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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2025, n° W01816658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01816658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 01/07/2025
Stobbs Ireland Limited Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98 IRLANDE
Votre référence: IA00004083872_01
Enregistrement international n°: 1816658
Marque: HAIR SYRUP
Nom du titulaire: Hair Syrup Ltd Unit 3 Enterprise Building, West Street Car Park Fishguard SA65 9NG Royaume-Uni
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 22/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Par lettre reçue le 20/5/2025, le titulaire a précisé que l’allégation de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE est une allégation subsidiaire.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ; huiles essentielles ; huiles essentielles aromatiques ; huiles corporelles ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; préparations pour l’épilation et le rasage ; baumes capillaires ; agents de soins capillaires ; crèmes de soins capillaires ; lotions de soins capillaires ; préparations de soins capillaires ; sérums de soins capillaires ; sérums de soins capillaires sous forme d’huiles, de sprays, de crèmes ; après-shampooings ; cosmétiques capillaires ; crèmes capillaires ; émollients capillaires ; givrants capillaires ; gels capillaires ; glaçages capillaires ; liquides capillaires ; lotions capillaires ; masques capillaires ; hydratants capillaires ; mousses capillaires ; nourrissants capillaires ; huiles capillaires ; préparations et traitements capillaires ; rinçages capillaires ; sérums capillaires ; texturisants capillaires ; cheveux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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toniques; sérums coiffants; préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique; crème non médicamenteuse pour le traitement du cuir chevelu; bains d’huile pour le soin des cheveux; huiles pour le conditionnement des cheveux; préparations de soins capillaires avant lavage; traitement capillaire à l’huile avant lavage; traitements du cuir chevelu (non médicamenteux -); sérums à usage cosmétique; articles de toilette; préparations pour le soin de la peau.
Classe 35 Services de guide d’achat en ligne fournissant des informations dans le domaine des préparations pour le soin des cheveux; services de vente en gros et au détail en ligne de préparations pour le soin des cheveux; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de produits capillaires; services de magasins de détail dans le domaine des soins capillaires proposant un programme de bonus incitatif pour les clients; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de produits cosmétiques non médicamenteux et de préparations de toilette, de préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté, d’huiles essentielles, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; huiles essentielles aromatiques, huiles corporelles, préparations dépilatoires et de rasage, après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu, préparations pour le soin de la peau, préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, baumes capillaires, agents de soin capillaire, crèmes de soin capillaire, lotions de soin capillaire, préparations de soin capillaire, sérums de soin capillaire, sérums de soin capillaire sous forme d’huiles, de sprays, de crèmes, après-shampooings, cosmétiques capillaires, crèmes capillaires, émollients capillaires, givrants capillaires, gels capillaires, glaçages capillaires, liquides capillaires, lotions capillaires, masques capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, nourrissants capillaires, huiles capillaires, préparations et traitements capillaires, rinçages capillaires, sérums capillaires, texturisants capillaires, toniques capillaires, sérums coiffants, préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique, crème non médicamenteuse pour le traitement du cuir chevelu, bains d’huile pour le soin des cheveux, huiles pour le conditionnement des cheveux, préparations de soins capillaires avant lavage, traitement capillaire à l’huile avant lavage, traitements du cuir chevelu (non médicamenteux-), sérums à usage cosmétique, articles de toilette; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés à la vente de brosses de massage du cuir chevelu pour shampooing, de sirops corporels, de maquillage; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une solution épaisse et collante de sucre et d’eau, à utiliser sur les fils fins qui poussent en masse sur la tête et/ou les fils courts et fins qui poussent sur différentes parties du corps.
Cette signification des mots « HAIR SYRUP », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires, consultées le 18/11/2024 (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hair, https://www.merriam- webster.com/dictionary/syrup).
