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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° R0699/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0699/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 décembre 2022 Dans l’affaire R 699/2022-5
Japan Tobacco Inc. Tokyo (Japon) Demanderesse en nullité/requérante représentée par Baylos, Madrid (Espagne) contre
British American Tobacco (Brands) Inc. Wilmington, Delaware, États-Unis Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 4 3624 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 519 679) LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/12/2022, R 0699/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2017, British American Tobacco (Brands) Inc.
(ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée»)
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants compris dans la classe 34, qui ont ensuite fait l’objet d’une renonciation partielle le 4 octobre 2021:
Classe 34: Cigarettes non filtrées; tabac en vrac, tabac à chiquer, tabac à priser; produits du tabac non filtrés; succédanés du tabac non filtrés (non à usage médical); cigares non filtrées, cigarillos non filtrés; briquets; allumettes; articles pour fumeurs à l’exclusion des filtres et articles contenant des filtres; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques sans filtres; liquides pour cigarettes électroniques; produits à base de tabac non filtrés aux fins d’être chauffés.
2 La demande a été publiée le 1 décembre 2017 et la marque a été enregistrée le 9 mars
2018.
3 Le 12 mai 2020, a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour tous les produits compris dans la classe 34, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE. La demanderesse en annulation a fait valoir ce qui suit:
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public anglophone pertinent comprendra l’expression «FLOW FILTER» comme signifiant que les produits consistent en un filtre, qui modifie le flux de fumée de la cigarette en livrant la fumée dans un flux plus intense et direct. «Flow» et «FILTER» sont d’usage courant pour les produits du tabac et de nombreux brevets de Philip Morris utilisent «flow» et «filter» pour décrire leurs inventions (annexes 2 et 5). Le terme
«flow» décrit la fonction de base d’un filtre permettant au flux d’air ou à la fumée de passer par la cigarette. «Flow FILTER» fait référence à une sorte de filtre pour le débit des produits du tabac (annexes 3 à 6). Les filtres de flux sont assez courants dans certains types de cigarettes, comme décrit à https://tobaccoreporter.com/2016/08/01/focus-on-the-filter/ (annexe 3). La marque de l’Union européenne contestée informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que le tabac et les produits du tabac sont utilisés en rapport avec des filtres à flux ou sont destinés à une telle finalité.
Une recherche sur Google de «débit filtre» et de «tabac» produit les images suivantes:
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Lors du dépôt de la MUE contestée, l’expression «FLOW FILTER» était déjà utilisée de manière descriptive sur le marché, y compris par des entreprises du même groupe que la titulaire de la MUE (annexe 2).
L’élément figuratif sera perçu comme un élément décoratif qui illustre et met en avant le message véhiculé par les éléments verbaux descriptifs «FLOW FILTER».
Les deux lignes seront associées par le public à la fumée ou à l’air qui traverse le filtre. Les lignes courbes sont des formes banales couramment utilisées pour décrire le flux de fumée en rapport avec des produits du tabac.
L’élément figuratif illustre simplement l’apparence i) d’un flux d’air ou de fumée que les produits en cause produiront ou contiennent et ii) d’un filtre à flux à travers duquel le flux ira et que les produits en cause consistent en ou peuvent être fournis pour obtenir le résultat souhaité, à savoir un flux accru de la fumée inhalée
Bien qu’un filtre à flux ne soit pas une caractéristique courante de certains des produits contestés, les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à la marque de l’Union européenne contestée pour ces produits, pourraient parfaitement parvenir à la conclusion qu’ils incluent un tel filtre.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque est descriptive, elle est dépourvue de caractère distinctif.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, les brevets, articles et extraits desites web (annexes2 et 3) montrent que les termes «FLOW FILTER» sont devenus usuels et descriptifs dans le langage courant ainsi que dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
4 À l’appui de sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extraits des entrées des mots «flow» et «filter» duCollins English Dictionary;
Annexe 2: Informations sur les brevets, articles et publications sur l’utilisation du terme «FLOW» dans le domaine du tabac:
o Un article de 1989 intitulé «The viscous and inertial Flow of Air via Perforated Papers» de British American Tobacco, publié le 6 janvier 2015:
o Un brevet déposé par British American Tobacco Invest Ltd en 2013 pour «A
Filter for a Smoking article»;
o Un article extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui utilise le terme «flow» comme un terme générique ou descriptif;
o Des extraits de cinq brevets du site web https://patent.google.com utilisant le terme «flow» de manière descriptive pour une partie d’un filtre ou d’une cigarette avant la date de dépôt de la MUE contestée;
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o Un article scientifique du site https://iopscience.iop.org utilisant le terme «FLOW» pour décrire une caractéristique de l’article pour fumeurs;
o Extraits des sites internet de divers fabricants et distributeurs;
Annexe 3: Des extraits de l’internet concernant l’utilisation du terme «flow filter» dans différents articles de presse et publications pour fumeurs;
Annexe 4: Résultats Google Images pour le terme «écoulement filtre» pour les produits du tabac;
Annexe 5: Des extraits de deux listes de brevets et de la liste des brevets Philip Morris comprenant les termes «flux filtre», «flow» et «filter»;
Annexe 6: Le refus partiel de l’examinateur de la demande de marque de l’Union européenne no 17 811 936 du 3 juillet 2018 et la décision de la chambre de recours confirmant le refus partiel [10/05/2019, R1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.);
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité.
