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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° R1355/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1355/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 21 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1355/2022-5
Sunshine Smile GmbH Vent. 18 10627 Berlin Allemagne Allemagne IR Titulaire/requérante représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin, Allemagne,
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18634186
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), P. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2022 et faisant valoir la priorité de la marque allemande no 3020210154858 par la date de dépôt du 14 juillet 2021 et la date d’enregistrement du 13 septembre 2021, Sunshine Smile GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18634186
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants: Classe 3: Cosmétiques dentaires; dentifrices non médicaux; produits cosmétiques d’hygiène buccale [non à usage médical].
Classe 5: Matériaux dentaires pour la fabrication de dents; Produits pour le soin de la bouche à usage médical; Les rinçages dentaires; Alginat dentaire pour empreintes dentaires; Matériaux dentaires pour la fabrication d’implants dentaires.
Classe 10: Lesdents; Bandes en caoutchouc pour barres dentaires; Rails dentaires pour corriger les défauts dentaires; Cuillère pour empreintes dentaires; Rails dentaires; Implants dentaires.
Classe 21: Brosses à dents; Porte-brosses à dents; Brosses à dents; Supports de brosserie à dents; Têtes de brosses à dents électriques; Kit d’hygiène buccale constituée de brosses à dents et de soies dentaires.
Classe 44: Conseilsdentaires; services de diagnostic médical et dentaire, y compris les radiographies et les diagnostics 3D; soins dentaires; Location d’appareils dentaires; Blanchiment des dents; Services d’orthodontie; Services de chirurgie pétillante; soins dentaires cosmétiques.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Bleu, blanc, rouge.
3 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
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4 Par décision du 17 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 15 février 2022):
Les produits et services contestés sont tant ceux destinés à la consommation quotidienne, c’est-à-dire les consommateurs moyens, que ceux qui s’adressent à un public spécialisé particulièrement qualifié dont les connaissances sont particulièrement élevées. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
En ce qui concerne la signification de la marque, nous renvoyons à la décision de la chambre de recours du 12 novembre 2021 dans l’affaire R 1834/2020-2, points 23-24, 30-34, relative à l’incapacité de la marque à être protégée. Étant donné que les éléments verbaux des marques et les listes de produits/services coïncident, il en va de même en l’espèce.
Indépendamment de la configuration graphique très simple, le signe demandé fournira, dans la perception du consommateur pertinent, des informations sur la nature, le thème, le contenu, la destination et la destination de ces produits et services (voir 12/11/2021, R 1834/2020-2, § 35). Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
La configuration graphique concrètement choisie du signe demandé se limite également à une configuration usuelle et utilisée dans tous les domaines de la vie quotidienne, sous la forme de deux demi-courbes ou de crochets au début de la marque, ainsi que d’un graissage partiel bleu et rouge opposé à la diagonale, ainsi que de l’orthographe simple de la suite de mots non susceptible d’être protégée.
Une telle forme sert habituellement à souligner quelque chose, mais non à distinguer. La représentation, considérée isolément en tant que marque figurative, n’est pas dépourvue de caractère distinctif concret et, considérée dans son ensemble, elle ne conduit pas non plus à une altération visuelle suffisante de la dénomination globale non susceptible d’être protégée. L’utilisation des couleurs bleue et rouge n’est pas non plus inhabituelle.
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Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables. 5 Le 26 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 17 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours 6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’élément verbal «PlusDental», pris dans son ensemble, n’a pas de contenu conceptuel dominant. Le fait que les éléments verbaux «Plus» et «Dental» aient en eux-mêmes un contenu sémantique ne signifie pas que la dénomination dans son ensemble soit également perçue comme une indication purement descriptive.
Le terme «PlusDental» n’est ni une dénomination existante dans le domaine de la médecine dentaire, ni une utilisation usuelle dans laquelle le public reconnaîtrait une dénomination purement matérielle. Certes, la dénomination dans son ensemble peut faire allusion à la destination des produits ou de l’objet des services, mais elle est trop vague pour être purement descriptive. Les habitudes d’étiquetage plaident en particulier en ce sens.
