EUIPO
29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° R1667/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1667/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 29 mars 2023
Dans l’affaire R 1667/2021-4
Riccardo Natale 21 Rue Paul Dufour
7030 Saint-Symphorien
Belgique Demandeur / Demandeur au recours
représenté par DBB Association D’avocats, rue des Marcottes 30, 7000 Mons, Belgique
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 384 124
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
29/03/2023, R 1667/2021-4, MAISON SICILE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 janvier 2021, M. Natale (ci-après, « le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 33 : Spiritueux ; Liqueurs ; Cocktails ; Boissons distillées.
Classe 35 : Services de vente au détail de boissons alcooliques.
Classe 43 : Services de restauration ; Mise à disposition d’aliments et de boissons.
2 En date du 16 février 2021, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à
l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, pour les « spiritueux ; cocktails ; boissons distillées » dans la classe 33. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
– Le terme « Sicile » évoque l’indication géographique protégée « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia ».
– Cette désignation est protégée en vertu du règlement (UE) n° 2019/787 du 17 avril 2019 sur les boissons spiritueuses.
– La demande de marque de l’Union européenne couvre, entre autres, les produits suivants : « spiritueux ; cocktails ; boissons distillées ».
– Cette formulation inclut des spiritueux, boissons distillées et cocktails qui ne proviennent pas de l’origine indiquée par l’indication géographique figurant dans la marque demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
– Ce motif de refus peut être surmonté en limitant les produits susmentionnés dans la classe 33 concernée par l’indication géographique comme suit :
Classe 33 : Eau-de-vie de marc de raisin ou marc respectant le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » ; Cocktails à base d’eau-de-vie de marc de raisin ou de marc ou contenant de l’eau- de-vie de marc de raisin ou du marc respectant le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia ».
– L’Office a invité le demandeur à présenter ses observations en réponse ou à limiter sa demande telle que proposé dans un délai de deux mois.
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3
3 Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
4 Par décision rendue le 2 septembre 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, pour « spiritueux ; cocktails ; boissons distillées » dans la classe 33. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
– Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
– Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
– Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, partie intégrante de la présente décision, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 384 124 est rejetée pour les produits suivants :
Classe 33 : Spiritueux ; Cocktails ; Boissons distillées.
5 Le 27 septembre 2021, le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus.
6 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 17 novembre 2021.
7 Le 22 décembre 2021, afin de surmonter le refus, le demandeur a proposé de limiter les produits, objet de l’objection relevant de la classe 33 de la façon suivante :
8 Par communication de la Quatrième chambre de recours du 16 février 2023 concernant l’examen des motifs absolus (article 70, paragraphe 2, du RMUE et article 28, du RDMUE), le Rapporteur a informé le demandeur que la modification proposée de la classe 33 par le demandeur (paragraphe 7 ci-dessus) n’est pas apte à surmonter le refus partiel. Premièrement, il est à noter que le demandeur sollicite « spiritueux comprenant notamment » les eaux de vie de marc de raisin ou marc respectant le cahier des charges de l’indication géographique protégée en question. Le terme « comprenant » présuppose que la demande couvre ainsi des autres spiritueux, non seulement les spiritueux qui respectent l’indication géographique protégée « Grappa siciliana/Grappa di Sicilia », ce qui n’est pas acceptable. L’expression « notamment » sert aussi à indiquer un exemple des produits demandés ce qui n’est pas acceptable dans le cas d’espèce, car cette formulation inclut des spiritueux qui ne proviennent pas de l’origine indiquée par l’indication géographique figurant dans la marque demandée. Deuxièmement, le demandeur sollicite la modification « cocktails pouvant contenir de l’eaux-de-vie de marc de raisin ou de marc ou contenant de l’eau-de-vie de marc de raisin ou du marc
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respectant le cahier des charges de l’indication géographique protégée … », une formulation qui manque clarté et précision aussi bien en ce cas. Seulement une modification qui indique que les cocktails sont à base d’eau-de-vie de marc de raisin ou de marc ou qu’ils sont cocktails contenant de l’eau-de-vie de marc de raisin ou du marc respectant le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia », serait apte à surmonter le refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. Troisièmement, le demandeur sollicite la modification « boissons distillées comprenant notamment » les eaux de vie de marc de raisin ou marc respectant le cahier des charges de l’indication géographique protégée en question, ce qui est inacceptable pour les mêmes motifs.
9 Par conséquent, la modification proposée par le demandeur devait être refusée. En outre, la chambre de recours a considéré que la première instance devrait avoir refusé liqueurs en la classe 33 quand même.
10 Afin d’avancer à la publication du signe, et dans l’espoir d’éviter une réouverture par la première instance quant à liqueurs, la chambre de recours a proposé la suivante modification en classe 33 :
Classe 33 : « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc ; Cocktails au « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc.
11 Par communication du 23 février 2023, le demandeur a accepté la proposition.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
14 Selon article 71, paragraphe 1, RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
15 Afin de surmonter le refus partiel, le demandeur sollicite la confirmation de la modification sollicitée le 22 décembre 2021 (voir point 7 ci-dessus). À titre subsidiaire, le demandeur a contesté le rejet de l’ensemble des produits déposés en classe 33.
16 La Chambre a estimé que la modification sollicitée le 22 décembre 2021 (voir paragraphe 7 ci-dessus), n’était pas apte à surmonter le refus partiel conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (la seule base de l’objection partiel). Afin d’avancer à la publication du signe, la chambre de recours a proposé une modification en classe 33 (voir paragraphe 10 ci- dessus), qui a été acceptée par le demandeur (voir point 11 ci-dessus).
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17 Suite à la modification des produits en classe 33, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point j), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, n’est plus applicable au cas d’espèce.
18 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la demande de marque de l’Union européenne n° 18 384 124 peut procéder à publication pour tous les produits et services suivants :
Classe 33 : « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc ; Cocktails au « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc.
Classe 35 : Services de vente au détail de boissons alcooliques.
Classe 43 : Services de restauration ; Mise à disposition d’aliments et de boissons.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée qui a partiellement refusé la demande de marque de l’Union européenne n° 18 384 124 pour les produits en classe 33 est annulée.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 384 124 peut procéder à publication pour :
Classe 33 : « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc ; Cocktails au « Grappa siciliana / Grappa di Sicilia » (IG) eau-de- vie de marc de raisin ou marc.
Classe 35 : Services de vente au détail de boissons alcooliques.
Classe 43 : Services de restauration ; Mise à disposition d’aliments et de boissons.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
29/03/2023, R 1667/2021-4, MAISON SICILE (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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