6 Le 19 novembre 2020, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure, qui a été annulée en raison d’une erreur manifeste dont la titulaire de la marque de l’Union européenne avait attiré l’attention le 24 novembre 2020.
7 Un échange d’observations a eu lieu entre les parties sur la demande de renonciation partielle à la MUE. La demanderesse en nullité a insisté sur le fait que la procédure d’annulation se poursuit avec la liste complète des produits et services, affirmant que la titulaire de la marque de l’Union européenne a clairement agi avec opportunisme en déposant la renonciation après avoir pris connaissance de la première décision de la division d’annulation, qui lui avait permis de prévoir les conséquences possibles de la renonciation.
8 Par décision du 17 juin 2021, la division d’annulation a rejeté la demande de la demanderesse en nullité de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond en ce qui concerne les produits faisant l’objet de la renonciation.
9 La procédure d’annulation a été suspendue dans l’attente de l’issue de l’affaireR 245/2021-5 ( 15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.)) et a repris le 25 mars 2022.
10 Par décision du 7 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac en vrac; articles pour fumeurs à l’exclusion des filtres et articles contenant des filtres; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques.
11 La division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a maintenu la marque de l’Union européenne contestée au registre pour les produits suivants:
Classe 34: Cigarettes non filtrées; tabac à chiquer, à priser; produits du tabac non filtrés; succédanés du tabac non filtrés (non à usage médical); cigares non filtrées, cigarillos non filtrés; briquets; allumettes; cigarettes électroniques sans filtres; produits à base de tabac non filtrés aux fins d’être chauffés.
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12 La décision attaquée, en substance, peut être résumée comme suit:
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public pertinent est le grand public (principalement les fumeurs). Le niveau d’attention de ces consommateurs, en raison de leur grande fidélité à leur marque préférée, sera élevé. Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée contient un terme anglais et que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité font référence à la signification du signe en anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
Selon le Collins English Dictionary, les mots de la marque de l’Union européenne contestée ont, entre autres, les significations suivantes:
Débit — Si un liquide, un gaz ou un courant électrique se déplace quelque part, il s’y déplace de manière régulière et continue; un flux continu ou une décharge continue; de se déplacer facilement, facilement et facilement; glide.
Filter filter — Le filtre d’une substance permet de la faire passer par un dispositif conçu pour enlever certaines particules qu’elle contient; un filtre est un appareil par lequel une substance est transachetée lorsqu’elle est filtrée.
Le signe est un signe figuratif dans lequel les mots «FLOW» et «FILTER» sont représentés dans une police de caractères majuscule standard et sont séparés par un élément figuratif composé d’un cercle argenté, qui est tous superposé sur un fond blanc. Le cercle est une forme géométrique simple, mais, ainsi qu’il ressort également de l’image des cigarettes, il pourrait aussi être facilement perçu comme une pointe filtrante.
La demanderesse en nullité invoque la décision de la chambre de recours du 15/09/2021, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), confirmant le
refus partiel de l’examinateur de la MUE pour le signe « », dans lequel les cercles concentriques étaient considérés comme représentant un filtre, comme dans l’image de ces produits produite:
Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée se compose du terme descriptif «FLOW FILTER» et de l’image descriptive d’un filtre, ou pour ceux qui ne le perçoivent pas en tant que telle, comme une forme géométrique de base qui n’a aucune signification en tant que marque.
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments suffisent à détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est distinctive dans son ensemble. En l’espèce, l’élément figuratif n’est pas particulièrement fantaisiste ou original et la police de caractères est claire, le cercle étant une forme géométrique de base ou, au mieux, une représentation d’un filtre. La couleur, la police de caractères et la disposition du signe n’ajoutent aucun degré de caractère distinctif au signe étant donné qu’elles sont plutôt standard et simplement
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décoratives et que le signe est considéré comme descriptif, mais pas par rapport à l’ensemble des produits enregistrés.
Le signe serait descriptif pour des produits qui contiennent ou peuvent contenir des filtres. Toutefois, les produits après la renonciation partielle n’ont pas de filtres. Le simple fait qu’ils puissent être utilisés pour du tabac contenant un filtre ne suffit pas pour conclure que le signe est descriptif pour ces produits spécifiques non filtrants, à savoir pour ces produits spécifiques autres que filtrants, à savoir des cigarettes non filtrées; tabac à chiquer, à priser; produits du tabac non filtrés; succédanés du tabac non filtrés (non à usage médical); cigares non filtrées, cigarillos non filtrés; cigarettes électroniques sans filtres; produits à base de tabac non filtrés aux fins d’être chauffés. Dès lors, la marque de l’Union européenne n’est directement descriptive pour aucun des produits susmentionnés. Dès lors, la marque de l’Union européenne contestée n’est pas directement descriptive de ces produits.
