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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° C-575/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-575/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Arrêt confirmé |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
10 octobre 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour – Exigences formelles relatives à la demande d’admission du pourvoi – Défaut de régularisation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C- 575/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2022,
Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par
Me J. Jennings, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition du juge rapporteur, M. M. Safjan,
l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Hochmann Marketing GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 29 juin 2022, Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent) (T- 337/20, non publié, EU:T:2022:406), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 30 mars 2020 (affaire R 187/2020-4), relative à une requête en transformation en demande de marque nationale.
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la
Cour de statuer sur cette demande.
4 Le paragraphe 2 de cet article dispose que la demande d’admission du pourvoi n’excède pas sept pages, rédigées en tenant compte de l’ensemble des prescriptions formelles contenues dans les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour, adoptées sur le fondement du règlement de procédure.
5 Quant à l’article 170 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure, il prévoit que, si la demande d’admission du pourvoi n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 2 de cet article, le greffier fixe au requérant un bref délai aux fins de régularisation de celle-ci. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le vice-président de la Cour décide, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle du pourvoi.
6 En l’espèce, le pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
7 Le 29 août 2022, la requérante a, conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, joint à sa requête en pourvoi une demande d’admission du pourvoi.
8 Par un courrier du 30 août 2022, reçu par la requérante le 6 septembre 2022, le greffe de la
Cour l’a informée que cette demande ne respectait pas, notamment, la longueur maximale de sept pages fixée à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure et, en application du paragraphe 3 de cet article, lui a dès lors demandé de régulariser ladite demande, dans un délai de trois jours qui a pris fin le 9 septembre 2022.
9 Par un courrier du 7 septembre 2022, déposé le même jour au greffe de la Cour, la requérante
a refusé de régulariser sa demande d’admission du pourvoi, considérant que la longueur de seize pages de celle-ci était, en l’occurrence, justifiée. Elle a notamment fait valoir que sept pages
n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences en matière d’admission de pourvois, découlant de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 170 bis du règlement de procédure tels qu’interprétés par la Cour, lorsque, comme en l’espèce, le pourvoi est fondé sur plusieurs moyens. En effet, dès lors qu’il importerait de préciser à l’égard de chacun de ces moyens pour quelles raisons la question qu’il soulève est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, il conviendrait de multiplier la longueur maximale de la demande d’admission fixée à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure par le nombre de moyens soulevés.
10 À cet égard, force est de constater qu’une telle interprétation se heurte, en tout état de cause, au libellé clair de cette dernière disposition, qui prévoit que la demande d’admission du pourvoi
n’excède pas sept pages. Or, la demande d’admission du pourvoi de la requérante, qui compte seize pages, est, en l’occurrence, d’une longueur manifestement excessive.
11 Compte tenu du fait que l’exigence prévue à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure, selon laquelle la demande d’admission du pourvoi n’excède pas sept pages, n’a pas été respectée et que la requérante n’a pas régularisé sa demande d’admission du pourvoi dans le délai imparti, il y a lieu, en vertu de l’article 170 bis, paragraphe 3, de ce règlement, de déclarer le pourvoi irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2020, Dekoback/EUIPO, C- 193/20 P, non publiée, EU:C:2020:553, point 12).
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
13 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant irrecevable.
2) Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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