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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2022, n° 000048432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 432 (INVALIDITY)
Limited Liability Company «Izibook», Nauchnyi proezd, 17, et 6, PoM. XXXIV, kom. 1, 117246 Moscou, Russie (requérante)
un g a i ns t
META Platform, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, Californie, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 Munich, Allemagne et Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (représentants professionnels).
Le 03/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 918 069 «FACEBOOK»(marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 14/06/2018 et enregistrée le 27/08/2019. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1 à 45. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, la demande en nullité doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, la requérante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE. Dans un premier temps, la demanderesse était dûment représentée, la demande ayant été jugée recevable, les parties en ont été informées et la phase contradictoire de la procédure a été ouverte. Toutefois, le représentant
Décision sur la demande d’annulation no C 48 432 Page sur 2 2
précédemment désigné par le requérant, Potter Clarkson AB, a informé l’Office de sa démission le 29/03/2022.
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RDMUE, la demande en nullité n’est pas recevable si la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), du RDMUE et si le demandeur ne remédie pas à l’irrégularité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité par l’Office.
Le 07/06/2022, la division d’annulation a invité la demanderesse à remédier à cette irrégularité en désignant un nouveau représentant dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 17/08/2022. La demanderesse n’a pas remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai imparti.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Richard Bianchi CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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