Il est fait référence au raisonnement suivi dans la décision de la chambre de recours du 15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 31-35, dans laquelle la chambre de recours a déclaré le signe descriptif pour un certain nombre de produits. Toutefois, la chambre de recours a estimé que l’utilisation de briquets et de matchsn' implique pas nécessairement un filtre et a conclu que le signe contesté ne pouvait être considéré comme descriptif pour ces produits. Un raisonnement similaire peut être appliqué en l’espèce étant donné que le terme «FLOW FILTER» ne décrirait pas la nature, la destination ou d’autres caractéristiques de produits qui n’impliquent pas de filtre. La demanderesse en nullité n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants pour prouver le contraire.
Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée reste inscrite au registre pour les produits pour lesquels elle n’est pas directement descriptive, à savoir ceux énumérés au paragraphe 11.
Les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et sont fondés sur l’hypothèse selon laquelle le signe est descriptif. Étant donné que le signe n’est descriptif pour aucun de ces produits, la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être dépourvue de caractère distinctif en raison de son prétendu caractère descriptif au regard de ces produits. La demanderesse en nullité n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée pour ces produits.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour ces produits.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’usage habituel du signe doit être prouvé à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la MUE contestée (23 novembre 2017).
La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le signe était utilisé au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits contestés ou qu’il était le terme usuel utilisé pour des produits qui ne contiennent pas de filtre. Par conséquent, il ne peut être établi que la marque de l’Union européenne contestée se composait exclusivement, au moment du dépôt, de
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signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour les produits restants.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, en ce qui concerne les autres produits.
13 Le 26 avril 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour du tabac à mâcher, à priser; briquets; allumettes.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 août 2022.
14 Le 14 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
15 La demanderesse en nullité avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs de son recours:
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les produits en cause s’adressent au grand public composé de fumeurs qui peuvent faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de leur fidélité à la marque.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la MUE. En outre, le public non anglophone comprendra les éléments verbaux «FLOW» et
«FILTER». Une partie significative du public européen comprendra les termes.
Ces mots ont, entre autres, les significations données dans la décision attaquée.
Conformément à la jurisprudence pertinente, il n’est pas nécessaire que les produits contestés possèdent un filtre pour que la marque de l’Union européenne contestée soit déclarée descriptive. Il suffit de constater que, dans une de ses significations potentielles, la marque désigne une caractéristique des produits en cause, que de tels produits soient ou non actuellement disponibles sur le marché.
La division d’annulation a clairement déclaré que la combinaison de mots de la MUE contestée est descriptive et que son élément figuratif rond doit être perçu soit comme une image descriptive d’un filtre, soit, pour ceux qui pourraient ne pas la percevoir en tant que telle, comme une forme géométrique de base, qui n’a aucune signification en tant que marque.
Par conséquent, dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée, dans l’une de ses significations potentielles, est apte à désigner une caractéristique possible des produits contestés, elle doit être considérée comme descriptive.
Le terme «FLOW» peut décrire le mouvement régulier et continu d’un courant liquide, gazier ou électrique. Par conséquent, ce terme peut être associé à des produits du tabac (étant donné que l’acte de fumée produit un flux de fumée) ainsi qu’à des produits en tant que briquets, allumettes et liquides pour cigarettes électroniques, où il s’agit indéniablement d’un flux d’air, de liquide ou de fumée; que ces produits aient ou non un filtre.
Cette conclusion est conforme à la décision antérieure de la division d’annulation 07/12/2020, 43 643 C), relative aux flux informatiques, dans laquelle il a été conclu
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que le terme «FLOW» était descriptif des «briquets» compris dans la classe 34
(pièce jointeno 1 de la chambre de recours).
Il en va de même pour le terme «FILTER», qui peut également être associé à des produits tels que le tabac à mâcher, le tabac à priser, étant donné qu’ils peuvent avoir des filtres pour une meilleure extraction des liquides et des fluides produits par le tabac à mâcher et le tabac à priser.
Le tabac à chiquer est une source de nicotine et est disponible sous deux formes, à savoir le tabac à priser et à chiquer. Le tabac à priser et à mâcher est généralement disponible en boîtes ou pochettes. Les sachets servent de filtre pour absorber le goût du tabac et le contenir dans les sachets. Les deux types de tabac à mâcher se tiennent dans la bouche à l’intérieur du joue ou entre le joue et la gomme pour en extraire son goût. Les utilisateurs en pâte également, et les résidus indésirables sont alors orthographiés (pièce jointe no2 de la chambrede recours).
La marque de l’Union européenne contestée est descriptive par rapport à ces produits étant donné que ceux-ci sont aptes, conçus ou destinés à être utilisés avec un filtre spécifique qui renforce l’expérience liée au tabac: en l’espèce, l’expérience de dégustation du tabac contenu dans des sachets qui fait office de filtre pour extraire son goût.