Dans le domaine médical et pharmaceutique, le public est habitué à lire l’élément verbal «plus» à la fin d’une dénomination, par exemple «Tilidin-ratiopharm plus», «Aspirin Plus», «MOLICARE Form extra plus», «Dolormin extra», «Benalapril Plus», «Remifemin Plus», «Buscopan Plus», «Gelocatil Plus» (voir également l’annexe 1 des observations du 15 juin 2022).
Dans le signe demandé, l’élément verbal «plus» est placé au début du signe. C’est précisément cette préposition qui va à l’encontre des habitudes du public en matière de marquage et confère au signe une originalité qui sera perçue par le public et l’incitera à percevoir le signe comme une indication de l’origine.
Il en va de même de l’élément verbal «dental», qui, en tant qu’adjectif, a toujours besoin d’un mot de référence avec lequel il peut former un terme d’ensemble. Pour le consommateur pertinent anglais ou germanophone, le mot «dental» sera toujours placé devant le mot de référence dans le langage courant, par exemple «Dental Hygiene», «Dental Behandlung», «Dental Labor», «dental care», «dental floss». Par conséquent, les deux éléments verbaux, dans leur utilisation concrète et leur positionnement au sein du signe, contredisent les habitudes linguistiques et distinctives du public, ce qui lui confère un caractère distinctif.
La conception graphique confère également à la demande d’enregistrement le caractère distinctif requis. Les éléments
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verbaux sont mis en évidence de manière différente par les caractères gras et normaux. Cela crée une certaine dynamique entre les éléments verbaux, qui est ajoutée et développée par le fond et les parenthèses. Les contours diffus du fond et de la couleur claire contrastent avec la couleur foncée et le profil clair des éléments verbaux ou des lettres. Tous ces éléments sont apparus lors de l’examen d’ensemble de la demande.
La décision de l’Office ne contient absolument pas d’appréciation de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. L’argumentation de l’Office se limite à l’examen de l’aptitude des différents éléments de la marque à être protégés, sans les soumettre à une appréciation d’ensemble.
Compte tenu de l’expérience générale de la vie, le public perçoit tant les marques verbales que les marques figuratives dans leur ensemble. En ce qui concerne les marques figuratives, la configuration graphique détermine notamment l’impression d’ensemble et peut même leur conférer un caractère distinctif.
Tant l’élément verbal «PlusDental» que les éléments graphiques ne sont pas purement descriptifs par rapport aux produits et services revendiqués et, en tant que tels, sont de nature à conférer un caractère distinctif à la demande d’enregistrement dans son ensemble.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
9 La demanderesse est intégralement lésée, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits demandés (voir article 67, première phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
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11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur ne doit pas non plus apporter la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37; 07/07/2011, T--208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15.
13 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (-07/07/2011, T 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
14 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
Le public ciblé
15 Les produits et services litigieux compris dans les classes 3, 5, 10, 21 et 44 sont essentiellement des produits de soins dentaires et des soins et conseils médicaux et dentaires. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre,ces produits s’ adressent tant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qu’aux professionnels possédant des connaissances ou une expérience professionnelles particulières (par exemple, dans le domaine dentaire
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ainsi que dans le domaine médical et pharmaceutique en général, voir, à cet égard, pour le public spécialisé, 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 46). Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés [12/11/2021,R 1834/2020-2, PlusDental+ (fig.), § 21]. 16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Conformément à l’examinateur et étant donné que les éléments verbaux du signe demandé sont, entre autres, des mots allemands ou anglais, l’appréciation de l’aptitude à la protection doit être fondée sur le public du territoire allemand- et anglophone de l’Union européenne, à savoir, à tout le moins, l’Allemagne et l’Autriche pour l’allemand, l’Irlande et Malte pour l’anglais, ainsi que des pays dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, dont font notamment partie Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, T 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42)
Signification du signe demandé
17 Le signe global dont l’enregistrement est demandé se compose des éléments «Plus» et «Dental» écrits ensemble dans la même rangée devant un fond rectangulaire bleu-blanc-rouge, ainsi que de deux parenthèses placées devant le mot «Plus».
