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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2022, n° 003126032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 032
Uterqüe, S.A., Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo, A Coruña, Espagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
FM World Sp. Z O.O., Ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, Pologne (requérante), représentée par Alina Budner Delex Kancelaria Radcowsko — Rzecznikowska, Ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego 54 Lok.b1, 90-619 Łódź (Pologne) (représentant professionnel).
Le 04/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 032 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 221 244 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 221 244 (marque figurative), compris dans les classes 3 et 4. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 761 370 «UTERQÜE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M2 761 370, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée en Espagne;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est
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demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/04/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée, entre autres, avait acquis une renommée en Espagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée qui sont compris dans les classes 18, 25 et 35. À cetégard, la division d’opposition juge approprié de limiter l’appréciation de la renommée à l’égard de certains de ces produits, à savoir:
Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements de prêt-à-porter pour femmes; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques).
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
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Classe 3: Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre la transpiration sous forme de sprays; déodorants et antitranspirants; antitranspirants à usage personnel; aromates; huiles aromatiques; lotions à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bases pour parfums de fleurs; brillant à lèvres; paillettes pour ongles; ambre [parfumerie]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles de citron; déodorants [parfumerie]; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; écrans solaires (préparations d’ -); teintures pour cheveux; encens; bâtonnets pour joss; cosmétiques; produits de maquillage; cosmétiques naturels; cosmétiques pour les cils; sourcils (cosmétiques pour les -); produits de maquillage; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; masques cosmétiques; pots-pourris odorants; menthe pour la parfumerie; lait d’amandes à usage cosmétique; laits nettoyants pour le visage; laits de toilette; savons; savons parfumés; savons parfumés; savons contre la transpiration; savons pour la toilette; savons cosmétiques; savons et gels; savons liquides pour le bain; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; savon à barbe; savon d’amandes; autocollants de stylisme ongulaire; produits nourrissants pour les cheveux; préparations après-shampooings pour les cheveux; après-shampooings pour bébés; huile de jasmin; huile de lavande; huile de gaulthie; huile d’amandes; essence de bergamote; huile de rose; huiles pour le soin des cheveux; huile de menthe poivrée [parfumerie]; huile pour cuticules; huile de fixation pour les cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles de cèdre; huiles de toilette; crayons à usage cosmétique; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; bandelettes blanchissantes pour les dents; cirage pour chaussures; musc [parfumerie]; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; peinture liquide latex pour le corps à usage cosmétique; lotions capillaires; bains de bouche non à usage médical; bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; lotions après-rasage; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits de démaquillage; démaquiller les yeux; dépilatoires; produits pour l’épilation et le rasage; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits pour le bain; produits cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain non à usage médical; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour faire briller; produits pour fumigations [parfums]; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; matières à astiquer; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour lisser les cheveux; préparations cosmétiques de protection solaire; produits de bronzage; préparations phytocosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; astringents à usage cosmétique; produits de toilette; lotions parfumées [produits de toilette]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; parfumerie; parfumerie, huiles essentielles; poudres pour le visage; cils postiches; sels pour le bain non à usage médical; shampooings; shampooings secs; shampooings pour le corps; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour bébés; shampooings; shampooings à usage personnel; ongles postiches; faux-ongles à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; parfums d’ambiance; bougies de massage à usage cosmétique; talc pour la toilette; mascara; mascaras pour cils longs; gelée de pétrole
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à usage cosmétique; eaux de toilette; lingettes jetables imprégnées de Cologne; eau de lavande; eaux de parfum; eaux de toilette; eau florale; eau micellaire; eau de Javelle; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; cire à moustache; nécessaires de cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; gels capillaires; gels de rasage; gels démaquillants; gels coiffants; gels pour blanchir les dents; gels à usage cosmétique; gels pour fixer les cheveux; gels de massage autres qu’à usage médical; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; bougies parfumées.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/02/2021, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Copie de la décision de la division d’opposition no B 2 832 981 du 24/02/2020, dans laquelle la renommée de la marque antérieure «UTERQÜE» a été reconnue et la demande de marque de l’Union européenne no 15 781 867, «UTIQUE» (figurative), a été refusée pour les produits compris dans les classes 3, 5, 18, 21 et 25.