Par conséquent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la MUE contestée et le tabac à mâcher, à priser, pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique réelle ou potentielle des produits, à savoir qu’ils sont aptes, conçus ou destinés à être utilisés avec un filtre spécifique qui renforce l’expérience du tabac à mâcher et du tabac à priser. Le fait que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de sa fidélité à la marque n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou distinctif, mais favorise plutôt la conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou non distinctif [15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), §
35].
Lesbriquets sont souvent équipés de filtres pour limiter le flux de liquide ou de gaz, ou encore pour leur utilisation ultérieure (voir exemples dans la pièce jointe no 3 de la chambrede recours):
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Par conséquent, il a été illustré que les briquets sont souvent commercialisés avec des filtres. La marque de l’Union européenne contestée pourrait raisonnablement être perçue directement et immédiatement par le public pertinent comme indiquant que les briquets sont conçus pour être utilisés avec un filtre spécifique ou sont commercialisés avec des filtres intégrés. Cette conclusion est également conforme à une décision antérieure de la division d’annulation (07/12/2020, 43643C, flux informatiques).
Par conséquent, il existe également un rapport suffisamment direct et concret entre la marque de l’Union européenne contestée et les briquets pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement une description d’une caractéristique réelle ou potentielle des produits, à savoir que les briquets requièrent le débit de gaz pour fonctionner. Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de sa fidélité à la marque plaide en faveur de la conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou non distinctif [15/09/2021, R
245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 35].
À la lumière de ce qui précède, la marque de l’Union européenne contestée est descriptive pour les produits enregistrés suivants:
Classe 34: tabacà chiquer, à priser; briquets; allumettes.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque de l’Union européenne contestée est descriptive des produits susmentionnés, elle doit également être considérée comme non distinctive pour ces produits.
16 La demanderesse en nullité a produit les nouveaux éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1 de la chambre de recours: Copie de la division d’annulation 07/12/2020, 43 643 C, flux informatiques;
Pièce jointe 2 de la chambre de recours: Exemples de sachets pour le tabac à mâcher;
Pièce jointe 3 de la chambre de recours: Extraits de sites web https://www.amazon.es/Bureze-Mecheros-Filtro-liquido-
Cigarrillos/dp/B07KRQD6P; https://www.bluesat.com/icom-cigarette-lighter-cable- with-noise-filter.html; https://es.aliexpress.com et https://www.amazon.com/Cigarette-Dispenser-Explosion-Applicator-
Cigarettes/dp/B08SJYCXLC).
17 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne soulevés dans le mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité n’a contesté la décision attaquée que dans la mesure où elle a conclu que la marque contestée n’était pas descriptive pour du tabac à mâcher et à priser; briquets; allumettes.
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La demanderesse en nullité n’a pas contesté la conclusion selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée ne consiste pas exclusivement en un signe ou une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
La portée du présent recours se limite à la question de savoir si la marque de l’Union européenne considérée est descriptive [au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] et dépourvue de caractère distinctif intrinsèque [au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] pour du tabac à mâcher, à priser; briquets; allumettes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste le point de vue selon lequel la marque de l’Union européenne contestée est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour quelque produit que ce soit compris dans la classe 34. La titulaire de la marque de l’Union européenne a pris position sur cette question connue dans le cadre d’une série d’affaires pendantes devant l’EUIPO et impliquant divers droits sur l’élément verbal «FLOW FILTER».
Compte tenu du nombre d’affaires portées simultanément par la demanderesse en nullité contre les différents droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette dernière a dû prendre une décision commerciale sur les marques dont elle a besoin pour se défendre dans le cadre d’un recours en fonction de ses principaux intérêts commerciaux au sein de la marque. Par conséquent, l’absence de recours de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’espèce ne saurait être interprétée comme un quelconque aveu de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le fond de la décision attaquée dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour certains produits.
L’expression «FLOW FILTER» est dépourvue de signification dans toutes les langues de l’Union dans la mesure où elle n’a pas de signification directe et claire et ne peut décrire directement ou immédiatement les produits compris dans la classe 34. La marque de l’Union européenne contestée ne peut décrire ou être dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.
Le tabac à chiquer et le tabac à priser ne sont pas filtrés et ne contiennent pas de filtre. Il faudrait que la gymnastique mentale soit importante pour parvenir à la conclusion que «FLOW FILTER» décrit du tabac à mâcher et du tabac à priser dans des sachets. Les sachets ne sont jamais appelés «filter» et ont généralement pour fonction d’aider les utilisateurs à dormir du tabac à mâcher ou du tabac à priser.
Le tabac à priser est un tabac broyé qui peut être sec ou humide et qui peut être aromatisé. Le tabac à priser est souvent consommé par le nez ou une pinière de snuff peut être placée le long de la ligne, soit derrière le lèvres, soit entre la gomme et la gueule. (Annexe 1).
Le tabac à chiquer est généralement vendu sous forme de feuilles en vrac, de feuilles aidées ou de feuilles comprimées et peut être aromatisé. Le tabac à chiquer est placé entre le fromage et la gomme. Le saliva qui se forge dans la bouche est soit orthographié, soit avalé. (Annexe 2).
