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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003086625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 625
CKL Holdings N.V., Klosterstr.28-30, 4700 Eupen, Belgique (opposante), représentée par Newbrevets, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Stromio GmbH, Girmes-Kreuz-Straße 55, 41564 Kaarst, Allemagne ( demandeur), représentée par Siebeke — Lange — Lange — Wilbert, Cecilienallee 42, 40474 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé),
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 625 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 025 311,
à savoir tous les services compris dans la classe 35. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux no 1 000 193 «Acammo» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 651 276 «ASTROMO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 625 page:2De7
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque Benelux no 1 000 193 «Acammo»
Classe 35: fourniture d’informations et de conseil aux consommateurs concernant la sélection des produits et biens en vente; services de foires à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; démonstration de produits à des fins promotionnelles; publicité et promotion des ventes en rapport avec les produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires; services de conseillers en affaires; services de conseils en organisation et gestion d’entreprise; assistance et conseils en matière d’organisation et de directionpublicité; publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises; services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; études de marché et études de marché; compilation de bases de données informatiques; travaux de bureau; conseils en gestion de risques [affaires]; services de bureaux de placement; services de recrutement de personnel; services de personnel temporaire; placement de personnel permanent.
Enregistrement de marque espagnol no 3 651 276 «ASTROMO»
Classe 35: informations et conseils aux consommateurs concernant la sélection des produits et services en vente; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Démonstration de produits à de fins publicitaires; démonstration de produits à de fins publicitaires; Publicité et promotion de ventes liées à des produits et services, offerts et commandes par le biais de réseaux informatiques et de communications; Mise à disposition d’informations commerciales ou d’affaires; Conseils en affaires; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Publicité; Publicité, en particulier services de promotion de produits; Préparation de contrats pour l’achat et la vente de produits et services pour des tiers; Études de marché et études de marché; Compilation de bases de données informatiques; Travaux de bureau; Consultations en matière de gestion des risques [commerce]; Services des bureaux de placement; Le nombre de membres du personnel; Services de travail temporaire; Placement de personnel fixe.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: conseils commerciaux aux affaires dans le domaine de l’achat et de la vente d’énergie; Conseils commerciaux professionnels relatifs à la fourniture d’énergie, de chaleur et d’eau; Passation de marchés pour des tiers, en particulier de contrats d’approvisionnement en énergie.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services
Décision sur l’opposition no B 3 086 625 page:3De7
susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les ervices supposés être identiques sont destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public est susceptible d’être élevé par rapport aux services en cause.
C) Les signes
1. Astromo
2. ASTROMO
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux et l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques verbales, «Astromo» et «ASTROMO».En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation d’un cas d’affaire supérieure ou inférieure n’est pas pertinente en l’espèce.
Il convient de noter que, bien qu’une marque soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Les marques antérieures, «ASTROMO», n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives. Toutefois, à titre d’exemple, la majeure partie du public germanophone se souviendra, par exemple, du mot «Astronomie», le mot «astronomie» et le mot «astronomía» hispanophone, étant donné que ces mots commencent tous par le même élément verbal, «Astro-», «translittération» dans l’alphabet latin du mot grec «AΣΤΡO», qui signifie étoile, qui pourrait connaître au moins une partie du public. En tout état de cause, cet élément est également
Décision sur l’opposition no B 3 086 625 page:4De7
distinctif, étant donné qu’il n’a pas de signification directe en rapport avec les services en cause.
Le signe contesté est un signe figuratif, composé de l’élément verbal «stromio» écrit en lettres violet foncées légèrement stylisées, mais représentant la lettre «o» au centre de la marque, stylisée comme une ampoule jaune et grise à lumière jaune avec des rayons à lumière jaune. Une partie du public, comme par exemple le public germanophone, peut évoquer le mot «trait» de la marque (notamment en ce qui concerne l’ampoule), signifiant notamment l’ électricité, courant (informations extraites du dictionnaire d’anglais Collins le 14/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/strom).Compte tenu du fait que les services pertinents sont des conseils commerciaux dans le secteur de l’énergie, cet élément est un peu faible pour cette partie du public et pour tous les services. Pour une autre partie du public pertinent, l’élément verbal «stromio» n’a aucune signification et possède dès lors un caractère distinctif.
L’ampoule figurative dans le signe contesté sera associée à de l’ électricité, de l’énergie et, par conséquent, elle est légèrement faible pour que les services pertinents soient descriptifs de l’objectif concernant, à tout le moins, certains des services pertinents.
Dans le signe contesté, l’élément verbal «stromio» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «* trait * o».Ils diffèrent toutefois par la première lettre «A» des marques antérieures et par une lettre «I» supplémentaire en avant-dernière position dans le signe contesté. La lettre d’attaque «A» des marques antérieures est très différente du «s» initial «s» du signe contesté,En outre, les signes diffèrent par la stylisation de la marque contestée, y compris l’élément figuratif d’une ampoule légère, qui est légèrement faible, et les couleurs.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* trait * o», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de la lettre «A» au début des signes antérieurs et l’avant-dernière lettre «I» du signe contesté, qui donnent aux signes un rythme et une intonation différents pour une majeure partie du public tels que l’allemand et le français, «AS-TRO-MO» contre «STRO-MI-O. le public espagnol, par contre, est susceptible de prononcer la marque contestée en tant que (E) S-TRO-MIO, ce qui est un peu plus gros. Néanmoins, les marques diffèrent de manière significative par
Décision sur l’opposition no B 3 086 625 page:5De7
leurs parties initiales et finales, et l’élément «ASTRO» au début des marques antérieures sera facilement perçu pour cette partie du public également.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les éléments verbaux ne seront associés à aucune signification et à la seule ampoule dans le signe contesté sera perçu comme ayant une signification, comme expliqué ci-dessus. dans la mesure où les signes antérieurs ne seront associés à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Pour une autre partie du public, à savoir la partie qui perçoit une signification/association dans les deux marques, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification différente pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les services sont supposés être identiques. Ils s’adressent aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un degré élevé d’attention.
Les signes sont similaires sur le plan visuel à un degré seulement faible et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les éléments verbaux des marques diffèrent par leurs lettres initiales, et ces éléments ne passeront pas inaperçus pour les consommateurs pertinents, d’autant plus que le niveau d’attention élevé, tel que décrit ci-dessus, est élevé. La partie
Décision sur l’opposition no B 3 086 625 page:6De7
initiale d’un signe est généralement celle qui attire d’abord l’attention du consommateur et sera par conséquent gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe. Cela signifie que, généralement, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU: T: 2009: 507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU: T: 2009: 81, § 30).En outre, les marques présentent entre elles une association totalement différente pour une majeure partie du public, comme décrit ci-dessus.
Par conséquent, les différences entre les éléments verbaux et la stylisation du signe contesté créent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble des signes. Les consommateurs seront en mesure de distinguer les signes en cause en toute sécurité et ne présumeront pas que les services proposés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et même en supposant que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Christian STEUDTNER GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de
Décision sur l’opposition no B 3 086 625 page:7De7
la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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