Annexe 2: Copie de la décision no 109513 de 2013 de l’Office espagnol des marques, dans laquelle la renommée de la marque antérieure «UTERQÜE» a été reconnue et la marque espagnole no 3 050 406 «UTERQUE» a été refusée en classe 33. La décision est rédigée en espagnol, mais sa traduction partielle en anglais est incluse dans les observations de l’opposante présentées le même jour (22/02/2021).
Annexe 3: Un livre de marque non daté en anglais concernant la marque antérieure «UTERQÜE» comprenant des informations sur l’historique de la marque (lancé en 2008) et des images des produits vendus sous la marque antérieure, y compris des vêtements pour dames, des chaussures et des sacs. Notamment, il y est indiqué:
(I) Uterqüe a été créée dans le but d’élévrer les accessoires pour être mouillés dans les armoires pour femmes, relancer la tradition des produits fabriqués à la main à l’aide de matériaux de première qualité, vendus à des prix très attractifs. Luxe à l’intérieur des clients les plus sophistiqués. Le nom a été surpris et intriplé depuis le début. Uterqüe (prononcée «oo-ter-kway») est un mot latin qui peut se traduire par «l’un et l’autre»: mode et accessoires. (II) Uterqüe est entrée en vigueur en 2008, lorsqu’elle a ouvert ses premiers magasins simultanément dans trois villes espagnoles: Madrid, Barcelone et La Corogña. À la fin de cette année, la chaîne comptait déjà des magasins en Espagne, au Portugal et au Mexique. Tout en introduisant la marque sur ces marchés initialement ciblés, l’équipe travaille déjà sur les prochaines étapes des plans de croissance internationaux, qui feront entrer Uterqüe dans les villes les plus importantes d’Europe, du Moyen-Orient et d’Amérique latine. Aujourd’hui, Uterqüe est présente sur 14 marchés, avec plus de 70 magasins et un personnel mondial de plus de 500 personnes. En 2011, elle a lancé sa plateforme en ligne (www.uterque.com), qui fonctionne actuellement dans 30 pays.
Annexe 4: Extraits des états financiers de l’opposante (en espagnol accompagnés d’une traduction partielle en anglais) concernant les années 2014 et 2015 montrant un chiffre
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d’affaires global généré par la vente de produits de la marque UTERQÜE-, de 68 millions d’EUR (en 2014) et de 75 millions d’EUR (en 2015).
Annexe 5: Déclaration signée par le directeur général de l’ «Asociación Nacional para la defensa de la Marca» le 04/07/2017, indiquant que la marque UTERQÜE jouit d’une renommée en Espagne pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. La déclaration est rédigée en espagnol, mais sa traduction en anglais est incluse dans les observations de l’opposante présentées le même jour (22/02/2021).
Annexe 6: Liste des marques «UTERQÜE» préparées par Herrero BEI Asociados comprenant environ 190 marques demandées ou enregistrées dans le monde entier.
Annexe 7: Liste des magasins «UTERQÜE» dans le monde entier, dont, entre autres, plus de 30 magasins en Espagne.
Annexe 8: Document non daté comprenant des informations sur le nombre de abonnés que «UTERQÜE» possède dans ses différents profils sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook (environ 260 000), Instagram (environ 230 000), Twitter (environ 17 000), Pintérêt (environ 2 500) et Youtube (269). Le document précise que 31,21 % des abonnés du profil Instagram et 38,23 % du profil Facebook sont basés en Espagne.