Un briquet typique se compose des éléments suivants, dont aucun n’est un «filtre» (pièce 3):
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Les exemples de produits dénommés briquets fournis par la demanderesse en nullité ne sont pas des briquets.
Le premier exemple d’Amazon est un soutien à un conduites d’eau (soporte para PIPA de Tabaco de agua) et non un briquet. Le deuxième exemple est un câble, et non un briquet. Les troisième et quatrième exemples montrent un ensemble de dispositifs de distribution de capsules de saveur ou de perles de saveur. Les perles de saveur sont des produits destinés à être insérés dans une cigarette avant de fumer pour en modifier le goût. Il n’est pas clair en quoi ce cam de distributeur possède un filtre et il semblerait que le filtre désigne une ouverture pour les cigarettes filtrées à insérer et un accessoire de «filtre» permettant d’utiliser également des cigarettes plus fines avec cet appareil, voir les captures d’écran ci-dessous (prises du produit
«capsulasde mechero con filtro», invoqué par la demanderesse en nullité, voir
«Cápsulas de Mechero con filtro para 20 cigarrillos, con cuentais y encilderies»,invoquée par la demanderesse en nullité).
Le distributeur a également intégré sur le côté un petit dispositif de briquets et, en haut, une boîte de cigarettes. Toutefois, le produit lui-même n’est pas un briquet et le terme filtre ne concerne rien de lié à la fonction de briquet de cet appareil.
En résumé, tous les exemples de la demanderesse en nullité sont tout simplement erronés. Les briquets ne sont pas desfiltres à haV.
Le terme «FLOW FILTER» est dépourvu de signification et n’a aucune signification descriptive pour aucun des produits en cause.
En outre, même si FLOW FILTER pourrait signifier le réglage de la fumée par un filtre ou avoir une autre signification descriptive pour des produits filtrés, ce qui n’est pas le cas, une telle signification est simplement et, en tout état de cause, ne peut décrire aucun des produits contestés.
Les allégations de la demanderesse en nullité selon lesquelles l’expression «FLOW FILTER» signifierait immédiatement et directement les consommateurs que les produits contestés, qui n’ont aucun filtre, seraient aptes à être utilisés avec des produits avec un filtre contrevient totalement aux principes susmentionnés. Elle a nécessité de nombreuses démarches mentales de la part des consommateurs.
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En outre, dire qu’un briquet, un match, un tabac à mâcher ou un tabac à priser est susceptible d’être utilisé pour un produit avec filtres n’a aucun sens. Un briquet et un match peuvent être utilisés à de nombreuses fins et les consommateurs voyant
«FLOW FILTER» sur un briquet ne penseraient pas que le briquet peut être utilisé (par exemple) pour des cigarettes légères avec filtre. Voir l’expression «FLOW FILTER» apposée sur de tels produits ne fournit aucune information directe sur ces produits.
Il est fait référence à l’arrêt du 01/09/2021 R2264/2020-4, airflow (fig.), § 23-24, dans lequel la chambre de recours a conclu que «air flow» signifie le flux d’air, mais a affirmé qu’ «un écoulement d’air» ne décrit aucun des produits en cause, y compris spécifiquement les allumettes et les briquets. Si la chambre de recours a convenu que l’air peut passer par une cigarette (lorsqu’il est fumé) et si un filtre à cigarettes peut servir à contrôler le débit d’air pour améliorer l’efficacité d’un filtre, cela ne signifie pas que le mot «airflow» sans autre contexte est descriptif des produits en cause.
La marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble ne saurait être considérée comme contraire à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE.
18 La marque de l’Union européenne a fourni les annexes suivantes:
Annexe 1: Guide du tabac à priser;
Annexe 2: Guide pour la fabrication de tabac à mâcher;
Annexe 3: Article de presse sur les briquets typiques.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
21 La demanderesse en nullité a explicitement indiqué dans l’acte de recours que le recours était uniquement dirigé contre les produits «tabac à chiquer, tabac à priser»; briquets; allumettes.
22 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité n’a pas été accueillie pour des cigarettes non filtrées; produits du tabac non filtrés; succédanés du tabac non filtrés (non à usage médical); cigares non filtrées, cigarillos non filtrés; cigarettes électroniques sans filtres; produits à base de tabac non filtrés aux fins d’être chauffés (les produits restants énumérés au paragraphe 11).
23 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formé de recours incident (article 68, paragraphe 2, du RMUE).
24 Il s’ensuit que la décision attaquée est également devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie pour du tabac en vrac; articles pour fumeurs à l’exclusion des filtres et articles contenant des filtres; papier à cigarettes, tubes à
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cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques
(produits énumérés au paragraphe 10).
25 Par conséquent, la chambre de recours examine uniquement si la décision attaquée a maintenu à juste titre la marque de l’Union européenne sur le registre du tabac à chiquer, à priser; briquets; allumettes.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
26 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,
C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
27 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions de sa propre initiative ou examinés d’office en première instance.
