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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003235723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 723
Tai’an Mangpai Network Technology Co., Ltd., 1177 North Tianmen Street, Tai’an High Tech Zone, 271024 Tai’an, Shandong Province, Chine (opposante), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°D, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Andreas Stark, Amelia-Mary-Earhart-Straße 11b, 60549 Frankfurt am Main, Allemagne (demanderesse). Le 20/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 723 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 06/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 875 « Trecynd » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « Trecynd » (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et en Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ (CONDITION ABSOLUE) – marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, au sens de l’article 6bis de la convention de Paris
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives de l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RMDMUE, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMDMUE, et ne contient pas de motifs d’opposition, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMDMUE, et si les irrégularités n’ont pas été corrigées avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
En l’espèce, le délai d’opposition de trois mois suivant la publication de la demande de marque contestée a expiré le 22/04/2025.
Décision sur opposition n° B 3 235 723 Page 2 sur 5
Le 06/03/2025, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la demande de marque contestée. Dans le formulaire d’opposition, l’opposant a uniquement indiqué que l’opposition est fondée sur la marque non enregistrée 'Trecynd’ (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et en Suède, pour laquelle il a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le formulaire d’opposition n’était accompagné d’aucun argument à l’appui de l’opposition ni d’autres revendications de la part de l’opposant.
Le 02/09/2025 (c’est-à-dire après la période d’opposition de trois mois susmentionnée, qui a pris fin le 22/04/2025), l’opposant a présenté des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de ses revendications. Cette présentation aborde plusieurs questions supplémentaires, qui n’ont pas été revendiquées par l’opposant pendant la période d’opposition de 3 mois.
Les arguments de l’opposant indiquent, par exemple pour la France, que «une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris peut être protégée en droit civil, même si elle n’a pas été enregistrée en France, si: une utilisation non autorisée de la marque par un tiers est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque; ou si une telle utilisation constitue une exploitation injustifiée de la marque» et contiennent également des références similaires concernant la protection des marques notoirement connues en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède.
Toutefois, étant donné que, pendant la période d’opposition de 3 mois susmentionnée, l’acte d’opposition a été déposé uniquement sur la base de la marque non enregistrée 'Trecynd’ (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et en Suède, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, tout autre motif ou fondement supplémentaire de l’opposition invoqué après cette période n’est pas recevable. Compte tenu de cela, il est inutile d’examiner si les revendications supplémentaires que l’opposant tente d’introduire après la période d’opposition présentent d’autres problèmes de recevabilité potentiels.
Par conséquent, l’opposition sera examinée uniquement au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec la marque non enregistrée de l’opposant 'Trecynd’ (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et en Suède, à savoir, sur la seule base et les seuls motifs invoqués par l’opposant pendant la période d’opposition de 3 mois.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
Décision sur opposition n° B 3 235 723 Page 3 sur 5
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée ;
conformément à la loi qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées. Il en découle que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, des preuves de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « … de fournir à [l’EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions nécessaires, conformément au droit national dont il demande l’application…, mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et de permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant
Décision sur opposition n° B 3 235 723 Page 4 sur 5
publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, EUTMDR, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant n’a fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office pour l’identification du contenu du droit national pertinent (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Le 02/05/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 07/09/2025.
La division d’opposition constate que, dans ses arguments déposés le 02/09/2025, l’opposant a fait référence à des dispositions légales concernant les marques non enregistrées en Allemagne et en Italie. Plus précisément, il a fait référence à la loi allemande sur les marques et au code italien de la propriété industrielle (décret législatif 30/2005), y compris des articles et sections spécifiques des lois mentionnées. Cependant, l’opposant n’a pas fourni le contenu (texte) de ces dispositions légales en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
En ce qui concerne la marque non enregistrée prétendument utilisée en Espagne, en France, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et en Suède, l’opposant n’a fourni ni référence à la disposition légale pertinente (droit national) concernant les marques non enregistrées, ni son contenu (texte).
Par conséquent, l’opposant n’a soumis aucune information sur le droit national applicable régissant l’acquisition des droits ou sur l’étendue de la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposant, à savoir la marque non enregistrée « Trecynd » (marque verbale) prétendument utilisée dans les États membres pertinents de l’UE, à savoir en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie,
Décision sur l’opposition n° B 3 235 723 Page 5 sur 5
Belgique, Pologne, Pays-Bas et Suède. L’opposant n’a pas fourni d’informations sur le contenu des dispositions légales invoquées ni sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des législations de chacun des États membres revendiqués par l’opposant. Par conséquent, l’une des exigences nécessaires mentionnées ci-dessus n’étant pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir et il n’y a pas lieu d’analyser les conditions restantes. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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