Annexe 9.3:
Environ 30 extraits de magazines de mode (par exemple Cosmopolitan, Vogue, Telva, InStyle, Glamour), en espagnol, datant de 2012, montrant les produits de l’opposante, y compris des sacs, des vêtements pour dames et des chaussures, ainsi que l’indication explicite de la marque antérieure. Parmi ces extraits figurent des photos de la Queen espagnol Letizia portant des vêtements de l’opposante. Environ 30 extraits de blogs et de magazines en ligne (par exemple www.vogue.es, www.hoymujer.com, www.trendencia.com, www.elpais.es), en espagnol datés de 2012, montrant les produits de l’opposante, y compris des sacs, des vêtements et des chaussures, ainsi que l’indication explicite de la marque antérieure. Dans certains cas, la marque antérieure figure également dans le titre (par exemple, «Los mejores zapatos de UTERQÜE para esta Primavera) et/ou dans le texte d’un article.
Environ 40 extraits de magazines tels que Elle, Vogue, Vanity Fair, Marie Claire, en espagnol, datant de 2017, montrant les produits de l’opposante, y compris des sacs, des vêtements et des chaussures, ainsi que l’indication explicite de la marque antérieure. Deux de ces extraits (à savoir Hola et Semana) comprennent des photographies de la Queen espagnol Letizia portant des sacs de l’opposante avec l’indication explicite de la marque antérieure.
Annexe 10: Collecte de photographies et d’informations sur les différents événements organisés ou ayant compté avec la collaboration de «UTERQÜE» entre 2016 et 2017. Il s’agit, entre autres, de «Fashion èse Art» organisé en partenariat avec le magazine Elle Décor qui a eu lieu à Barceló Torre De Madrid Hotel et du dîner annuel de la «Fundación del Museo Reina Sofía». Selon les informations fournies, les participants à ces événements ont quitté un sac contenant un navigateur UTERQÜE issu de la collection printemps-été 2016.
Annexe 11: extraits du site web de l’opposante www.inditex.com, y compris des informations sur les valeurs de la marque «UTERQÜE» et sur les catégories de produits vendues sous la marque antérieure. En particulier, il est indiqué que:
Créée par Inditex en 2008, Uterqüe est spécialisée dans des accessoires, des vêtements de maroquinerie et des vêtements de haute qualité, les éléments de design tous importants de la mode féminine. Uterqüe (prononcée «oo-ter-kway») a
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redéfini le concept d’exclusivité en introduisant une forte tendance pour parvenir au parfait équilibre: produits de mode raffinés qui améliorent une silhouette formelle et en font les accessoires les vraies étoiles, ainsi que les femmes qui les portent.
Appréciation des éléments de preuve
Il est possible de déduire des preuves que la marque antérieure de l’opposante a fait l’objet d’un certain degré d’exposition sur le territoire pertinent, notamment en relation avec les produits en cause, à savoir des vêtements pour dames, des chaussures et des sacs.
L’opposante exploite plus de 30 magasins en Espagne sous la marque «UTERQÜE» et a pris, au cours de la période pertinente, des initiatives promotionnelles qui ont clairement contribué à établir un certain degré de connaissance de la marque antérieure auprès du public.
Les produits de l’opposante (principalement des vêtements pour dames, chaussures et sacs) vendus sous la marque «UTERQÜE» figuraient dans des communiqués de presse généralistes en Espagne. Par exemple, en 2012 et 2017, les produits de l’opposante (avec l’indication claire de la marque de l’opposante UTERQÜE) sont apparus dans des magazines populaires tels que Cosmopolitan, Vogue, Telva, InStyle, Glamour, El Pais. Certains de ces extraits (par exemple Hola, Semana) comprennent des photographies de la Queen Letizia d’Espagne portant des vêtements et des sacs de l’opposante.
Le degré de connaissance de la marque antérieure en Espagne est également confirmé par i) une déclaration signée par le directeur général de l’ «Asociación Nacional para la defensa de la Marca», indiquant que la marque UTERQÜE jouit d’une renommée en Espagne et ii) la décision de l’Office espagnol des marques no 109513 de 2013 reconnaissant que la marque antérieure jouit d’une renommée dans le secteur de la mode en Espagne.