28 La demanderesse en nullité joint au mémoire exposant les motifs du recours R 186/2022- 5 plusieurs extraits tirés de l’internet en tant qu’annexes 2 et 3. Ces éléments ont été déposés en réponse à la conclusion relative au maintien de la marque de l’Union européenne sur le registre dutabac à heer, à priser; briquets; allumettes fondées sur la constatation qu’un filtre ne faisait pas partie intégrante de ces produits. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a commenté leur contenu et produit des éléments de preuve en sens contraire dans le cadre du recours. Par conséquent, la chambre de recours accepte et prend en considération les nouveaux éléments de preuve produits par les deux parties.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
29 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
30 La demanderesse en nullité a invoqué dans sa demande en nullité l’article 7 (1) (b), (c) et (d) du RMUE.
31 Il découle des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE qu’une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (19/10/2022, T-486/20, Swisse EU:T:2022:642, § 75).
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32 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, il appartient à la personne ayant introduit la demande en nullité d’invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Ainsi, la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal, prévoit que, dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (19/10/2022, T-
486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76), sans préjudice de la possibilité de prendre en compte des faits notoires (19/10/2022, T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 78).
33 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
34 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71).
35 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour invalider la MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
37 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-
157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK,
EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
38 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-
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289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
39 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020, T- 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
40 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
41 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
42 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits ou services.
Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99). Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (09/06/2010, 315/09-, Safeload, EU:T:2010:227, § 22; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
43 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
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Public pertinent
44 Il est constant que les produits en cause s’adressent au grand public composé de fumeurs susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de leur fidélité à la marque (15/09/2016, T-633/15, Push, EU:T:2016:492, § 19; 03/07/2013, T-205/12,
LIBERTE American blend, EU:T:2013:341, § 23; 18/05/2011, T-207/08, KIOWA, EU: T: 2002: 140, § 31).
45 Comme indiqué, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est suffisant pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17). Ce public comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande, où une compréhension de base de la langue anglaise est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), et Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960, et qui continue d’être parlé par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, Premium,
EU:T:2012:252, § 50); 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Description, signification et impression globale de la marque de l’Union européenne
contestée
46 S’agissant de marques qui sont composées de plusieurs éléments, tels que la marque en cause, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (24/02/2021, T-809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, § 39; 19/12/2019, T-69/19, bad Reichenhaller Alpensaline, EU:T:2019:895, § 22;
23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud, EU:T:2020:441, § 43).
47 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’ élément verbal [13/13/05/2020, T-5/19, Profi Care (fig.), EU:T:2020:191, § 2006/04/2017, T-594/15, métabolic balance (fig.),
EU:T:2017:261, § 33].
48 La marque de l’Union européenne contestée est une marque figurative contenant un élément circulaire, qui est présentée entre les mots «FLOW» et «FILTER». Tous les éléments de la marque de l’Union européenne contestée sont écrits dans une nuance grise ou grise claire.
49 Dans son recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’élément verbal «FLOW FILTER» est fantaisiste et dépourvu de signification directe et spécifique et que l’élément figuratif, qui n’est pas une forme géométrique simple, confère à lui seul un caractère distinctif à la marque de l’Union européenne contestée.
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L’élément verbal FLOW FILTER
50 En ce qui concerne le mot «FILTER», un filtre fait partie intégrante de nombreuses cigarettes, il peut également être une caractéristique de petits cigares et de cigarillos, et peut être utilisé avec des cigarettes autolaminées ou du tabac pour pipe. Son objectif est de contrôler l’absorption de toxines et de particules solides provenant de fumée de cigarettes, qui s’applique à de nombreux produits du tabac.
51 Comme indiqué précédemment par les chambres de recours, le mot «FLOW» fait référence à «l’action ou le fait de diviser; mouvement en courant ou en flux; un exemple ou un mode de cela. Initialement dit de liquides, mais étendu à tous les fluides, tels que l’air, l’électricité, etc. En vertu de son dictionnaire, ce terme signifie que le terme est particulièrement approprié pour indiquer le flux d’air et de fumée qui se dégage […], lors du rembourrage d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac et est effectivement couramment utilisé dans ce sens» [10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE
FILTER (fig.), § 37].
52 En ce qui concerne la combinaison «FLOW FILTER», plusieurs décisions finales de l’Office, y compris des chambres de recours, concernant les mêmes parties et des produits compris dans la classe 34 ont statué sur la signification de cette combinaison, à savoir qu’elle sera naturellement comprise comme un filtre qui contrôle et règle le flux de fumée inhalé. La chambre de recours renvoie en particulier aux affaires suivantes, qui sont devenues définitives:
31/08/2021, R 2429/2020-5, FLOW f FILTER (fig.);
31/08/2021, R 2430/2020-5, f TASTE FLOW FILTER (fig.);
Décision de la division d’annulation du 25/11/2020, 43 644 C, concernant la marque
de l’Union européenne no 17 787 923 pour la marque figurative;
10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), confirmant le refus partiel de l’examinateur du 5 juillet 2018 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 811 936 pour la marque figurative;
15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), concernant la procédure d’annulation no 43 623 C contre l’enregistrement de la MUE no 17 811 936.
