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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° R2025/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2025/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2020
Dans l’affaire R 2025/2019-4
Peek & Cloppenburg (KG) Mönckebergstr. 8 20095 Hambourg Allemagne Opposante/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne contre;
Marie Lang Route Taunus 51 80807 Munich Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par IHR Rechtsanwalt 24 Rechtsanwalt- Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 33, 80539 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3060364 (demande de marque de l’Union européenne no 17885679)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/09/2020, R 2025/2019-4, MARIE LANG/Marie
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Décisions
En fait
1 Le 10 avril 2018, la défenderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MARIE LONG
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Sacs; Sacs de sport.
Classe 25 — Vêtements; Habillement de sport; Articles de chapellerie; Chaussures; Chaussures de sport.
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport; Protection du tibia [articles de sport]; Protection contre les coudes [articles de sport]; Gants [accessoires pour jeux]; Coussins de protection [équipements sportifs]; Matériel de fitness et d’entraînement; Câbles de serpent; Balles d’entraînement; Anneaux [pour le levage du poids].
Classe 41 — Fourniture de cours de fitness; L’organisation et l’organisation de séminaires.
2 Le 27 juillet 2018, la requérante a formé opposition, fondée sur les marques antérieures suivantes:
(a) enregistrement international no 844749
Marie Lund produisant des effets de protection dans l’Union européenne, enregistrée le 2 décembre 2004 et prorogée jusqu’au 2 décembre 2024 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Produits en cuir, en particulier lanières, sacs, récipients (compris dans cette classe) et petits articles en cuir, en particulier sacs à argent, portefeuilles, sacs pour clés, parapluies.
Classe 25 — Vêtements (y compris vêtements de tricotage, de tissage et de cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus et de sous-vêtements, vêtements de loisirs et vêtements de sport; Chaussures, y compris les bottes et les chaussures d’intérieur; Ceintures.
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Présentation d’articles, en particulier assortiment d’articles divers (à l’exception de leur transport) pour le compte de tiers, à savoir préparations pour blanchir et blanchir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
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cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, enveloppes de bijouterie et de protection et étuis pour appareils électroniques portatifs, articles de bijouterie, montres-bracelets, montres-bracelets, bracelets, anneaux, anneaux, colliers, anneaux, porte-cravates, aiguilles inverses, boutons de manchettes, anneaux-clés, bracelets de montre, anneaux de clés, parapluies et parasols, contenants pour bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, porte-monnaie, sacs à clés, cuir et imitations du cuir, fourrures et fourrures, vêtements, chapellerie, chaussures et sacs en quatre matières précitées, sellerie, fouets et vêtements pour animaux, les textiles, les produits textiles et les substituts de matières, les matériaux filtrants en matière textile, les chapellerie, les vêtements, les chaussures, les articles de couture et les produits textiles décoratifs, les bijoux pour cheveux, les bobineuses à chaussettes, les barretteset poils, les articles et équipements de sport, afin depermettre auconsommateur d’avoir une vue confortable et d’acheter ces produits; La distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Vente aux enchères de marchandises; Études de marché.
(b) enregistrement international no 1332227
Marie Lund ayant un effet de protection pour l’Union européenne, enregistré le 13 septembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 14 — pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations; Juwelen; Instruments d’horlogerie; autres ouvrages en métaux précieux ou en pierres précieuses et leurs imitations, à savoir les statues et les personnages en métaux précieux ou en métaux ou pierres semi-précieuses ou leurs imitations, les articles de bijouterie, les pièces de monnaie et les jetons en métaux précieux ou en métaux précieux ou en métaux précieux ou leurs imitations, les ouvrages d’art en métaux précieux ou en métaux précieux, les anneaux de clés (articles de bijouterie ou remorques); Cassettes de bijouterie et boîtes d’horlogerie; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 18 — Produits en cuir (compris dans cette classe), à savoir lanières en cuir, sacs de loisirs, conteneurs et petits articles en cuir, à savoir porte-monnaie, portefeuilles, sacs pour clés, sacs en cuir; Parapluies.