La notoriété de la marque antérieure auprès du public espagnol a été renforcée par ses activités de parrainage: par exemple, le salon d’art contemporain Arco Madrid et le parrainage du dîner annuel de la fondation de la Reina Sofia organisé le 08/11/2016.
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments de preuve produits démontrent que le public pertinent a été exposé à la marque antérieure, au moins dans une certaine mesure, en Espagne et en rapport avec les produits compris dans les classes 25 et 18 auxquels la présente appréciation a été limitée. Bien que les éléments de preuve ne contiennent pas certains éléments habituellement invoqués pour déterminer le niveau de reconnaissance d’une marque, tels que des sondages d’opinion et des enquêtes, à partir des éléments de preuve produits dans leur ensemble, il peut être déduit que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et d’une exposition en Espagne.
Dans ces circonstances, contrairement à ce que pense la demanderesse, la division d’opposition considère que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure «UTERQÜE» jouit d’un certain degré de reconnaissance, bien que pas particulièrement élevé, auprès du public pertinent, pour les produits suivants compris dans les classes 25 et 18 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée:
Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements de prêt-à-porter pour femmes; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques).
b) Les signes
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UTERQÜE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «UTERQÜE». Le signe contesté se compose de l’élément verbal «UTIQUE» représenté dans une police de caractères très légèrement stylisée, accompagné d’un élément figuratif abstrait comportant un motif ornemental rhomboidal complexe. «UTERQÜE» et «UTIQUE» n’ont pas de signification pour le public pertinent. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque;
L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucune signification en rapport avec les produits pertinents. En tant que tel, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté ne se verra attribuer aucune importance de marque étant donné qu’il est plutôt banal et banal.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres «U-T» et leurs trois dernières lettres «Q-U-E». Toutefois, ils diffèrent en ce que la marque antérieure comporte un tréma sur sa deuxième lettre finale «U». Les signes diffèrent également par leurs autres lettres, «ER» (dans la marque antérieure) et «I» (dans le signe contesté), qui sont toutefois placées au milieu des signes (parmi les lettres qui coïncident), où les consommateurs ont généralement tendance à accorder moins d’attention.
Les signes diffèrent également par la stylisation standard et l’élément figuratif du signe contesté. Il convient toutefois de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leurs deux premières lettres «U-T» et de leurs trois dernières lettres «Q-U-E». Toutefois, ils diffèrent en ce que la marque antérieure comporte un tréma sur sa deuxième lettre finale, «U», alors que le signe contesté en fait défaut. Bien qu’il n’y ait pas de mots espagnols incluant ce symbole dans la syllabe «que», selon les règles de prononciation espagnoles, la présence de ce symbole dans la syllabe «QÜE» de la marque antérieure pourrait suggérer, à tout le moins pour une partie du public, que le «U», qui devrait se muer dans la syllabe «QUE», doit être prononcé, créant ainsi une certaine distance phonétique. Les signes diffèrent également par le son de leurs autres lettres, «ER» (dans la marque antérieure) et «I» (dans le signe contesté). Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
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Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un faible degré de similitude phonétique. Ils sont neutres sur le plan conceptuel. En ce qui concerne la marque antérieure «UTERQÜE», elle possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits pour lesquels une renommée est revendiquée. En outre, l’opposante a démontré que sa marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée, même s’il n’est pas particulièrement élevé, pour des sacs à main, des vêtements confectionnés pour femmes; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques).
Les produits contestés compris dans les classes 3 et 4 ont déjà été énumérés ci-dessus.