En outre, des références internet, consultées le 18/11/2024, ont été citées à titre d’exemples pour montrer que le terme « syrup » est utilisé en relation avec le marché pertinent (https://www.maquibeauty.com/ziaja-med-antipruritic-soothing-shampoo-with-corn-syrup- and-inulin-p-78244.html,
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https://www.yesstyle.com/es/tcuc.EUR/coc.ES/info.html/pid.1061756451?
aign_id=176013&awc=18697_1731927567_e9c8288a9adf9cccd0ce26f5d896ff0b, https://shopme365.com/es/korean_cosmetics/hair_care/serums_and_essences_for_hair/mil kbaobab_hair_syrup_essense_damask_rose_100ml.html, 44.html, https://www.laakhihaircare.com/online-store/Scalp-Syrup-p511738338, https://japanwithlovestore.com/collections/shampoo/products/hair-seasons-aroma-syrup- heaven-bird-shampoo-250ml-for-silky-smooth-hair? srsltid=AfmBOooIU8H8kaTEwinW6xsL72YuMZ9vj0NXpyWJMF4HSVRSK8KEKf4F, https://brazilkeratin.ch/products/paiolla-gelatin-shampoo-strawberry-syrup-300ml-10-14-fl- oz/?srsltid=AfmBOoqrYZXRIh3cDeX9vTuFTsJipd109p3M6Zkk2CO444TMM8N7Xr1).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de soins capillaires et de beauté de la classe 3 contiennent du sirop. Le sirop contenu dans les produits est destiné à être utilisé sur les cheveux du consommateur. Cela peut également inclure, par exemple, des huiles essentielles à base de sirop ou des préparations de nettoyage corporel qui peuvent, entre autres, être appliquées sur le cuir chevelu.
Les services de vente au détail, d’information et de conseil de la classe 35 sont liés aux produits de soins capillaires ou personnels contenant du sirop, ou « HAIR SYRUP ».
Par conséquent, le signe décrit le type et/ou les ingrédients des produits et le domaine des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe « HAIR SYRUP » une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité des produits et le domaine général des services. Ils ont un lien avec « HAIR SYRUP », avec du sirop à utiliser sur les cheveux.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 22/1/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe ne sera pas perçu comme directement descriptif des produits et services. L’élément verbal « syrup » est inhabituel et interpellant dans le contexte des produits de soins capillaires. Le consommateur pertinent considérera le signe dans son ensemble, et non de manière analytique.
2. Un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’un signe puisse fonctionner comme une marque. Aucune autre motivation n’a été fournie quant aux raisons pour lesquelles le signe (non descriptif) ne serait pas perçu comme distinctif.
3. Les exemples cités dans la lettre d’objection ne sont pas suffisants pour démontrer que le mot
« syrup » est couramment utilisé sur le marché pertinent dans l’UE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22.6.2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27.2.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13.11.2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22.11.2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Dans les paragraphes suivants, l’Office répondra plus en détail aux arguments du titulaire.
1. Sur le caractère descriptif du signe
Le titulaire fait valoir que le signe ne sera pas perçu comme directement descriptif des produits et services. L’élément verbal « syrup » est inhabituel et incite à la réflexion dans le contexte des produits de soins capillaires. Le consommateur pertinent considérera le signe dans son ensemble, et non de manière analytique.
Selon le titulaire, la combinaison des mots demandés dans leur ensemble est inhabituelle.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12.1.2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
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En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée que comme la somme de ses parties car elle ne fait que combiner les termes « HAIR » ET « SYRUP ».
En outre, la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée in abstracto, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est de savoir comment le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. À ce titre, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
En l’espèce, le consommateur pertinent percevra le signe en relation avec des produits de soins capillaires et de beauté de la classe 3, et avec des services de vente au détail de ces produits de la classe 35. Dans ce contexte, le consommateur comprendra la combinaison de mots comme fournissant l’information que les produits contiennent du sirop, destiné à être utilisé sur les cheveux du consommateur. En ce qui concerne les services de vente au détail, d’information et de conseil, les consommateurs comprendront le signe comme fournissant l’information que les services sont liés à des produits capillaires ou de soins personnels contenant du sirop.
2. Sur l’absence de caractère distinctif du signe
Le titulaire fait valoir qu’un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’un signe puisse fonctionner comme une marque. Aucune autre motivation quant à la raison pour laquelle le signe (non descriptif) ne serait pas perçu comme distinctif n’a été fournie.
Il ressort de la jurisprudence qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (3/4/2019, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 19, avec d’autres références). Toutefois, le seul facteur décisif est de savoir si le consommateur pertinent perçoit le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale.
En l’espèce, le signe a un effet descriptif et non distinctif par rapport aux produits demandés.
Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Ainsi, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent quant à la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou à leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
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Même si le sens du signe établi par l’Office n’était pas clairement descriptif des produits et services concernés, il devrait néanmoins être considéré comme fournissant simplement des informations sur la nature et la finalité des produits et le domaine général des services.
