Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2022, n° 003135250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 135 250
LEA Nature Services, 23 Avenue Paul Langevin, 17180 Perigny, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beauty Brands Concept Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, Pologne (requérante).
Le 06/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 250 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 23/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 285 830 «BIOLIVE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque antérieure no 1, l’enregistrement de la marque française no 3 495 113 «BIOVIE» (marque verbale) et la marque antérieure no 2, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 525 353
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 2 de 13
Marque antérieure 1
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, tous ces produits provenant de l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
Marque antérieure 2
Classe 3: Lessives; abrasifs industriels; abrasifs flexibles; amidon à usage abrasif; bandes abrasives; blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; produits pour polir les sprays; cire préparée pour polir; cires pour meubles; corindon [abrasif]; corindon granulaire; diamantine [abrasif]; dissolvants adhésifs; décapants pour la finition des sols; détartrants à usage domestique; feuilles abrasives; gants abrasifs; granulés abrasifs; produits liquides pour polir les sols; papier de verre; papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; papier à polir; émeri; éponges abrasives de ponçage; papier émeri; papiers abrasifs; pierre à polir; pierres à adoucir; poudres pour polir; poudres à récurer; poudre à récurer à usage général; préparations abrasives pour polir; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols naturels; produits pour aiguiser; produits antirouille; produits pour polir le bois; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; préparations abrasives pour semi-conducteurs; pâte abrasive; rouleaux abrasifs; sable abrasif; toile de verre [toile abrasive]; toile abrasive; toile émeri; Tripoli pour le polissage; préparations décolorantes; lessives à usage domestique; aromates; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires à base d’huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; eau florale; encens fumants (Kunko); essence de badiane; essence de menthe; essences éthériques; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; géraniol; huile brute de menthe poivrée; huile d’amandes; huile de gaulthie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de pin; huile de rose; huile de théier; huiles aromatiques; huiles d’aromathérapie; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles distillées pour soins de beauté; huiles essentielles; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles de bois de santal; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles naturelles; huiles essentielles pour calmer les nerfs; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles à usage ménager; huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles végétales; huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles émulsifiées; essences et huiles essentielles; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles non médicinales; huiles parfumées; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles pour la parfumerie; mélanges d’huiles essentielles; préparations d’aromathérapie; Safrol; terpènes [huiles essentielles]; produits détachants; liquides vaisselle; détergents à usage domestique; produits nettoyants pour fours; pierres en céramique parfumées; parfums pour la céramique; produits nettoyants pour canalisations; substances à récurer; préparations pour polir; abrasifs; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer les
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 3 de 13
sols; produits nettoyants pour vitres; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour capitonnages; crèmes pour le cuir; produits pour blanchir le cuir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; bois odorants; bâtonnets pour joss; coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots-pourris en tissus; coussins imprégnés de substances odorantes; coussins imprégnés de substances parfumées; coussins remplis de substances odorantes; coussins remplis de substances parfumées; cônes d’encens; désodorisants pour tapis; encens; sprays pour encens; extraits de fleurs; mèches éponge pour parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance sous forme de spray; cônes parfumés pour pin; pots-pourris odorants; aromates à usage ménager; produits pour parfumer le linge; parfums d’ambiance; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; sachets parfumés; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés pour intérieurs; additifs de lavage pour adoucir l’eau; additifs pour la lessive; agents d’avivage pour tissus; agents de conservation pour le lavage; agents de rinçage pour lessiver; agents lavants pour textiles; amidon pour la lessive; amidon à lustrer; amidons naturels pour la blanchisserie; apprêtage de blanchisserie; assouplissants pour textiles; assouplissants pour la blanchisserie; bleu pour lessive; boules de lavage contenant du détergent pour blanchisserie; cire pour la blanchisserie; cristaux de soude pour le nettoyage; détergents biologiques pour lessive; détergents commerciaux pour lessive; feuilles antistatiques pour sèche-linge; fluides de nettoyage à sec; gélatine aux algues pour blanchisseries
[funori]; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; lessives; lessives à usage domestique; écorce de quillaja pour le lavage; produits pour blanchir le linge; produits de réchauffement des tissus; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique
