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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 003122394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 122 394
Pikolin, S.L., Ronda del Ferrocarril 24, Plataforma Logística Zaragoza (Plaza), 50197 Zaragoza (Espagne), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lu.Fra. S.r.l., Via Bosconfangone snc — Z.I. ASI Nola/Marigliano, 80035 Nola (NA), Italie (partie requérante), représentée par G.D. di Grazia D’Alto sylviculture C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli (représentant professionnel).
Le 13/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 394 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 181 282 «SANAFOAM» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 533 954 «SANIFOAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no 2 533 954 «SANIFOAM» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 394 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/01/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 15/01/2015 au 14/01/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 20: Matelas, sommiers, lits, oreillers et meubles.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 29/01/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 29/03/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 29/05/2021. Le 27/05/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: plusieurs factures émises par l’opposante à l’attention de divers clients en Espagne, entre 14/09/2016 et 31/07/2019, pour la vente de matelas, comme indiqué dans les observations de l’opposante, sous les termes «COLCHON Bed Pop Adaptc CP 16263-90x190», «COLCHON Bed Bed Pop Slimac CP 16519- 90x190», «COLCHON Bed Pop Adaptc CP 16419-90x190», «COLCHON Bed Pop 10619-90K», «COLCHON 190», «COL10637-90K».
Annexe 2: un dépliant non daté montrant des matelas, en espagnol et partiellement traduits en anglais. Elle contient une liste indiquant les «points de vente» (par exemple, Eroski + Alcampo, Eroski, Alcampo, Carrefour, confo, Hipercor), «modèle» (par exemple, «Hermes», «Heracles», «aura», «Tango», «Tango Adaptex», «Rock», «Razz», «sliver Normactive», «Tango Adaptex», «Rock», «sliver Normactive», «Tango Adaptex», «Rock», «Kazz», «sliver Normactive», «sliver», «Adap», «Rock», «Rock», «sliver Normactive», «Adap», «Razz», «sliver Normactive», «Adap», «Tango Adaptex». Elle contient également une spécification détaillée des caractéristiques des différents modèles de matelas, par exemple de «Premium Normactive CM10957»
,
et La marque antérieure est représentée
Décision sur l’opposition no B 3 122 394 Page sur 3 6
sous la forme Sanifoam ® ou le dépliant indique que «ce traitement élimine et prévient contre le feu, responsable de nombreuses allergies». La référence à la marque antérieure est incluse dans les listes de «caractéristiques»/«technologies»/«avantages» des différents modèles de matelas, à savoir:
et
.
Annexe 3: une déclaration sous serment du secrétariat du conseil d’administration de l’opposante, datée du 26/05/2021. Elle fait référence aux ventes annuelles de matelas sous le signe «SANIFOAM», entre 2015 et 2020.
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). L’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
Décision sur l’opposition no B 3 122 394 Page sur 4 6
La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur la nature de l’usage par rapport aux produits enregistrés. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été respectée.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Aucun des éléments de preuve produits ne prouve que le public pertinent perçoit le signe en cause comme une marque pour désigner des matelas, des sommiers, des lits, des oreillers et des meubles en tant que tels. Les éléments de preuve produits montrent une variété de signes différents utilisés pour des matelas, tels que «Premium Normactive, Pikolin Germes», «Pikolin Harvard», «Pikolin aura», «Pikolin Duke», «Pikolin Heracles» et «Pikolin Oxford». Les références à la marque antérieure «SANIFOAM», en particulier à l’annexe 2, concernent la description d’une des caractéristiques/technologies/avantages des matelas proposés (par exemple, «SANIFOAM» élimine et empêche les acariens). Toutefois, ces références n’indiquent pas que les matelas sont marqués sous le signe «SANIFOAM».
Bien que les matelas de l’opposante incluent la technologie dénommée «SANIFOAM», cela ne prouve pas que le public pertinent identifie les produits pertinents comme étant «SANIFOAM». Rien ne prouve que la marque antérieure reste indépendante des autres signes utilisés pour désigner les produits pertinents et que le public la percevra de cette manière.
L’usage tel que démontré par «SANIFOAM» n’est pas conforme à la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit, en lui permettant de distinguer sans confusion possible les produits de ceux qui ont une autre provenance. Le dépliant présenté à l’annexe 2 ne démontre pas que la marque antérieure a été utilisée pour indiquer l’origine commerciale des produits concernés. Bien que l’opposante fasse référence, à l’annexe 3, aux ventes annuelles de matelas sous le signe «SANIFOAM», cette information provient directement de l’opposante et n’est pas corroborée par les autres éléments de preuve produits. En ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve émanant de l’opposante elle-même, l’Office fait une distinction entre les déclarations provenant de la sphère de l’opposante elle-même ou de ses employés et les déclarations établies par une source indépendante. Les déclarations provenant de l’entourage du titulaire de la marque antérieure (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ont généralement moins de poids que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM/BOTOX, § 34; 27/10/2009, B 1 086 240; 31/08/2010, B 1 568 610).
Bien que le signe «SANIFOAM» apparaisse comme une marque enregistrée ® pour décrire les caractéristiques des matelas, cela ne signifie pas que l’usage tel qu’il apparaît dans le dépliant non daté puisse être perçu comme un usage concomitant de deux marques. En fait, cet usage ne saurait être considéré comme un «usage en tant que marque» étant donné que le signe antérieur apparaît dans les éléments de preuve comme servant à indiquer que les produits pertinents ont été traités avec un certain processus qui élimine et empêche les acariens. Le rôle joué par ce signe dans les preuves est différent de celui d’une marque qui est de garantir l’origine des produits pour
Décision sur l’opposition no B 3 122 394 Page sur 5 6
lesquels elle est enregistrée. En outre, dans les éléments de preuve produits, notamment le dépliant non daté de l’annexe 2, il n’a pas été démontré que le public pertinent identifie les produits pertinents comme «SANIFOAM».
Par conséquent, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que l’opposante a effectivement proposé et vendu des matelas de marque «SANIFOAM», des sommiers, des lits, des oreillers et des meubles.
L’usage sérieux d’une marque antérieure ne peut pas être démontré par de simples probabilités ou présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
Par conséquent, sur la base de l’analyse qui précède, il est conclu qu’aucun élément de preuve n’a été produit démontrant que les produits tels que désignés par la marque antérieure ont été commercialisés sous la marque. L’article 18 du RMUE exige que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, et non pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect d’une des conditions signifie que l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Étant donné que la nature de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire de discuter des autres exigences.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 122 394 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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