie dans notre communication précédente, l’office est de l’avis que l’on comprend par technologie humaniste mettre les nouvelles technologies au service de l’humain dans la vie quotidienne. des technologies faites pour les hommes et par les hommes, c’est-à-dire des technologies qui anticipent nos besoins et nous offrent des expériences hyper-personnalisées.
Le public pertinent percevra simplement le signe «TECH HUMANISTE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant produits et services que sont ou sont liés à la mise des nouvelles technologies au service des humaines. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits et services.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne
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et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Il est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Le demandeur soutient que n’est pas usuelle et n’est pas communément utilisée sur le marché concerné, par conséquent qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Le demandeur fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le demandeur conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
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(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018467496 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336gxm demande de marque de lUnion europenne – 23/06/2022
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