[blanchisserie]; produits de blanchissage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de nettoyage à sec; produits de rinçage pour vêtements; produits lavants à usage ménager; produits pour lisser; strengficateurs détergents; préparations chimiques pour lessiver; lessives pour attirer la saleté; lessives pour attirer les colorants; préparations nettoyantes pour tissus; savons d’avivage; savons détergents; savons en poudre; savons liquides pour la lessive; savons pour la lessive; sels pour blanchir; soude pour blanchir; sprays antistatiques pour vêtements; applicateurs de cirage contenant du cirage à chaussures; articles pour pansements; sprays pour chaussures; cirages et crèmes pour chaussures; cirage pour chaussures; cire pour bottes; cirages; compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures; crème de bottes; crèmes pour l’entretien du cuir; nettoyants pour chaussures [produits]; noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; produits pour polir le cuir; produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits nettoyants pour le cuir; pâtes pour le nettoyage des chaussures; cire de carnauba à usage automobile; cire pour automobiles; détergents pour automobiles; liquides pour lave-glaces; produits pour polir les voitures; nettoyants pour automobiles; shampooings pour voitures; shampooings pour véhicules; vernis pour pneus de véhicules; pots-pourris odorants; encens; mousse nettoyante; produits pour faire briller; poudres
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 4 de 13
parfumées [à usage cosmétique]; détergents pour lave-vaisselle; pierres d’alun [astringents]; destateurs; eau de Javelle; aérosols pour rafraîchir l’haleine; aromates; savon d’amandes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de beauté non médicinaux; huiles à usage cosmétique; préparations abrasives pour le corps; lotions dépilatoires; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; préparations pour bronzage artificiel; produits pour blanchir la peau; huiles de bronzage; recharges pour distributeurs de cosmétiques; lotions pour réduire la cellulite; crèmes anti-vieillissement; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions capillaires; cosmétiques pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; laits pour le corps; huile pour cuticules; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; hydratants; cosmétiques pour le traitement des rides; crèmes d’aromathérapie; crèmes pour les baumes de beauté; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; fards; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; mousses capillaires; produits pour le soin des dents; produits de pédicure; masques pour le corps; ongles
(produits pour le soin des -); produits nettoyants pour les cheveux et le corps; cire à épiler; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour les pieds; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; lotions coiffantes; après-shampooings; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; sels pour le bain non à usage médical; crèmes pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; désodorisants pour la peau; savons de toilette non médicinaux; crèmes à raser; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; shampooings; crèmes antirides; produits de levage pour le corps; déodorants corporels [parfumerie]; beurres pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; laits pour le soin de la peau; brillants à lèvres; masques pour la peau [cosmétiques]; préparations pour protéger les cheveux du soleil; vernis à ongles à usage cosmétique; huiles pour le corps et le visage; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; produits de démaquillage; sels de douche non à usage médical; durcisseurs pour les ongles
[cosmétiques]; huiles parfumées pour le soin de la peau; crèmes de soins; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; hydratants cosmétiques; crèmes cosmétiques; beurre pour les mains et le corps; cosmétiques; produits d’hygiène buccale; liquides lavants; produits pour la protection des cheveux colorés; crayons de maquillage; talc pour le corps; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; bains de bouche non à usage médical; maquillage multifonctionnel; produits nourrissants pour les cheveux; savons; pierres ponces pour le corps; crèmes dépilatoires; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; cils postiches; fonds de teint; crèmes de protection; bains de pieds non médicamenteux; lotions toniques pour la peau; bombes de bain; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 5 de 13
cuir chevelu; dépilatoires; savonnettes pour la toilette corporelle; après- shampooings; masques pour les mains pour le soin de la peau; déodorants pour pieds; cosmétiques naturels; produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de la cellulite; lotions pour les mains; mousses nettoyantes pour le corps; exfoliants; ongles postiches; crèmes pour le corps; pierres à barbe