Les préparations d’aloe vera à usage cosmétique contestées; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre la transpiration sous forme de sprays; déodorants et antitranspirants; antitranspirants à usage personnel; aromates; huiles aromatiques; lotions à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bases pour parfums de fleurs; brillant à lèvres; paillettes pour ongles; ambre [parfumerie]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles de citron; déodorants [parfumerie]; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; écrans solaires (préparations d’ -); teintures pour cheveux; cosmétiques; produits de maquillage; cosmétiques naturels; cosmétiques pour les cils; sourcils (cosmétiques pour les -); produits de maquillage; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; masques cosmétiques; menthe pour la parfumerie; lait d’amandes à usage cosmétique; laits nettoyants pour le visage; laits de toilette; savons; savons parfumés; savons parfumés; savons contre la transpiration; savons pour la toilette; savons cosmétiques; savons et gels; savons liquides pour le bain; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; savon à barbe; savon d’amandes; autocollants de stylisme ongulaire; produits nourrissants pour les cheveux; préparations après-shampooings pour les cheveux; après-shampooings pour bébés; huile de jasmin; huile de lavande; huile de gaulthie; huile d’amandes; essence de bergamote; huile de rose; huiles pour le soin des cheveux; huile de menthe poivrée [parfumerie]; huile pour cuticules; huile de fixation pour les cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles de cèdre; huiles de toilette; crayons à usage cosmétique; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; bandelettes blanchissantes pour les dents; musc
[parfumerie]; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; peinture liquide latex pour le corps à usage cosmétique; lotions capillaires; bains de bouche non à usage médical; bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; lotions après-rasage; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits de démaquillage; démaquiller les yeux; dépilatoires; produits pour l’épilation et le rasage; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits pour le bain; produits cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain non à usage médical; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour fumigations [parfums]; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour lisser les cheveux; préparations cosmétiques de protection solaire; produits de bronzage; préparations phytocosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; astringents à usage cosmétique; produits de toilette; lotions parfumées
[produits de toilette]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; lotions parfumées
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 10 17
pour le corps [produits de toilette]; parfumerie; parfumerie, huiles essentielles; poudres pour le visage; cils postiches; sels pour le bain non à usage médical; shampooings; shampooings secs; shampooings pour le corps; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour bébés; shampooings; shampooings à usage personnel; ongles postiches; faux-ongles à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; bougies de massage à usage cosmétique; talc pour la toilette; mascara; mascaras pour cils longs; gelée de pétrole à usage cosmétique; eaux de toilette; lingettes jetables imprégnées de Cologne; eau de lavande; eaux de parfum; eaux de toilette; eau florale; eau micellaire; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; cire à moustache; nécessaires de cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; gels capillaires; gels de rasage; gels démaquillants; gels coiffants; gels pour blanchir les dents; gels à usage cosmétique; gels pour fixer les cheveux; gels de massage autres qu’à usage médical; les timbres à gel pour les yeux à usage cosmétique compris dans la classe 3, bien qu’ils soient différents des produits de l’opposante pour lesquels une renommée a été établie, sont néanmoins liés au secteur de la mode. Les produits de maquillage, de parfumerie, de toilette et de cosmétique, d’une part, et les vêtements, d’autre part, sont des articles que les consommateurs utilisent et portent quotidiennement et qui jouent un rôle essentiel dans leur image et leur apparence. En outre, il n’est pas rare que des sociétés renommées de mode étendent leur offre commerciale sur le marché également aux parfums, aux cosmétiques ou même aux produits de toilette. Par conséquent, le degré de renommée apprécié de la marque antérieure et la similitude entre les signes sont suffisants pour conclure à l’existence d’un lien en ce qui concerne ces produits.
Cela vaut également pour les produits cosmétiques qui ne s’adressent généralement pas à un consommateur féminin (par exemple, cire à moustache ou préparation après rasage). En particulier, bien qu’une renommée ait été établie pour des articles de mode destinés aux femmes, le degré de reconnaissance de la marque antérieure n’est pas nécessairement limité à la partie du public qui sera également l’utilisateur final du produit. Le public masculin est également exposé à la marque par l’intermédiaire des enseignes de magasins physiques et des campagnes de marketing dans les revues de presse et de mode courantes. En outre, les achats de ces produits cosmétiques ciblant un public masculin peuvent être effectués par des femmes en tant que cadeaux pour des amis ou des partenaires masculins.
