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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003100218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 218
Challenge, S.A., Quatre de Novembre, 6, 07011 Ille Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Topchallenge SGPS Sa, Rua Dos Ciprestes No 48 Office No Estoril, 2765-623 Estoril, Portugal (demandeur), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 218 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans les classes 35 et 36 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 092
519 (marque figurative). L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol «CHALLENGE, S.A.» (signe verbal). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’acte d’opposition désignait clairement le droit antérieur, le nom commercial espagnol «CHALLENGE, S.A.», ainsi que les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 4,du RMUE.
Toutefois, dans ses observations présentées pour compléter l’opposition, l’ opposante prétendait que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, motif qui n’était pas indiqué dans l’acte d’opposition ou dans les observations envoyées par l’opposante dans le délai d’opposition.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’acte d’opposition doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6), du
Décision sur l’opposition no B 3 100 218 Page sur 2 4
RMUE sont remplies. En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elles sont indiquées dans l’une de ses annexes ou pièces justificatives.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, le délai d’opposition expirait le 24/10/2019. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le 18/10/2021. Il s’ensuit que la prétendue extension des motifs de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur a été invoquée au-delà du délai indiqué précédemment. Par conséquent, il est irrecevable et ne peut être pris en considération [article 2 (2) (b) et (c) et article 5, paragraphe 3, du RDMUE].
Enfin, la division d’opposition observe qu’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne peut être fondée que sur des enregistrements ou demandes de marque antérieurs [article 8, paragraphe 2, point a) et b), du RMUE] et des marques antérieures notoirement connues [article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE]. Par conséquent, un nom commercial espagnol antérieur ne peut être invoqué dans le cadre d’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou
Décision sur l’opposition no B 3 100 218 Page sur 3 4
de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 28/07/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 16/10/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Gonzalo BILBAO Tejada Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 100 218 Page sur 4 4
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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