[astringents]; lotions après-soleil; déodorants et antitranspirants; poudriers contenant du maquillage; sprays pour fixer le maquillage; peinture pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le visage et le corps; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; exfoliants pour le soin de la peau; hydratants après-soleil; crèmes solaires [cosmétiques]; masques pour les pieds pour le soin de la peau; boues cosmétiques pour le corps; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; gels de bronzage; pierre ponce; rouge à lèvres; nécessaires de cosmétique; produits pour l’épilation et le rasage; cosmétiques pour les lèvres; gels pour le corps et le visage; trousses de maquillage; crèmes autres qu’à usage médical; produits nettoyants pour le corps; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; produits de maquillage pour la peau; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; antitranspirants non médicamenteux; crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); sérums non médicinaux pour la peau; huiles essentielles pour le soin de la peau; teintures pour cheveux; produits traitants pour la peau; gels pour les mains; gels capillaires; gels pour le visage; parfums; masques pour le visage et le corps; vernis à ongles; crèmes de soin pour les cheveux; cosmétiques fonctionnels; parfums et parfums; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits pour la peau anti-âge; crèmes exfoliantes; crème pour blanchir la peau; essences pour le soin de la peau; crèmes pour les mains; gels nettoyants; masques pour la peau en argile; hydratants pour les cheveux; crèmes parfumées; bains non médicamenteux pour le corps; base de vernis à ongles; son de riz pour polir la peau [arai-nuka]; crèmes hydratantes; exfoliants pour le corps; eaux de toilette parfumées; sels pour le bain; préparations décolorantes pour les cheveux; brume pour le corps; beurre pour le corps; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; lotions colorantes pour les cheveux; sels de bain non médicinaux; laques pour les cheveux; crèmes raffermissantes pour la peau; savons pour le soin du corps; crèmes pour le visage et le corps; poudres pour le corps; additifs cosmétiques pour la peau; crèmes lavantes; dissolvants pour vernis à ongles; crème de camouflage; huiles pour le soin des cheveux; produits cosmétiques à usage personnel; crèmes nettoyantes; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; sels de bain parfumés; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; émulsions lavantes sans savon pour le corps; produits pour enlever les cuticules; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; produits antirides pour le soin de la peau; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; poudre pour le lavage capillaire; crèmes pour les pieds non médicinales; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage [cosmétiques];
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 6 de 13
préparations pour la toilette des cheveux; tonic capillaire [non médicinale]; cosmétiques organiques; paillettes pour le corps; désodorisants pour le soin du corps; maquillage pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
(marque antérieure no 1)
BIOVIE
(marque antérieure no 2)
BIOLIVE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la France (marque antérieure no 1) et l’Union européenne (marque antérieure no 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 7 de 13
La marque antérieure 1 est la marque verbale «BIOVIE». La marque antérieure 2 est la
marque figurative , dans laquelle l’élément verbal est représenté en lettres majuscules de couleur blanche relativement standard et en gras sur un fond vert en forme de feuille (verte), avec un oiseau en haut à droite. Le signe contesté est la marque verbale «BIOLIVE».
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir un risque de confusion dans l’esprit du public si les similitudes portent uniquement sur des éléments faibles ou non distinctifs.
Les marques antérieures et le signe contesté, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification. Toutefois, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les éléments verbaux des signes en l’espèce seront décomposés en deux éléments; les marques antérieures formant «BIO» et «VIE» et le signe contesté en «BIO» et «LIVE», étant donné que le public pertinent percevra au moins la signification de «BIO» dans toutes les marques.
Dans toutes les marques, les consommateurs identifieront l’abréviation/préfixe commun «bio», étant donné qu’il s’agit d’un élément de nombreux mots composés associés à «biologique», à «matière vivante», «respectueux de l’environnement» ou, plus généralement, à des «produits sans usage de produits chimiques artificiels» ou de «produits naturels». Étant donné que ce préfixe sera perçu comme faisant allusion aux produits en cause fabriqués à partir d’ingrédients biologiques, écologiques, naturels et/ou biologiques, il est descriptif de leur nature et de leurs caractéristiques et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Cela a été confirmé par le Tribunal, qui a jugé que le terme «bio» est utilisé sur le marché pour indiquer que les produits en cause contribuent à la durabilité environnementale, qu’ils utilisent des produits naturels ou qu’ils ont été produits organiquement (10/09/2015,-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45-46; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25).
Le public francophone percevra l’élément «vie» des marques antérieures comme faisant référence au mot anglais «life», qui signifie «non morte» ou «la période comprise entre la naissance et la mort». Pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de signification. En tout état de cause, même si elle a cette signification pour le public français, elle est distinctive pour les produits pertinents. Les éléments figuratifs de la marque antérieure 2, tels que la feuille verte, pourraient renforcer la signification de «bio», car, par exemple, la couleur verte et la forme d’une feuille sont souvent utilisées pour indiquer que les produits sont naturels, biologiques ou écologiques. L’élément figuratif de la marque antérieure 2 de l’oiseau est très petit et moins dominant. Toutefois, avec le fond vert en forme de feuille, il pourrait être perçu comme faisant référence à la composition naturelle et respectueuse de l’environnement des produits.
