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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2022, n° R0185/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0185/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 octobre 2022
Dans l’affaire R 185/2021-2
WoodCube GmbH Mitterlingweg 10
9520 Sattendorf
Autriche Opposante/requérante représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte Og, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
contre
Cubesta Oy Äyritie 8 C
01510 Vantaa
Finlande Demanderesse/défenderesse représentée par Berggren OY Box 16, 00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 085 047 (demande de marque de l’Union européenne no 18 049 879)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/10/2022, R 185/2021-2, Woodcube/WOODCUBE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 avril 2019, Cubesta Oy (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WOODCUBE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 19 — Matériaux et éléments de construction non métalliques; Structures en bois; Matériaux de construction en bois;
Classe 37 — Construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2019.
3 Le 29 mai 2019, WoodCube GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 570 401 pour la marque figurative
déposée le 7 avril 2017 et enregistrée le 31 juillet 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 6 — structures et constructions transportables métalliques; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques;
Classe 19 — structures et constructions transportables non métalliques; Éléments modulaires pour châssis non métalliques; Constructions non métalliques; Maisons de connexion vendues en kit;
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Abris de jardin en bois; Abris de jardin en matériaux non métalliques; Bâtiments non métalliques sous forme de cabines; Constructions (non métalliques) pour héberger des toilettes transportables;
Gloriettes [structures non métalliques]; Constructions en bois; Constructions monocoques non métalliques; Maisons de rondelles modulaires; Éléments de construction modulaires non métalliques; Maisons modulaires non métalliques; Pavillons en matériaux non métalliques; Piédestaux non métalliques [structures]; Podiums [structures] en matériaux non métalliques;
Constructions transportables non métalliques équipées d’installations de cuisine; Constructions transportables non métalliques équipées d’installations de toilettes; Constructions transportables non métalliques; Scènes portables non métalliques; Serres transportables non métalliques à usage domestique; Gloriettes transportables non essentiellement métalliques; Serres transportables non métalliques; Cabines transportables non métalliques; Locaux transportables non métalliques contenant des douches; Cabines de sécurité extérieures transportables en matériaux non métalliques;
Vestiaires transportables non métalliques; Tribunes mobiles non métalliques pour spectateurs; Auvents en matériaux non métalliques [structures]; Portiques non métalliques; Cabines de vente non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Maisons de bordures préfabriquées; Garages préfabriqués, non métalliques; Structures préfabriquées non métalliques utilisées comme toilettes; Abris de rangement préfabriqués non métalliques; Écuries préfabriquées non métalliques; Jardins d’hiver non métalliques; Jardins d’hiver en bois;
Classe 36 — Location d’espaces de bureau; Location de bureaux [immobilier]; Location de bureaux pour le cotravail; Location de locaux commerciaux; Location de maisons; Location de biens immobiliers; Location de locaux dans un point de vente au détail; Mise à disposition de logements permanents; Mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; Location de salles d’exposition; Location d’appartements; Location d’appartements et de bureaux; Location d’appartements, de studios et de chambres; Services de financement pour achat immobilier.
6 Par décision du 30 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 19-: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Structures en bois;
Matériaux de construction en bois;
au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
7 Le 28 janvier 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 mai 2021, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté et que l’opposition soit rejetée dans son intégralité.
9 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours incident, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté la demande contestée pour les produits compris dans la classe 19. Par conséquent, la portée du recours a été limitée aux services compris dans la classe 37, à savoir les services suivants:
Classe 37 — Construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers.
10 Par décision provisoire du 16 novembre 2021, la chambre de recours a suspendu les procédures d’opposition et de recours et a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la
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demande de MUE en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37.
11 Par lettre datée du 21 décembre 2021, le Greffe a informé les parties que l’examinateur allait rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Par décision du 24 mai 2022, l’examinateur a rejeté la demande pour les services restants compris dans la classe 37 sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir les services suivants:
Classe 37 — Construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers.
13 Aucun recours n’ayant été formé, cette décision est devenue définitive.
Motifs
14 La chambre de recours observe que la décision de l’examinateur du 24 mai 2022 n’a pas fait l’objet d’un recours. Par conséquent, le rejet de la demande est également devenu définitif en ce qui concerne les services compris dans la classe
37. Par conséquent, la demande est rejetée dans son intégralité.
15 En conséquence du rejet de la demande, la décision attaquée est devenue sans objet dans la mesure où elle concerne les services compris dans la classe 37 pour lesquels l’opposition avait été rejetée et qui relevaient de l’objet du recours. Par conséquent, la procédure de recours est également devenue sans objet (article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours).
16 La procédure de recours sera close en conséquence.
Frais
17 En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition ou la chambre de recours règle librement les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 La chambre de recours estime qu’il est équitable que la demanderesse supporte les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. En effet, conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, les frais sont à la charge de la partie perdante. En l’espèce, c’est la demanderesse qui a finalement succombé dans la mesure où la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours de la procédure d’opposition. En outre, il convient de noter que la procédure a été clôturée précisément parce que le signe demandé n’était pas susceptible d’être enregistré en tant que MUE pour des motifs absolus. La demanderesse a uniquement décidé que la marque devait être déposée et qu’elle a donc la responsabilité d’avoir demandé un signe qui ne peut bénéficier d’une protection en tant que marque de l’Union européenne.
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19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de
550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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