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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 003238635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 635
Genergy Power Products, S.L., Avenida del Ebro, 12, 26500 Calahorra (La Rioja), Espagne (opposante), représentée par Marco & Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/ Carpinteros, 6, Planta 2ª, Oficina 35 (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villaviciosa de Odon (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Genergy GmbH, Ruhrallee 9, 44139 Dortmund, Allemagne (demanderesse), représentée par Łukasz Słoma, Nowogrodzka 29, 61-048 Poznań, Pologne (mandataire professionnel).
Le 24/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 238 635 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 579 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 579 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
enregistrement n° 18 776 937 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 635 Page 2
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 37 : Installation, entretien et réparation des produits suivants : systèmes d’énergie solaire, installations solaires thermiques, centrales hydroélectriques, centrales photovoltaïques, cellules, modules et systèmes solaires photovoltaïques et panneaux solaires ; entretien, réparation et reconditionnement des produits suivants : installations photovoltaïques, appareils photovoltaïques et systèmes d’outillage assisté pour la surveillance, le contrôle et l’optimisation des performances des systèmes de production et/ou de transmission d’énergie.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 37 : Installation de systèmes de chauffage solaire ; installation d’appareils de production d’énergie ; installation et entretien d’installations solaires thermiques ; installation et entretien d’installations photovoltaïques ; assemblage et entretien des produits suivants : pompes à chaleur ; entretien d’appareils et d’installations de production d’énergie ; services de construction.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
L’installation de systèmes de chauffage solaire ; l’installation d’appareils de production d’énergie ; l’installation et l’entretien d’installations solaires thermiques ; l’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques ; l’assemblage et l’entretien des produits suivants : pompes à chaleur ; l’entretien d’appareils et d’installations de production d’énergie, contestés, sont identiques à l’installation, l’entretien et la réparation des produits suivants : systèmes d’énergie solaire, installations solaires thermiques, centrales hydroélectriques, centrales photovoltaïques, cellules, modules et systèmes solaires photovoltaïques et panneaux solaires ; l’entretien, la réparation et le reconditionnement des produits suivants : installations photovoltaïques, appareils photovoltaïques et systèmes d’outillage assisté pour la surveillance, le contrôle et l’optimisation des performances des systèmes de production et/ou de transmission d’énergie, de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services de construction contestés sont similaires à l’installation, l’entretien et la réparation des produits suivants : centrales photovoltaïques, de l’opposant, car ces services coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
b) Public pertinent – degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 238 635 Page 3
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires visent le grand public (tels que les propriétaires installant des panneaux solaires ou des systèmes de chauffage) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (tels que les entreprises énergétiques, les installateurs, les opérateurs industriels).
Le degré d’attention est (plutôt) élevé, étant donné que ces services requièrent généralement un investissement financier important, impliquent souvent une expertise technique et peuvent affecter des infrastructures ou des biens importants.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que la marque antérieure et le signe contesté comportent des mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que cela affecte la perception conceptuelle des signes par ce public spécifique et influence l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure est une marque figurative comprenant le mot « GENERGY », écrit en lettres majuscules stylisées. Sous l’élément verbal figure l’expression « Zero Emission », écrite en lettres bleues plus petites et assez standard. À
Décision sur opposition n° B 3 238 635 Page 4
gauche, figure une prise électrique bleue stylisée à deux broches dont le câble s’étend vers la droite et forme une ligne courbe, suggérant la transmission d’électricité ou d’énergie.
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot « GENERGY », représenté dans une police de caractères assez standard, en majuscules et minuscules. Sous ce mot apparaît l’expression « powered by nature » écrite en lettres plus petites, assez standard, minuscules et jaunes. À gauche, figure un éclair jaune stylisé.
L’élément verbal « GENERGY » des deux marques sera très probablement perçu comme un tout, fantaisiste, mais clairement évocateur du concept d'« énergie » et associé à celui-ci.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal « energy » des deux marques désigne « toute source d’énergie utilisable, telle que les combustibles fossiles, l’électricité ou le rayonnement solaire » (informations extraites du Collins Dictionary le 18/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy). Cet élément est, au mieux, faible.
L’élément figuratif de la marque antérieure, sous la forme d’une prise électrique à deux broches avec un câble, est une référence directe aux systèmes électriques, à l’alimentation électrique ou à la connexion aux réseaux énergétiques. Cet élément figuratif est, au mieux, faible. En outre, l’élément figuratif du signe contesté, sous la forme d’un éclair, est un élément symbolique courant et est universellement l’un des symboles les plus reconnus de l’électricité. S’agissant des services pertinents, cet élément est également, au mieux, faible.