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 8 de 13
En tout état de cause, il est de pratique constante que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Le public francophone percevra l’élément «LIVE» du signe contesté, qui est un mot anglais, dans le seul sens de «diffusion en cours ou en cours de réalisation; non préenregistrées ou non» (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/03/2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/english/live). Bien qu’il ait cette signification, il n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est donc distinctif. Pour le public anglophone, et comme il est précédé de l’élément «BIO», «LIVE» sera perçu comme faisant référence à la «matière vivante», à la «vie» ou à l’ «étude des objets vivants». Toutefois, en ce qui concerne les produits pertinents, cet élément est distinctif. Pour la partie restante du public, «LIVE» est dépourvu de signification.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément «BIO
*» et des lettres «* V *», «* I *» et «* E» et de leurs sons. La marque antérieure 2 est représentée dans une police de caractères blanche différente, mais assez standard. Les lettres «* V *» et «* I *» sont inversées dans les signes, en quatrième et en cinquième position dans les marques antérieures et en cinquième et sixième positions dans le signe contesté. Dans les marques antérieures, la lettre «* E» est en sixième position et dans le signe contesté en septième position. Toutes ces lettres sont contenues dans l’élément «LIVE» du signe contesté, dans des positions différentes, comme décrit ci-dessus.
Les signes diffèrent par la lettre «L» du signe contesté en quatrième position. Ils diffèrent également par la prononciation du second élément «* VIE» des marques antérieures et par le second élément «LIVE» du signe contesté, qui est prononcé par une partie du public comme deux syllabes et «VIE» en une seule syllabe. Par conséquent, les marques diffèrent également par leur rythme et leur intonation. En outre, les marques diffèrent totalement au niveau des éléments figuratifs de la marque antérieure no 2, bien qu’ils soient tout au plus faibles.
L’opposante a fait valoir que les marques coïncident par leur premier élément, à savoir «BIO *». Toutefois, même si les signes coïncident par l’élément verbal placé au début, où les consommateurs ont normalement tendance à concentrer leur attention, d’autres éléments sont aussi importants que celui-ci (20/04/2005-, 273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 39), en particulier lorsque le premier élément est faible ou non distinctif.
En outre, s’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, force est de constater que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public plus spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 9 de 13
inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). Par conséquent, malgré la coïncidence des lettres des signes «* V *», «* I *» et «* E», ils occupent des positions différentes au sein des signes. En outre, les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «* L *» du signe contesté et par leur deuxième élément verbal, «* VIE» et «* LIVE», qui produisent des impressions d’ensemble différentes.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif et dominant des éléments respectifs, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Tous les signes seront associés à une signification similaire de l’élément «BIO *». Toutefois, ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments figuratifs de la marque antérieure 2, qui sont, tout au plus, faiblement distinctifs. En outre, ils diffèrent par leurs deuxièmes éléments, respectivement «* VIE» et «* LIVE», s’ils sont compris. Les deux éléments ne seront compris que par le public francophone.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils ne coïncident que par un élément non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (marques antérieures 1 et 2) et de certains éléments tout au plus faibles (marque antérieure no 2), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 10 de 13
non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont supposés identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les marques antérieures présentent, dans leur ensemble, un caractère distinctif normal.
Des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 56; 14/10/2003, 292/01-, Bass, EU:T:2003:264, § 54).
Il est important de garder à l’esprit que l’élément commun «BIO» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents. En outre, les marques coïncident par trois autres lettres «V» et «I», inversées dans les signes, et «E» en dernière position dans les deux signes. En raison de la disposition différente des lettres, les deuxièmes éléments des signes produisent une impression d’ensemble différente. Étant donné que l’élément commun «BIO» est dépourvu de caractère distinctif, les consommateurs auront tendance à accorder moins d’attention à cet élément qu’aux éléments distinctifs et distinctifs «VIE» et «LIVE», qui différencieront avec certitude les marques. En outre, certains éléments supplémentaires, tels que les éléments figuratifs de la marque antérieure no 2, qui sont tout au plus faibles, aideront le public pertinent à distinguer, encore plus, les marques. La division d’opposition conclut que, bien qu’il existe une certaine similitude, quoique faible, entre les signes, elle n’est pas suffisante pour amener les consommateurs à les confondre.
