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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° 003108139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 139
Chefmaster Private Limited, 19th Floor, Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road Central, Hong Kong (opposante), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Twisted Leaf ApS, Raffinaderivej 8, DK-2300 København S, Danemark (partie requérante), représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København voici, Danemark (représentant professionnel).
Le 18/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 139 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 132 164 DANCING LEAF (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 090 771 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 090 771. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 108 139 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/10/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/10/2014 au 02/10/2019 inclus. En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: Condiments, confiserie, curry (épices), mélanges alimentaires pour faire des desserts, gelée, sauces pour pâtes, sauces, assaisonnements, mélanges d’épices, épices; tous compris dans la classe 30.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/08/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, et à la suite de la demande de l’opposante de prolonger le délai initial, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/12/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 04/01/2021, qui était le premier jour ouvré où l’Office était de nouveau ouvert à la réception de documents après le 31/12/2020, l’opposante a produit, dans le délai imparti, la preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièces 1 et 2: Des extraits du site web www.dancingchefonline.com daté du 04/01/2021 et de la Wayback Machine, avec un extrait historique de ce site internet daté du 19 décembre 2014, ainsi que des impressions d’un compte de médias sociaux (Facebook), daté du 04/01/2021 et montrant, entre autres, des images de l’emballage d’une série de différents types de pâtes salées et de sauces, ainsi qu’une représentation de la marque antérieure sous une forme légèrement différente telle qu’enregistrée, à savoir des lettres jaunes au lieu de lettres blanches, par exemple:
Pièce 3: (Non daté) Extraits en français, en espagnol, en allemand et en anglais de sites web spécifiques du point de vente au détail en ligne Amazon accompagnés de descriptions générales de produits et montrant, entre autres, les domaines nationaux de premier niveau (.fr; etc.) ainsi que des images de l’emballage d’ une gamme d’épices, de pâtes salées et de sauces, ainsi qu’une représentation de la marque antérieure sous la forme indiquée ci-dessus pour la pièce 1, par exemple comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 108 139 Page sur 3 6
Les extraits des sites web d’Amazon en français, en allemand et en anglais indiquent également que les produits présentés sont disponibles pour la première fois à l’achat sur www.amazon.co.uk depuis le 31 mars 2020 et sur amazon.fr, Amazon.de et Amazon.es depuis le 17 juillet 2020. Il n’y a pas d’avis de clients ou d’autres indications quant à l’usage de la marque antérieure à une date antérieure.
Pièce 4: Des images (non datées) d’un large éventail d’emballages de produits montrant différents types de pâtes salées ainsi que leurs ingrédients pour préparer des plats et sauces salés, et montrant également, entre autres, la représentation de la marque antérieure sous la même forme que dans les pièces susmentionnées, ainsi que des références au site web www.dancingchefonline.com. Les images montrent également une adresse et un numéro de téléphone à Singapour.
Pièce 5: Deux extraits d’un site internet et d’un magasin en ligne hébergés sous le domaine international de premier niveau avec des descriptions générales de produits d’une pâte de curry rouge et montrant, entre autres, la représentation de la marque antérieure sous la même forme que dans les pièces susmentionnées.
Pièce 6: Des copies de deux factures datées du 6 août 2020 et du 12 octobre 2020 concernant la vente de différentes unités de pâtes salées de la marque DANCING CHEF et représentant chacun moins de 200 dollars Singapour (moins de 300 EUR au total). Les factures proviennent d’une société dont le siège social est à Singapour, ainsi que de la même adresse et numéro de téléphone que ceux figurant dans la pièce 4.
Par ses observations du 04/01/2021 et du 23/07/2021, l’opposante se contente d’affirmer que la marque antérieure présente une gamme de pâtes cuisinées prêtes à cuire asiatiques prêtes à l’emploi, comprenant les goûts authentiques des cuisines thaïlandaises, chinoises, singapouriennes, indonésiennes et indiennes. Dans ses observations du 10/01/2021, la demanderesse fait valoir, entre autres, que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à établir l’usage sérieux de la marque antérieure étant donné qu’ils ne contiennent aucune indication que l’opposante n’a jamais effectué une seule vente dans l’Union européenne.