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente en gros, également sur l’internet, de préparations pour blanchir et autres détergents, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de lunettes, étuis pour lunettes. étuis à lunettes, chaînes de lunettes, enveloppes de bijouterie et de protection et étuis pour appareils électroniques portables, à savoir téléphones portables et ordinateurs portables, articles de bijouterie, montres-bracelets, montres-bracelets, bracelets, anneaux, anneaux, colliers, anneaux, porte-gravates, épingles, boutons de manches, anneaux de clés, bracelets d’horlogerie, anneaux de clés, parapluies et parasols, contenants pour bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, cuir et imitations du cuir, fourrures et
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fourrures, vêtements, chapellerie, chaussures et sacs en ces matières, articles de sellerie, fouets et vêtements d’animaux, textiles, produits textiles et leurs succédanés; matériaux filtrants en matières textiles, chapellerie, vêtements, chaussures, articles de couture et textiles décoratifs, articles textiles, bijoux pour cheveux, bijoux à chaussettes, cheveux et faux cheveux, articles et équipements de sport; Publicité; Démonstration de produits; Publicité en ligne sur un réseau informatique; L’organisation et l’organisation de spectacles de mode à des fins publicitaires et promotionnelles; Publicité télévisée; Publicité; Publicité radio; Travaux de bureau; Services de marketing.
(c) marque allemande no 30 2015 064 671
Marie demandée le 25 août 2015 et enregistrée le 14 octobre 2015 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements de dessus; Vêtements de dessus.
3 La demanderesse dans la procédure devant la chambre de recours a fondé son opposition sur l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits et services de la demande et se fondait sur tous les produits et services des marques antérieures.
4 Par décision du 21 août 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
5 La division d’opposition a fondé la décision sur l’hypothèse d’une identité de tous les produits et services litigieux. Ceux-ci s’adressent au grand public et au public spécialisé avec un degré d’attention moyen à élevé. L’élément commun «Marie» des signes serait un prénom usuel en Europe, qui serait distinctif pour les produits et services pertinents. Les autres éléments «LANG» et «Lund» seraient compris comme des noms de famille. Ceux-ci seraient également distinctifs. Il est peu probable que les consommateurs germanophones percevront l’élément «LANG» comme une indication de la taille des produits. Sur les plans visuel et phonétique, les signes concorderaient par le mot «marie» et différeraient en ce qui concerne les éléments «LANG» et «Lund», même si ceux-ci contiennent respectivement les lettres «l» et «n» situées dans la même position. En dépit de la concordance dans certaines lettres, la concordance dans le nombre de lettres n’aurait pas d’importance particulière. Les signes seraient moyennement similaires. Sur le plan conceptuel également, il existerait une similitude moyenne en raison de la concordance de l’élément «marie». Le caractère distinctif des marques antérieures serait normal. Les noms de famille seraient, en principe, plus aptes à
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indiquer l’origine des produits et des services, de sorte que leur caractère distinctif serait plus important. En revanche, la simple concordance d’un prénom ne donnerait généralement pas lieu à un risque de confusion. L’identité d’un prénom très courant ne permettrait pas non plus de conclure à l’existence d’une «sous- marque». Les autres éléments du signe, nettement différents, sont suffisants pour exclure un risque de confusion.
Exposé des parties
6 Le 11 septembre 2019, l’opposante a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 23 décembre 2019. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande d’enregistrement dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
7 La décision attaquée réfute à tort l’existence d’un risque de confusion. Les signes concordent par le prénom «Marie», qui est rare dans l’UE. La division d’opposition n’aurait pas apporté la preuve qu’il s’agissait d’un prénom fréquent dans l’Union européenne. La requérante joint des extraits du site Internet www.forebears.io à la diffusion dans l’UE du prénom «Marie», selon lequel le prénom est rare dans de nombreux États membres de l’Union, tels que la Lituanie ou la Hongrie, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. En outre, les noms de famille «LANG» et «Lund» présentaient des points communs sous la forme d’une première et d’une troisième lettres identiques. Les noms de famille ne seraient pas, en principe, plus distinctifs que les prénoms. «Lang» serait perçu par les consommateurs germanophones comme une indication de taille et ne serait donc pas distinctif. En tout état de cause, «LANG» serait un nom de famille courant en Allemagne, de sorte qu’il n’occuperait pas de position distinctive autonome et que «Marie» serait de même rang. Les signes seraient fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le nombre de lettres, de structure et de suites de lettres serait identique. Étant donné que les signes coïncident en plus de l’élément distinctif «Marie», il existe un risque de confusion. Le public pertinent accordera une attention accrue au début du signe identique.