Pour préciser, il importe de souligner que seul le public francophone comprendra les deux éléments «VIE» et «LIVE» respectivement (tous deux avec une signification propre) et que cette différence conceptuelle neutralise tout au plus le faible degré de similitude visuelle et phonétique. La partie restante du public (marque antérieure no 2), telle que le public anglophone, percevra uniquement la signification de l’élément «LIVE» du signe contesté, comme décrit ci-dessus. Pour cette partie du public, l’élément «VIE» des marques antérieures est dépourvu de signification. Par conséquent, pour cette partie du public, il existe également une différence conceptuelle claire, étant donné que l’élément «LIVE» sera compris, ainsi que les concepts véhiculés par les éléments figuratifs de la marque antérieure no 2, bien qu’ils soient tout au plus faibles.
Même en tenant compte de l’identité présumée des produits contestés compris dans la classe 3 avec les produits de l’opposante, il n’existera aucun risque de confusion à l’égard de ces produits en raison de l’élément non distinctif commun «BIO» pour ces produits.
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 11 de 13
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décisions antérieures de l’Office
L’opposante a fait référence à certaines décisions antérieures de l’Office pour étayer son argument selon lequel il existe un risque de confusion, comme suit:
Non Date Opposition n° Marque antérieure Signe contesté
1 16/02/2016 B 1 384 132 BLUMARINE BLEU MARINE
2 29/10/2020 B 3 106 257
3 13/12/2019 B 2 812 462 BIODOM BIODÔME
4 29/11/2013 B 2 122 375 BIONEOS
5 07/04/2004 B 516 643 BIOCOP BIOCAPS
Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Dans l’affaire 1, l’Office a conclu que l’élément commun «MARINE» était distinctif et que l’élément «BLU» et «BLUE» serait compris, au moins par une partie du public, comme faisant référence à la même couleur «bleu». Dans l’affaire 2, même si les marques contenaient l’élément «bio», les autres éléments des marques, à savoir le «bel» de la marque antérieure et le «bien» du signe contesté, ont été considérés comme au moins très similaires sur le plan phonétique pour la partie hispanophone du public. Dans le même cas, l’élément figuratif du signe contesté a été considéré comme non distinctif. Dans l’affaire 3, malgré leur élément commun «BIO», les marques étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, en raison de la coïncidence de la majorité des autres lettres «DO (Ô) M *». Dans l’affaire 4, les marques, bien qu’elles coïncident au niveau de l’élément «BIO», coïncident également par les lettres «N» et «S», ne différant que par le milieu (une voyelle) de la marque antérieure ou par le signe contesté (deux voyelles) «EO». Dans l’affaire 5, les marques, bien qu’elles coïncident au niveau de l’élément «BIO», coïncident également par les lettres «C» et «P», ne différant que par la voyelle «O» de la marque antérieure, par son milieu et par la voyelle «A» du signe contesté dans sa lettre centrale et finale «S». En général, les signes en conflit des affaires susmentionnées présentent, dans l’ensemble, des similitudes plus importantes que celles identifiées en l’espèce.
Par conséquent, la division d’opposition estime que ces décisions ne sont pas comparables au cas d’espèce.
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 12 de 13
Décision antérieure nationale analogue (française)
L’opposante s’est référée à une décision nationale antérieure française à l’appui de ses arguments, à savoir l’opposition no 13-1772, 29,-04, 2014, «BIOVIE» contre
. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
L’affaire nationale antérieure invoquée par l’opposante n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que le second élément du signe contesté est «life», qui est la traduction anglaise du mot français «vie» (le deuxième élément du signe antérieur en l’espèce). Toutefois, comme expliqué ci-dessus, en l’espèce, «LIVE» a une signification différente pour le public français de «VIE». Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Pedro DUARTE Chantal VAN Riel Maria del Carmen Cobos GUIMARÃES Palomo
Décision sur l’opposition no 3 135 250 page: 13 de 13
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Voyage ·
- Marque antérieure ·
- Agence ·
- Navire ·
- Port ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Marque complexe
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage ·
- Vêtement de protection ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Rhum ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Pertinent ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Recours ·
- Délai ·
- Preuve ·
- Frais de représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Exportation ·
- Royaume-uni ·
- Marque antérieure ·
- Nouille ·
- Annulation ·
- Sri lanka ·
- Dépôt
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Trèfle ·
- Récipient ·
- Dictionnaire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne
- For ·
- Classes ·
- Installation ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Production d'énergie ·
- Métal ·
- Technologie ·
- Pile ·
- Énergie solaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit national ·
- Suède ·
- Pays-bas ·
- Marque verbale ·
- Espagne ·
- Pologne ·
- Belgique ·
- Allemagne ·
- Contenu
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Recours
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Voyage ·
- Opposition ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.