En ce qui concerne spécifiquement les cosmétiques pour animaux de compagnie (par exemple, shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]), il n’est pas rare que des maisons de mode renommées proposent à la vente des accessoires pour animaux de compagnie (par exemple, articles vestimentaires, sacs de transport et noues). Par conséquent, le public pertinent établira également un lien avec ces produits.
Parfums d’ ambiance contestés; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; encens; bâtonnets pour joss; pots-pourris odorants compris dans la classe 3 et bougies pour l’éclairage; les bougies parfumées comprises dans la classe 4 sont des articles de décoration ou des parfums ménagers. Bien qu’ils aient une destination très différente des produits de l’opposante, il n’est pas rare que les maisons de couture lancent une ligne de produits pour des produits ménagers. Des considérations similaires s’appliquent au reste du cirage pour chaussures; produits pour faire briller; matières à astiquer; l’eau de Javelle étant des préparations pour nettoyer, polir et torréner qui peuvent être utilisées à des fins domestiques ou pour le nettoyage quotidien des chaussures. En effet, il existe actuellement une tendance pour les marques présentes sur le marché de la mode d’évoluer vers d’autres marchés et secteurs d’activité. Pour cette raison, il ne saurait être exclu que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, d’autant plus que les produits visés par les marques en cause sont destinés, entre autres, au grand public (11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 49, 51).
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 11 17
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes en ce qui concerne tous les produits contestés. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
L’usage de la marque contestée procurera à la demanderesse un avantage économique sans juste motif étant donné que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure en raison d’un investissement considérable en temps et en coûts.
L’usage de la marque contestée diluera la capacité de la marque antérieure à identifier une seule entreprise et est susceptible de dévaluer l’image et le prestige que l’opposante a acquis auprès du public grâce à ses efforts promotionnels.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et leur porterait préjudice.
Profit indu (parasitisme)
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 12 17
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Il est fait référence à l’argumentation de l’opposante selon laquelle les similitudes entre les signes et les produits auront pour effet de permettre à la demanderesse de bénéficier économiquement des efforts déployés par l’opposante pour créer une renommée de sa marque.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
La division d’opposition a déjà établi un lien compte tenu des similitudes entre les signes, de la proximité de certains des produits en cause en raison de la finalité très similaire de ces produits (à savoir les soins vestimentaires et pour le corps) ou du fait qu’ils appartiennent à des secteurs de marché assez proches, ainsi que sur la base d’un certain degré de renommée dans le territoire pertinent pour les sacs à main et les vêtements pour dames et les chaussures. Ces considérations concernent les produits contestés suivants:
Classe 3: Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre la transpiration sous forme de sprays; déodorants et antitranspirants; antitranspirants à usage personnel; aromates; huiles aromatiques; lotions à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bases pour parfums de fleurs; brillant à lèvres; paillettes pour ongles; ambre [parfumerie]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles de citron; déodorants [parfumerie]; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; écrans solaires (préparations d’ -); teintures pour cheveux; encens; bâtonnets pour joss; cosmétiques; produits de maquillage; cosmétiques naturels; cosmétiques pour les cils; sourcils (cosmétiques pour les -); produits de maquillage; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; masques cosmétiques; pots-pourris odorants; menthe pour la parfumerie; lait d’amandes à usage cosmétique; laits nettoyants pour le visage; laits de toilette; savons; savons parfumés; savons parfumés; savons contre la transpiration; savons pour la toilette; savons cosmétiques; savons et gels; savons liquides pour le bain; savons pour le soin du corps; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; savon à barbe; savon d’amandes; autocollants de stylisme ongulaire; produits nourrissants pour les cheveux;
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 13 17