8 Il existerait également un risque de confusion avec la marque allemande antérieure «Marie». «Marie» ne serait pas un prénom fréquent en Allemagne et la marque antérieure serait entièrement incluse dans la demande d’enregistrement.
9 La défenderesse n’a pas présenté d’observations.
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Considérants
10 Le recours n’est pas fondé. Il n’y a pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Les marques antérieures sont des enregistrements internationaux protégés dans l’Union européenne et une marque allemande. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc l’ensemble des États membres de l’Union européenne, y compris l’Allemagne.
12 Les produits et services en cause compris dans les classes 18, 25, 28 et 41 s’adressent principalement au grand public des consommateurs, qui doivent être considérés comme étant normalement informés, attentifs et avisés. La chambre se fonde tout d’abord sur l’enregistrement international antérieur no 844749 «Marie Lund», paragraphe 2, sous a).
1) Enregistrement international no 844749 «Marie Lund», paragraphe 2, point a)
Sur la comparaison des produits et des services
13 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné au regard de la question de savoir si le public pertinent conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune des produits ou des services concernés (4/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont en grande partie les mêmes (11/07/2007,T -150/04, Tosca Blu,EU:T:2007:214, § 37).
Produits contestés compris dans la classe 18
14 Les produits contestés «sacs, sacs de sport» sont protégés à l’identique par la marque antérieure, à savoir sous la forme de la notion plus large de produits «articles en cuir, en particulier sacs».
Produits contestés compris dans la classe 25
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15 Dans la classe 25, les produits contestés sont des «vêtements; Habillement de sport; Chaussures; Chaussures de sport» identiques aux produits «vêtements (y compris vêtements de tricotage, de tissage et de cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus et de sous- vêtements, de loisirs et de sport; Chaussures, y compris bottes et chaussures d’intérieur», de la marque antérieure.
16 Les «coiffures» de la demande attaquée sont similaires aux «vêtements» de la marque antérieure. Les produits ont la même finalité, s’adressent aux mêmes utilisateurs finals et peuvent être complémentaires. Ils sont souvent distribués dans les mêmes points de vente. De nombreux fabricants proposent à la fois des vêtements et des chaussures (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48-51; 05/02/2019, R 1218/2018-4, V/V, § 35.
Produits contestés compris dans la classe 28
17 Les articles de gymnastique et de sport contestés compris dans la classe 28 sont moyennement similaires aux services de la marque antérieure «présentation de produits, notamment combinaison de produits (à l’exception de leur transport) pour le compte de tiers, à savoir […] articles et équipements de sport pour permettre au consommateur d’avoir une vue confortable et d’acheter ces produits». Les services sont des services de vente au détail d’articles et d’équipements de sport. Les produits contestés «articles de gymnastique et de sport» sont indispensables à leur fourniture (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 53-56; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 39-44).
Services contestés compris dans la classe 41
18 Les services contestés «mise en œuvre de formations en forme de fitness»; Organisation et conduite de séminaires» ne présentent pas de points de contact pertinents avec les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35 de la marque antérieure. Le public ciblé ne partira pas du principe que les détaillants actifs dans le domaine des articles et équipements de sport proposent en même temps des cours de fitness ou des séminaires; même dans la mesure où des articles de sport sont parfois proposés à la vente dans les salles de fitness, les opérateurs ne fournissent pas de services de vente au détail, mais de simples services de vente qui complètent l’offre de fitness. Les produits et services sont proposés par des entreprises différentes, ont une finalité différente, s’adressent à
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un public différent et n’ont aucun rapport de complémentarité. Une similitude entre les produits et services est donc exclue.
