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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019155249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019155249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
ARCADE & ASOCIADOS C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta E-28050 Madrid ESPAGNE
Demande n° : 019155249 Votre référence : 20451 Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : COSMECOMPANY CO., LTD. 7TH FLOOR, SEIHOU BUILDING, 3-5-6, KITA- AOYAMA, MINATO-KU TOKYO JAPON
I. Exposé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 3 Après-shampooings ; shampooings ; laits nettoyants pour le visage ; huiles essentielles aromatiques ; produits cosmétiques ; masques de beauté ; crèmes de douche ; lotions démaquillantes ; huiles capillaires ; lotions toniques, pour le visage, le corps et les mains.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
signification :
Comprend une substance crémeuse.
Les significations susmentionnées des mots « ANDCREAM », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
ET « Plus. Avec ; en plus de. » (Informations extraites du Collins Dictionary le 22/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and).
CRÈME « 1. La crème est un liquide épais blanc jaunâtre obtenu à partir du lait. On peut l’utiliser en cuisine ou la mettre sur des fruits ou des desserts. 2. Une crème est une substance que l’on frotte sur la peau, par exemple pour la maintenir douce ou pour la soigner ou la protéger. 3. Toute substance ayant une consistance similaire à celle de la crème. » (Informations extraites du Collins Dictionary le 22/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cream).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les après-shampooings ; les shampooings ; les laits démaquillants ; les huiles essentielles aromatiques ; les cosmétiques ; les masques de beauté ; les crèmes de douche ; les lotions démaquillantes ; les huiles capillaires ; les lotions toniques, pour le visage, le corps et les mains, de la classe 3, contiennent de la crème ou une substance crémeuse, par exemple, pour protéger la peau ou les cheveux. Le fait que les mots soient écrits ensemble sans espaces, et l’utilisation du mot « and » devant le mot « cream » ne s’éloigne pas du caractère descriptif du signe, qui serait simplement interprété comme « et incluant de la crème » ou « la crème est également un ingrédient ».
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots « ANDCREAM », écrits ensemble en lettres capitales noires régulières, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et le contenu ou les ingrédients des produits.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le signe demandé informerait simplement le consommateur pertinent que de la crème a été ajoutée aux produits et substances cosmétiques demandés.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un certain type de police, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Page 3 sur 3
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019155249 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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