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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° 003195119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 119
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistr. 5, 06632 Freyburg (Allemagne), représentée par Silvia Sippel-Grau, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Modern Food Company, Olaya District, Al tahaliya Street, 12241 Riyadh, Arabie saoudite (demanderesse), représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 119 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 815 643 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 815 643 «Agio» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 208 918 «Argeo». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 195 119 Page sur 2 5
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: boissons sans alcool.
Classe 33: boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de restauration sont similaires à un faible degré aux boissons alcooliques de l’opposante, à l’exception des bières comprises dans la classe 33, dans la mesure où ces produits peuvent coïncider par leurs fournisseurs/producteurs, ainsi que par leurs canaux de distribution. En effet, la Cour a établi qu’il existe un certain rapport de complémentarité entre ces produits et services dans la mesure où des boissons alcooliques peuvent être produites et distribuées dans les locaux des lieux fournissant des boissons (17/03/2015, T611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 195 119 Page sur 3 5
c) Les signes
Argeo Agio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et présente donc un degré normal de caractère distinctif.
Bien que l’élément verbal «Agio» ait une signification en allemand (montant par lequel le prix d’un titre est supérieur à la valeur nominale, le prix d’un type d’argent est supérieur à la valeur nominale (2); premium) information extraite du dictionnaire Duden allemand le 23/02/2024 à l’ adressehttps://www.duden.de/rechtschreibung/Agio), il est peu probable que le consommateur moyen connaisse cette signification, en particulier en ce qui concerne les services concernés. Par conséquent, le signe contesté sera très probablement perçu comme dépourvu de signification et, partant, comme présentant un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «A * G * O». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «R» de la marque antérieure et par leur deuxième lettre (E contre I). En outre, les lettres «E» et «I» sont prononcées de manière similaire et ne se détachent pas dans la prononciation (d’un locuteur germanophone moyen). Le locuteur germanophone moyen (qui ne reconnaît aucune signification dans «Agio») prononce les deux signes avec un G dur (comme l’anglais G) et non un G doux (comme l’anglais J). En outre, les deux signes comportent trois syllabes. Ils présentent donc un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 195 119 Page sur 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les produits et services s’ adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; Les signes ont une longueur et une structure assez similaires et partagent la même lettre initiale, finale et centrale. Par conséquent, l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur le consommateur est suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude moyenne, même si l’on tient compte du faible degré de similitude entre les produits et services.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 208 918 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 119 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Christian Steudtner MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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