En outre, la stylisation des lettres de la marque antérieure n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître facilement les lettres en question. Les consommateurs percevront cela comme une approche stylistique utilisée dans la représentation graphique de l’élément verbal de la marque antérieure et, malgré cette stylisation, ils reconnaîtront le mot « genergy » immédiatement et sans réflexion supplémentaire.
L’expression « Zero Emission » de la marque antérieure est largement utilisée dans le secteur de l’énergie pour indiquer qu’un système ne produit pas d’émissions polluantes, en particulier de CO₂ ou d’autres gaz à effet de serre, pendant son fonctionnement. En ce qui concerne les services pertinents, cette expression sera probablement perçue par le public pertinent comme une indication promotionnelle ou descriptive selon laquelle les systèmes énergétiques installés ou entretenus fonctionnent sans émissions nocives. En outre, elle sera comprise comme une référence aux technologies énergétiques respectueuses de l’environnement ou renouvelables, telles que l’énergie solaire ou hydroélectrique. Par conséquent, l’expression informe les consommateurs que les services se rapportent à des solutions énergétiques propres ou écologiquement durables et est, au mieux, faible.
L’expression « powered by nature » du signe contesté suggère que l’énergie en question est générée à partir de sources naturelles, plutôt que de combustibles fossiles. En ce qui concerne les services pertinents, le public la comprendra comme indiquant que les systèmes installés ou entretenus génèrent de l’énergie en utilisant des ressources naturelles, telles que la lumière du soleil (énergie solaire), l’eau (énergie hydroélectrique) ou d’autres sources renouvelables. L’expression fonctionne donc comme une déclaration élogieuse et promotionnelle, soulignant l’origine renouvelable ou respectueuse de l’environnement de l’énergie utilisée par les systèmes concernés. Par conséquent, l’expression met l’accent sur les avantages écologiques des services et est, au mieux, faible.
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L’élément verbal « GENERGY » de la marque antérieure et du signe contesté et l’élément figuratif représentant une prise électrique bleue stylisée à deux broches dont le câble s’étend vers la droite et forme une ligne courbe (marque antérieure) et l’élément figuratif représentant un éclair jaune (signe contesté) sont les éléments dominants. Cependant, « Zero Emission » et « powered by nature » jouent un rôle secondaire car ils sont placés au bas des signes dans une police de caractères beaucoup plus petite et ne sont, au mieux, que faibles.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur élément verbal « GENERGY », placé au début (en haut) des marques. Ils diffèrent par les expressions supplémentaires des signes « Zero Emission » (marque antérieure) et « powered by nature » (signe contesté) et par leurs éléments figuratifs qui, en raison de leur position moins dominante, jouent un rôle secondaire au sein des signes et ont un impact limité sur la perception des signes par les consommateurs.
Phonétiquement, en raison de la position des éléments « Zero Emission » (marque antérieure) et « powered by nature » (signe contesté) et de leur caractère distinctif limité, ceux-ci jouent un rôle secondaire au sein des signes et ont un impact limité sur la perception des marques par les consommateurs. En effet, les consommateurs se réfèrent généralement oralement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 ; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55). En outre, l’économie de langage pourrait être une autre raison pour laquelle « Zero Emission » (marque antérieure) et « powered by nature » (signe contesté) peuvent être omis, étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues en les réduisant à des éléments plus faciles à mentionner et à mémoriser. Par conséquent, le public en cause est le plus susceptible de se référer aux signes phonétiquement comme « GENERGY ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure au moins supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour le public pertinent. Les deux signes seront associés à la même signification d'« énergie ». Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires (verbaux et figuratifs), qui ont les significations susmentionnées. Cependant, l’impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité, car ils découlent de significations au mieux faibles. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public en question. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments au mieux faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés sont identiques ou similaires aux services de l’opposant. Ces services s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dont le niveau d’attention est (plutôt) élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal, malgré les éléments, au mieux, faibles.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure au moins supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une faible mesure, bien que certains concepts aient moins d’impact car ils découlent de significations, au mieux, faibles. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, les impressions d’ensemble des signes sur le public en question seront similaires, car les différences entre les marques sont insuffisantes pour contrecarrer leurs points communs.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive les services contestés
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marque en tant que sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 776 937 de l’opposant et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL María del Carmen COBOS PALOMA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
Décision sur opposition n° B 3 238 635 Page 8
dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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