La division d’opposition prend note des critiques formulées par la demanderesse en ce qui concerne les éléments de preuve produits, en particulier en ce qui concerne le lieu et l’importance de l’usage ainsi que la nature de l’usage. Néanmoins, sur la base du principe d’économie de procédure, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée des irrégularités dans les éléments de preuve. À cet égard, il est particulièrement observé que les éléments de preuve énumérés ci-dessus ne concernent que différents types de pâtes salées et de sauces. Même à supposer qu’il existe suffisamment d’indications quant au lieu et à l’importance de l’usage de la marque antérieure, un tel usage ne peut donc être considéré que pour des condiments; curry (épices); mélanges d’épices; sauces comprises dans la classe 30. Toutefois,dans leur ensemble, les éléments de preuve ne font aucunement mention d’aucun autre produit pour lequel la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir pour desconfiseries, mélanges alimentaires pour faire des desserts, gelée, sauces pour pâtes alimentaires comprises dans la classe 30.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition partira de l’hypothèse que la preuve de l’usage a été apportée pour les condiments; curry (épices); mélanges d’épices; sauces qui, au vu des explications ci-dessus, constituent le meilleur éclairage sur lequel les preuves d’usage présentées peuvent être perçues.
Décision sur l’opposition no B 3 108 139 Page sur 4 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été présumé, tels qu’exposés dans la section précédente de la présente décision, sont les suivants:
Classe 30: Condiments; curry (épices); mélanges d’épices; sauces.
Après la limitation de la liste des produits par la demanderesse le 10/07/2020 et compte tenu du fait que l’opposition a ensuite été maintenue par l’opposante, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao pour boissons; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; café glacé; mélanges de thé glacé en poudre; kombucha; thé à infusions; essences de thé; sachets de thé; thé soluble; poudres pour mélanges de thé; préparations pour faire des boissons (à base de thé).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés compris dans la classe 30 sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien ou très peu en commun. Les produits contestés sont des boissons chaudes ou froides ou des brebis et d’autres boissons principalement préparées par des eaux chaudes ou bouillantes sur du café gradé ou des feuilles séchées ainsi que des préparations pour faire des boissons, tandis que les produits de l’opposante pour lesquels un usage sérieux est présumé sont desondiments; curry (épices); mélanges d’épices; sauces essentiellement des adjuvants destinés à améliorer la saveur des aliments. Par conséquent, les produits en cause ont des natures, des destinations et des utilisations différentes. Ils répondent à des besoins différents des consommateurs et ne coïncident pas par leur fabricant. En outre, même si les produits contestés peuvent incorporer certains des produits de l’opposante, principalement des épices, en tant qu’additifs aromatisants, ils ne constituent pas l’ingrédient principal. Il n’y a notamment pas de complémentarité simplement parce qu’un ingrédient peut être nécessaire à la production et/ou à la préparation d’un autre aliment. Complémentarité aux seules pommes par rapport à l’utilisation des produits et non à leur processus de production. Par conséquent, ces produits ne sont pas complémentaires et ils ne sont pas non plus concurrents. En outre, les produits ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Bien qu’ils puissent avoir les mêmes points de vente (supermarchésmodernes, drogueries et/ou grands magasins), ils sont généralement proposés dans des rayons différents de ces magasins et avec d’autres produits homogènes de la même catégorie uniquement. En outre, même si tous les produits sont destinés à la
Décision sur l’opposition no B 3 108 139 Page sur 5 6
consommation humaine, cela ne suffit pas à lui seul pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné qu’ils ont des natures, des destinations et des utilisations différentes et que leurs producteurs sont généralement également différents. Par conséquent, les consommateurs ne penseront pas que la provenance des produits est la même.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, même lors de l’ examen de l’opposition comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, mêmesous la meilleure lumière susmentionnée, dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être examinée, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Philipp Homann Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 108 139
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