Les consommateurs percevront le signe 'HAIR SYRUP’ comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services ont un lien avec le 'HAIR SYRUP', c’est-à-dire avec un sirop à utiliser sur les cheveux.
3. Sur la pertinence des exemples d’usage
Le titulaire fait valoir que les exemples cités dans la lettre d’objection ne sont pas suffisants pour démontrer que le mot « syrup » est couramment utilisé sur le marché de l’UE.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » (nous soulignons) ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. […]
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32)
Puisque le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; le titulaire est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent, le titulaire affirme que le mot « SYRUP », qui fait référence à une « solution collante », serait perçu comme inhabituel en relation avec les produits de soins capillaires. Le consommateur s’attendrait plutôt à ce qu’un tel produit ait des qualités telles que la douceur ou le lissage.
Toutefois, l’Office estime que ces arguments et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour infirmer l’analyse de l’Office car il semble plausible de supposer que le terme « SYRUP » peut décrire, par exemple, un composant des produits. Le raisonnement de l’Office a été étayé par des exemples d’usage sur le marché anglophone. Sur plusieurs des pages citées, les produits pertinents peuvent être achetés en EUR. Ces exemples sont pertinents pour illustrer que le signe pourrait être utilisé pour décrire les produits ou services, ou des caractéristiques de ceux-ci
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produits ou services.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° 1816658 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ; huiles essentielles ; huiles essentielles aromatiques ; huiles corporelles ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; préparations pour l’épilation et le rasage ; baumes capillaires ; agents de soin capillaire ; crèmes de soin capillaire ; lotions de soin capillaire ; préparations pour le soin des cheveux ; sérums de soin capillaire ; sérums de soin capillaire sous forme d’huiles, de sprays, de crèmes ; après-shampooings ; produits cosmétiques pour les cheveux ; crèmes pour les cheveux ; émollients capillaires ; glaçages capillaires ; gels capillaires ; glaçages capillaires ; liquides capillaires ; lotions capillaires ; masques capillaires ; hydratants capillaires ; mousses capillaires ; nutriments capillaires ; huiles capillaires ; préparations et traitements capillaires ; rinçages capillaires ; sérums capillaires ; texturisants capillaires ; toniques capillaires ; sérums coiffants ; préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à des fins cosmétiques ; crèmes non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu ; bains d’huile pour le soin des cheveux ; huiles pour le conditionnement des cheveux ; préparations de soin capillaire avant lavage ; traitements capillaires à l’huile avant lavage ; traitements du cuir chevelu (non médicamenteux -) ; sérums à des fins cosmétiques ; articles de toilette ; préparations pour le soin de la peau.
Classe 35 Service de guide d’achat en ligne fournissant des informations dans le domaine des préparations pour le soin des cheveux ; services de vente en gros et au détail en ligne proposant des préparations pour le soin des cheveux ; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques ; services de vente au détail de produits capillaires ; services de magasins de détail dans le domaine des soins capillaires proposant un programme de bonus incitatif pour les clients ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté, d’huiles essentielles, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques ; d’huiles essentielles aromatiques, d’huiles corporelles, de préparations pour l’épilation et le rasage, d’après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu, de préparations pour le soin de la peau, de préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, de baumes capillaires, d’agents de soin capillaire, de crèmes de soin capillaire, de lotions de soin capillaire, de préparations pour le soin des cheveux, de sérums de soin capillaire, de sérums de soin capillaire sous forme d’huiles, de sprays, de crèmes, d’après-shampooings, de produits cosmétiques pour les cheveux, de crèmes pour les cheveux, d’émollients capillaires, de glaçages capillaires, de gels capillaires, de glaçages capillaires, de liquides capillaires, de lotions capillaires, de masques capillaires, d’hydratants capillaires, de mousses capillaires, de nutriments capillaires, d’huiles capillaires, de préparations et traitements capillaires, de rinçages capillaires, de sérums capillaires, de texturisants capillaires, de toniques capillaires, de sérums coiffants, de préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à des fins cosmétiques, de crèmes non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu, de bains d’huile pour le soin des cheveux, d’huiles pour le conditionnement des cheveux, de préparations de soin capillaire avant lavage, de traitements capillaires à l’huile avant lavage, de traitements du cuir chevelu (non médicamenteux -), de sérums à des fins cosmétiques, d’articles de toilette ; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés à la vente de shampooings pour le cuir chevelu
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brosses, sirops pour le corps, maquillage; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Franciska SCHÖNHERR
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