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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° R2287/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2287/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 décembre 2022
Dans l’affaire R 2287/2022-4
Nabtesco Corporation Tokyo (Japon) Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par Dennemeyer portugaises Associates, Howald, Luxembourg
Recours concernant l’enregistrement international no 1 659 952 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2022, R 2287/2022-4, Monocrank
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 mars 2022, Nabtesco Corporation (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Monocrank
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 7: Engrenages réducteurs en tant que pièces de machines; dispositifs de réduction de précision en tant que pièces de machines.
2 Le 6 mai 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 2 juin 2022, l’examinateur a notifié un refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international dans la mesure où il a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits visés.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE et a présenté ses observations le 1 août 2022.
5 Le 23 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée était fondée sur la conclusion selon laquelle le signe est clairement descriptif.
6 Le 23 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 6 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours.
8 Le greffe a accusé réception du retrait du recours le 9 décembre 2022.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La titulaire de l’enregistrement international a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
15/12/2022, R 2287/2022-4, Monocrank
3
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la procédure de recours close.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/12/2022, R 2287/2022-4, Monocrank
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