préparations après-shampooings pour les cheveux; après-shampooings pour bébés; huile de jasmin; huile de lavande; huile de gaulthie; huile d’amandes; essence de bergamote; huile de rose; huiles pour le soin des cheveux; huile de menthe poivrée [parfumerie]; huile pour cuticules; huile de fixation pour les cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles de cèdre; huiles de toilette; crayons à usage cosmétique; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; bandelettes blanchissantes pour les dents; musc [parfumerie]; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; peinture liquide latex pour le corps à usage cosmétique; lotions capillaires; bains de bouche non à usage médical; bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; lotions après-rasage; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits de démaquillage; démaquiller les yeux; dépilatoires; produits pour l’épilation et le rasage; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits pour le bain; produits cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain non à usage médical; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour fumigations
[parfums]; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour lisser les cheveux; préparations cosmétiques de protection solaire; produits de bronzage; préparations phytocosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; astringents à usage cosmétique; produits de toilette; lotions parfumées [produits de toilette]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; parfumerie; parfumerie, huiles essentielles; poudres pour le visage; cils postiches; sels pour le bain non à usage médical; shampooings; shampooings secs; shampooings pour le corps; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour bébés; shampooings; shampooings à usage personnel; ongles postiches; faux-ongles à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; parfums d’ambiance; bougies de massage à usage cosmétique; talc pour la toilette; mascara; mascaras pour cils longs; gelée de pétrole
à usage cosmétique; eaux de toilette; lingettes jetables imprégnées de Cologne; eau de lavande; eaux de parfum; eaux de toilette; eau florale; eau micellaire; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; cire à moustache; nécessaires de cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; gels capillaires; gels de rasage; gels démaquillants; gels coiffants; gels pour blanchir les dents; gels à usage cosmétique; gels pour fixer les cheveux; gels de massage autres qu’à usage médical; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; bougies parfumées.
Par conséquent, l’image (expression de valeurs telles que beauté, glamour etbonheur) et la reconnaissance liée à la marque antérieure pourraient être transférées à la marque contestée. Cela signifierait que le signe contesté pourrait bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat en raison d’une association avec la marque antérieure, même en l’absence d’importants efforts de promotion/marketing.
Après avoir examiné les arguments de l’opposante, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition les a jugés convaincants et conclut que, compte tenu de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure de l’opposante par rapport aux produits énumérés ci-dessus pour lesquels une renommée a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour les produits contestés susmentionnés puisse acquérir un avantage indu et donner lieu à un parasitisme, c’est-à- dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 14 17
Toutefois, en ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les cirages pour chaussures; produits pour faire briller; matières à astiquer; l’eau de Javelle comprisedans la classe 3, il est peu probable que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et, par conséquent, l’examen des revendications de l’opposante se poursuit par rapport aux autres types d’atteintes.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public pertinent établira un lien entre les marques susceptible de faciliter la vente de produits portant la marque contestée. En tant que telle, de l’avis de la requérante, aucune mauvaise foi ou intention mauvaise ne peut être invoquée.
Toutefois, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’utilisation faite de la demande de MUE, le titulaire de la marque antérieure ne doit pas attendre que cette atteinte survienne effectivement pour pouvoir interdire l’enregistrement de ladite demande. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent. En l’espèce, en faisant également référence aux conclusions d’une affaire antérieure jugée par l’Office entre les mêmes parties (décision de la division d’opposition no B 2 832 981, UTERQÜE c. UTIQUE), l’opposante a fourni une argumentation suffisante fondée sur la réalité du marché pour démontrer le risque qu’un lien soit établi entre les marques et qu’une telle atteinte se produise.
En outre, le profit indu ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’autrui. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque demandée. marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, CAMELO, EU:T:2008:22, § 46). Par conséquent, la mauvaise foi ne constitue pas en elle-même une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui ne requiert qu’un profit «indu», dans le sens où le profit retiré par le demandeur n’est pas justifié.