Sur la comparaison des signes
19 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifset dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
20 La comparaison oppose les marques suivantes:
Demande de marque de Enregistrement international l’Union européenne antérieur
MARIE LONG Marie Lund
21 Tant la demande d’enregistrement que la marque antérieure sont perçues comme une combinaison du prénom «Marie» avec un nom de famille «LANG» ou «Lund». Le fait que l’élément «LANG» de la marque contestée soit perçu par le public allemand comme une indication de taille apparaît exclu en combinaison avec le prénom «Marie», étant donné que «LANG» n’est pas utilisé en allemand comme une taille vestimentaire. Même la désignation de taille «L» couramment utilisée signifie en allemand «large» au sens de «grand» en tant que taille de vêtement(www.duden.de/rechtschreibung/large ) et non de «lang».
22 Le prénom «Marie» est un prénom courant dans tous les pays d’Europe et très répandu dans certains pays, comme la France ou l’Allemagne. La fréquence de sa diffusion dans les différents pays n’est toutefois pas déterminante pour la solution du litige, étant donné que, dans tous les pays d’Europe, le prénom est compris comme une variante du nom latin «Maria», qui est connu dans toute l’Europe depuis la Bible, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des preuves particulières à cet égard.
23 «Long» et «Lund» sont facilement reconnaissables comme des noms de famille en combinaison avec le prénom «Marie».
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Certes, il n’existe pas de règle générale selon laquelle, dans le cas des signes composés de prénoms et de noms de famille, le nom de famille possède toujours un caractère distinctif élevé (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH, EU:C:2013:317, § 44, 45; 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker/BECKER, EU:C:2010:368, § 36-38). Au contraire, l’appréciation doit être effectuée en fonction des circonstances du cas d’espèce, par exemple s’il s’agit d’un nom de famille inhabituel ou très habituel, de sorte qu’un nom de famille ne dispose pas dans tous les cas d’une position distinctive autonome au seul motif qu’il est perçu comme tel (H.EICH/H SILVIAN HEACH, § 45; Barbara Becker/BECKER, § 38). La perception de signes constitués de noms de personnes peut varier d’un pays de l’Union européenne à l’autre (01/03/2005, T- 185/03, ENZOFUSCO, EU:T:2005:73, § 52). En tout état de cause, la requérante n’a pas exposé de faits dans lesquels les consommateurs ne s’orientent pas davantage sur le nom de famille que sur le prénom en tant qu’indication de l’origine. En tout état de cause, même si le nom de famille «LANG» est perçu par les consommateurs allemands comme un nom de famille usuel, «Lund» n’est pas, pour ces consommateurs, un nom de famille allemand usuel, de sorte que les signes sont clairement perçus comme des noms de personnes différentes. À l’inverse, il en va de même pour les consommateurs danois ou suédois qui, le cas échéant, percevraient le nom patronymique «Lund» comme un nom de famille ordinaire.
24 Sur les plans visuel et phonétique, le degré de similitude des signes est donc faible. Les signes concordent par le prénom «Marie», qui est un prénom connu dans toute l’Europe. Malgré leurs points communs, les autres éléments «LANG» et «Lund» sont reconnaissables comme des noms de famille différents en tant que mots de quatre caractères, dont les première et troisième lettres «L» et «n» sont identiques. En raison de la brièveté des deuxièmes éléments, les différences sont clairement perceptibles.
25 Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre, car aucun des signes n’a de signification dans les langues pertinentes. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le consommateur perçoit les deux signes comme des noms de personnes composés de prénoms et de noms de famille qui, en tant que tels, n’ont aucune signification susceptible de servir de base à une comparaison conceptuelle des signes (28/04/2014, R 1337/2013-4, VINCENT MOTEGA/Montego, § 25; 18/02/2013, R 696/2012-4, Prinz Max Emanuel Thurn et Taxis/Gloria Thurn et Taxis, § 31; 17/05/2011, R 811/2010-4, Jackie Smith/Smith, § 19. Par conséquent, il n’a aucune raison d’analyser séparément l’élément «LANG» de la marque contestée et de le lier à une indication de taille.