53 Dans les trois premières, il a été reconnu que «FLOW FILTER» serait compris comme un filtre qui contrôle et règle le flux de fumée inhalé. Dans les deux derniers cas, il a été observé que les termes «FLOW» et «TRIPLE CORE FILTER» seraient compris comme faisant référence à un filtre qui, en raison de ses trois parties intérieures, permet un flux accru ou meilleur lorsque le fumeur s’appuie sur le produit.
54 À la lumière de ces précédents, la chambre de recours ne voit aucune raison de considérer le contraire en l’espèce. Dans la mesure où, comme le reconnaît la demanderesse en nullité elle-même, un filtre est un dispositif qui lit et produit le flux de liquide, de gaz ou de fumée, de sorte qu’il peut le filtrer et faire du flux de liquide, de gaz ou de fumée, «FLOW FILTER» a clairement une signification pour des produits qui incorporent un filtre ou pour des produits dont l’utilisation implique directement la nécessité de filtrer la fumée ou les vapeurs pour réduire ou réduire l’inhalation d’impuretés.
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Les aspects figuratifs de la marque de l’Union européenne contestée
55 La police de caractères de l’élément verbal est standard et n’est pas remarquable.
56 En ce qui concerne l’élément figuratif, étant donné qu’un filtre à pointe fibre est généralement ronde, le public pertinent comprendra immédiatement l’élément circulaire ordinaire comme une représentation simpliste de la section transversale d’un filtre d’un produit du tabac. L’élément figuratif dans son ensemble sera donc perçu comme illustrant et mettant en exergue le message véhiculé par l’élément verbal «FLOW FILTER».
57 Dans tous ces précédents, il a été constaté que le message véhiculé par les éléments verbaux «FLOW FILTER», en combinaison avec un élément figuratif rond, aurait une signification et s’expliquerait pour des produits qui incorporent ou impliquant l’utilisation d’un filtre qui contrôle et règle le flux de fumée pour réduire ou réduire au minimum l’inhalation d’impuretés, pour des produits qui sont intrinsèquement ou intrinsèquement adaptés, adaptés ou conçus pour être utilisés avec un filtre qui régit le flux de fumée ou de vapeur.
58 En ce qui concerne les produits en cause, en l’espèce, le tabac à mâcher, à priser; briquets; il convient d’examiner si le message qui précède a un sens.
59 La demanderesse en nullité se contente d’invoquer la jurisprudence selon laquelle le fait que la marque décrit une caractéristique qui n’existe pas, au stade actuel de la technologie, n’exclut pas qu’elle soit perçue comme descriptive par le public pertinent (16/09/2008, T-47/07, BioGeneriX, EU:T:2008:377, § 29-30; 16/10/2014, 458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 21).
60 La chambre de recours admet que, compte tenu de cette jurisprudence, pour justifier la nullité de la MUE contestée, il suffit que, dans la perception du public pertinent, elle puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits en cause, même si cette caractéristique ne se situe pas encore au stade actuel de la technologie et cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent (16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 22). En outre, ainsi qu’il a déjà été souligné, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de mettre en cause les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée, en raison de son prétendu caractère descriptif.
61 Toutefois, la demanderesse en nullité n’explique pas pourquoi le public pertinent, à savoir les fumeurs, percevrait la marque de l’Union européenne contestée comme désignant, dans aucune de ses significations, les caractéristiques potentielles des produits en cause, à savoir le tabac à mâcher, le tabac à priser; briquets; correspond, pour les raisons qui suivent.
Briquets; allumettes
62 La chambre de recours ne peut considérer que la marque de l’Union européenne contestée est descriptive des briquets; allumettesdont l’utilisation n’implique pas nécessairement un filtre.
63 En effet, la chambre de recours a déjà conclu dans une affaire devenue définitive,
impliquant les mêmes parties et la marque figurative , qui est comparable parce qu’elle inclut les termes «FLOW» et «FLTER» avec un élément circulaire, que le signe en cause ne pouvait être considéré comme descriptif pour les briquets; allumettes
[15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.)].
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64 Le filtrage de la fumée ou du liquide n’est pas une caractéristique, un objectif et une caractéristique inhérente à la nature ou intrinsèque et permanents du fonctionnement de base d’un match ou d’un briquet.
65 En outre, une allumée est une morceau de bois ou de carton court, mince utilisé pour éclaircir un feu ou ignifuir, à l’aide d’une composition qui influe sur une surface grossière. Un briquet est un dispositif portable produisant une flamme. Aucun d’eux ne contient par nature un filtre ou n’implique l’utilisation d’un filtre.
66 Dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité ne fournit que quatre exemples du prétendu lien entre les «briquets», d’une part, et les filtres à fumée, d’autre part (pièce jointe 3 de la chambrede recours). Aucun de ces éléments n’est pertinent.