Par conséquent, ces arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Préjudice porté à la renommée (ternissement)
Il y a préjudice à la renommée lorsque les produits ou services couverts par la marque contestée attirent le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Il existe un risque qu’un tel préjudice se produise, notamment, lorsque les produits ou services contestés présentent une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque contestée (18/06/2009,487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40; 22/03/2007,215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 39).
Il est fait référence à l’argumentation de l’opposante selon laquelle, compte tenu de la similitude des marques, l’usage du signe contesté pour les produits contestés portera préjudice, entre autres, à la renommée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 15 17
Comme l’opposante l’a démontré et comme il peut être déduit des documents fournis, sa marque véhicule une image particulière liée à des valeurs telles que beauté, trendheur, glamour. La création d’une telle image positive a également été soutenue par des initiatives promotionnelles dans la presse de mode courante (par exemple Cosmopolitan, Vogue). En outre, ainsi qu’il ressort des extraits de magazines produits, la Queen Letizia d’Espagne a été photographiée plusieurs fois portant des vêtements et des sacs portant la marque UTERQÜE-. Cette circonstance a contribué à l’imagination positive de la marque antérieure dans la perception du public pertinent.
Si l’usage du signe contesté pour les autres produits contestés, à savoir les cirages pour chaussures, produits pour faire briller; matières à astiquer; l’eau Javelle peut éventuellement provoquer un lien mental négatif dans l’esprit du consommateur est une question hautement subjective. Toutefois, dans le cadre de cette appréciation, la division d’opposition ne tiendra compte que de la nature générale et des caractéristiques générales des produits en tant que tels. A cet égard, la division d’opposition note que ces produits contestés proviennent d’une industrie généralement liée aux activités de nettoyage du ménage ou des chaussures qui contraste nettement avec les valeurs véhiculées par la marque antérieure. Les produits renommés de l’opposante sont intrinsèquement liés au concept de beauté et à un style de vie glamueux, tandis que les produits contestés sont des produits liés à des activités ordinairement nécessaires qui pourraient être considérées comme désagréables et peu attrayantes auprès du grand public. Dès lors, un tel usage pourrait porter atteinte à l’idée que la marque antérieure véhicule à son public et pourrait donc avoir un impact défavorable sérieux sur leur renommée.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «[…] l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
À cet égard, comme expliqué ci-dessus, bien que le cirage pour chaussures; produits pour faire briller; matières à astiquer; l’eau de Javelle et les produits renommés de l’opposante répondent à des besoins très différents du public, le public peut établir un lien étant donné qu’il n’est pas rare que la société de mode lance une gamme de produits ménagers.
Par conséquent, compte tenu d’un certain degré de renommée de la marque antérieure, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée pour les autres produits contestés, à savoir les cirages pour chaussures; produits pour faire briller; matières à astiquer; l’eaude Javelle est susceptible de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’elle porterait préjudice à la renommée de cette marque. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 16 17
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Les observations de la demanderesse du 14/12/2021 ont été présentées après l’expiration du délai imparti et l’Office l’a informée qu’elles ne seraient pas prises en compte. Néanmoins, même si l’Office devait tenir compte des arguments de la demanderesse présentés hors délai, cela ne changerait pas pour autant l’issue de la présente décision.
Étant donné qu’une partie des produits désignés par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M2 761 370 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) ni d’analyser la preuve de la renommée pour les autres produits et services antérieurs de l’enregistrement de la marque espagnole noM2 761 370sur lesquels l’opposition était fondée, entre autres.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est indifférent que l’opposante n’ait pas démontré l’usage/la renommée pour des produits compris dans les classes 3 et 4, pour lesquels la renommée n’a même pas été revendiquée.
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Rosario GURRIERI Erkki Münter
Décision sur l’opposition no B 3 126 032 Page sur 17 17
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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