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Sur l’appréciation finale du risque de confusion
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
27 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services qu’elles désignent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
28 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «Marie Lund» est normal. La requérante n’a ni invoqué ni prouvé un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif.
29 Dans le domaine des produits identiques ou similaires compris dans les classes 18, 25 et 28, il convient de partir du principe d’un degré d’attention moyen des consommateurs finaux visés.
30 Compte tenu de la faible similitude des signes sur les plans visuel et phonétique, il n’existe pas de risque de confusion en présence d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure et d’un degré d’attention moyen du public, même pour les produits identiques, a fortiori pour les produits similaires. Indépendamment du prénom commun, les signes sont perçus comme des noms de personnes différentes en raison de leurs noms de famille différents. Compte tenu de la
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brièveté des noms de famille «LANG» et «Lund», ces différences de nom sont clairement perçues, malgré la lettre initiale commune «L», et excluent tout risque de confusion.
31 Le fait que, dans le secteur de l’habillement, l’impression visuelle d’ensemble revêt généralement plus d’importance que l’impression phonétique n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné qu’il existe deux marques verbales qui ne présentent qu’un faible degré de similitude tant visuelle que phonétique.
32 Pour les services de la classe 41 qualifiés de dissemblables, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE fait déjà défaut, de sorte qu’un risque de confusion n’est pas envisageable ne serait-ce que pour cette raison (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
2) Enregistrement international no 1332227 «Marie Lund», paragraphe 2, point b)
33 Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter l’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1332227 «Marie Lund», paragraphe 2, sous b), étant donné que le signe est identique à la marque antérieure au point 2, sous a), mais que la marque est protégée pour des produits moins pertinents.
3) Marque allemande no 30 2015 064 671 «Marie», paragraphe 2(c)
34 L’existence d’un risque de confusion est également exclue en ce qui concerne la marque allemande antérieure «Marie».
35 Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude. Ils coïncident par le prénom «MARIE», mais se distinguent par l’élément supplémentaire «LANG» de la marque contestée, qui est facilement perçu dans le signe comme un nom de famille. Ainsi, ainsi que le fait valoir la requérante, la marque antérieure est certes entièrement contenue dans la marque contestée. Or, comme indiqué ci- dessus (point 22), «MARIE» est un prénom féminin courant dans tous les États membres de l’Union, tandis que «LANG» lui-même en Allemagne et en Autriche ne fait pas partie des noms de famille courants. La concordance au niveau de l’élément «MARIE» n’a donc qu’un faible poids dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
36 La comparaison conceptuelle est neutre. Dans le signe contesté, les consommateurs ciblés reconnaissent un nom de personne composé de prénoms et de noms de famille, tandis que la
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marque antérieure n’est composée que d’un prénom courant, mais que les deux n’ont pas de signification en tant que telle, ce qui pourrait constituer le fondement d’une comparaison conceptuelle des signes (voir point 25).
37 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le caractère distinctif accru de la marque n’a été ni invoqué ni prouvé.
38 Les confusions entre les signes sont exclues en raison de la faible similitude entre les signes, même dans le cas de produits identiques. Contrairement à la marque antérieure, la marque contestée sert à identifier une personne déterminée par son nom complet (prénom et prénom), alors que la marque antérieure n’est composée que d’un prénom courant (03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 88-92). Les consommateurs n’attribueront pas automatiquement la même origine commerciale à tous les produits portant le même prénom.
39 La plainte n’a pas pu aboutir.
Coûts
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
Fixation des frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais de représentation de la défenderesse à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, soit un montant total de 850 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Ordonne que la requérante supporte les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours,
3. Le montant des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours est fixé à 850 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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