67 Premièrement, l’extrait du site https://www.amazon.es/Bureze-Mecheros-Filtro-liquido- Cigarrillos/dp/B07KRQD6PshX montre un «Dual Purt Water Tobacco Pipe Holder, For
Liquid Smoking» et non un briquet.
68 Deuxièmement, l’extrait du site https://www.bluesat.com/icom-cigarette-lighter-cable- with-noise-filter.html est un câble électrique doté d’un filtre acoustique qui arrête le bruit d’entrer et de perturber le fonctionnement de votre équipement électrique.
69 Les troisième et quatrième exemples tirés du site https://es.aliexpress.com et https://www.amazon.com/Cigarette-Dispenser-Explosion-Applicator-
Cigarettes/dp/B08SJYCXLC ne concernent qu’un briquet à cigarettes chargeant des perles à pop avec une boîte à cigarettes intégrée qui n’a aucune fonction de régulation du flux de fumée au moyen d’un filtre et l’utilisation du terme dans la description de l’article apparaît comme un ajout arbitraire qui ne peut correspondre à aucune caractéristique décrite.
Chiquiers (tabac à chiquer); tabac à priser
70 En affirmant que le tabac à mâcher est disponible sous deux formes, à savoir le tabac à priser et le tabac à mâcher, la demanderesse en nullité considère manifestement que le tabac à priser et à chiquer sont essentiellement le même produit, ce qu’elle considère en outre comme un type de tabac placé entre la pâtisserie et la gomme inférieure pour en extraire son goût.
71 Néanmoins, les utilisateurs de snuff sauront pertinemment que, comme l’a également indiqué la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre du recours, le tabac à priser est un tabac sans combustion dont l’odeur est absorbée dans la cavité nasale par le rembourrage d’une très petite partie détenue entre le thumbe et l’forefinger, et non pas seulement à mâcher. Il n’y a pas non plus de flux de fumée, mais seulement l’absorption de l’odeur lors du sniffe.
72 Qu’il soit placé entre la gomme chéquée et la gomme inférieure pour en tirer le goût ( tabacà chiquer; tabac à priser), ou absorbé par la cavité nasale comme parfum
(utilisation alternative du tabac à mâcher); les prairies sont des produits du tabac sans fumée. Il n’y a pas de flux de fumée ou de vapeur, mais plutôt l’absorption de la nicotine ou d’un autre arôme par les muqueuses buccales ou l’absorption de l’odeur par la cavité nasale. Les images fournies par la demanderesse en nullité dans la pièce jointe no 2 de la chambre de recours l’illustrent clairement:
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73 Cela étant, étant donné que le tabac à mâcher ou le tabac à priser n’est pas fumé, il ne peut pas incorporer un filtre et ne peut être considéré comme apte, adapté ou conçu pour être utilisé avec un filtre régulant le flux de fumée ou de flux de vapeur. Étant donné que les produits sont mâchés ou déshydratés, la capacité à contrôler et à réguler le flux de fumée à réduire ou à réduire au minimum l’inhalation d’impuretés n’est pas une caractéristique intrinsèque et intrinsèque du tabac à mâcher; tabac à priser.
74 La demanderesseen nullité ne le conteste d’ailleurs pas. Elle se contente d’affirmer que le tabac à mâcher; le tabac à priser est disponible dans des poches qui «fonctionnent comme filtre pour absorber le goût du tabac et en contiennent dans les pochettes». Les annexes qu’elle fournit ne montrent que du tabac sans tabac et des pochettes humides en étain, ce qui n’étaye pas son affirmation selon laquelle les sachets «fonctionnent comme filtre pour absorber le goût du tabac et le contenir dans les pochettes». Même si tel était le cas, la chambre de recours ne comprend pas en quoi l’absorption de saveur par les muqueuses est un processus qui implique les contrôles et régit le flux de fumée.
75 Par conséquent, sur la base de l’argumentation présentée par la demanderesse en nullité, la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme descriptive du tabac à mâcher, à priser; briquets; allumettes.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
76 La demanderesse en nullité se contente d’affirmer que la marque de l’Union européenne est, en raison de son caractère descriptif, également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
77 Parconséquent, à la lumière de la conclusion qui précède, la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour le tabac à chiquer, à priser; briquets; allumettes.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
78 Même si la demanderesse en nullité conteste la décision attaquée en ce qui concerne le tabac à mâcher, à priser; briquets; elle ne fournit pas de faits, de preuves et d’arguments dans le cadre du recours en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE pour réfuter la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que, lorsque la marque de l’Union européenne contestée a été déposée, elle se composait exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes pour les autres produits.
79 Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, pour les produits en cause.
80 Par conséquent, le recours est rejeté.
01/12/2022, R 0699/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
21
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans le recours, est condamnée à supporter les frais de représentation professionnelle exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
82 La division d’annulation a condamné les parties à supporter leurs propres frais. La décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
01/12/2022, R 0699/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
22
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
01/12/2022, R 0699/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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