18 Le mot «plus» signifie «extra» ou «spécifique», ce qui est lié à un avantage, à une préférence, à un effet positif ou à une valeur supérieure (12/12/2014,-T 591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29; 02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 53; 12/11/2021, R 1834/2020-2, PlusDental+ (fig.), § 23; https://www.dwds.de/wb/plus, https://en.pons.com/translate/english- german/plus?bidir=1, tous deux consultés le 9/12/2022). 19 «Dental» est un adjectif qui signifie notamment «médecin dentaire», «dentiste» ou «concernant les dents» (13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 49, 51, 54; 12/11/2021, R 1834/2020- 2, PlusDental+ (fig.), § 23; https://www.duden.de/rechtschreibung/dental, https://dict.leo.org/german-english/dental, tous deux consultés le 9/12/2022). 20 Les éléments verbaux du signe demandé sont mis en évidence de manière différente par les caractères gras et standard. L’élément verbal «Plus» est ainsi mis en évidence. Les parenthèses apparaissent également en caractères gras.
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
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21 L’expression globale signifie donc «extra/spécifiquement dentaire». Cette signification est évidente et découle directement du signe demandé dans son ensemble, sans interprétation large ou douteuse, et n’est pas influencée par les éléments figuratifs.
22 La combinaison des mots «plus» et «dental» suit les règles de la grammaire allemande et anglaise et ne présente pas de caractère linguistique. La structure de la combinaison des mots «plus» et «dental» n’est pas inhabituelle, mais au contraire connue dans les langues allemande et anglaise (par exemple, «Pluspunkt/plus point»; voir, pour la langue anglaise, 02/03/2022,-T 669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 58. Les éléments figuratifs extrêmement simples ou banals du signe demandé (y compris la combinaison de couleurs classique et la structure simple du signe) ne modifient pas la signification des éléments verbaux. Par conséquent, ces éléments figuratifs ne peuvent pas détourner l’attention du contenu sémantique spécifique véhiculé par l’élément verbal (voir à ce sujet les points ci- dessous). 26-27). Le signe en cause dans son ensemble est donc directement et facilement compréhensible par sa signification.
Lien descriptif entre le signe dans son ensemble et les produits et services revendiqués
23 Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’ examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la perception du public pertinent (17/03/2021-, T 226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
24 Compte tenu des produits et services médicaux et dentaires litigieux compris dans les classes 3, 5, 10, 21 et 44, le public pertinent germanophone et anglophone percevra le signe dans son ensemble
comme «extra/spécifique dentaire» (12/11/2021, R 1834/2020-2, PlusDental+ (fig.), § 24, 30-35).
25 L’examinateur a déjà suffisamment motivé la raison pour laquelle le signe demandé fournit, dans la perception du consommateur pertinent, des informations sur la nature, la nature, le thème, le contenu, la destination et la destination des produits et services litigieux (12/11/2021, R 1834/2020-2, § 23-24, 30-35), nonobstant la configuration graphique très simple.
26 Selon la chambre de recours, en l’espèce, la caractéristique commune de tous les produits et services contestés compris dans les classes 3, 5, 10, 21 et 44 réside dans le fait que tous les produits et services contestés sont directement liés aux dents ou à la médecine dentaire ou sont de nature dentaire (12/11/2021, R 1834/2020-2, PlusDental+
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
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(fig.), § 30-35). Par conséquent, les produits litigieux sont liés de manière suffisamment directe et spécifique, de sorte qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits et de services ayant un lien dentaire d’une homogénéité suffisante (17/10/2013-, C 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 04/07/2018, T-222/14, RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 24-29; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 40-41).
27 Contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel l’orthographe crée une certaine dynamique entre les éléments verbaux, qui est absorbée et développée par l’arrière-plan, l’ajout du mot «plus» représenté en gras renforce le caractère descriptif du mot «dental» en soulignant l’indication d’une caractéristique essentielle des produits et des services en cause.
28 Les deux parenthèses opposées devant le mot «Plus» en caractères gras ne changent rien au caractère descriptif de l’élément verbal. Même au regard des produits et services médicaux et dentaires litigieux, ils pourraient être compris, par exemple, comme une référence matérielle à deux rails dentaires en conflit (-02/03/2022, T 669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 62). Par conséquent, les deux parenthèses opposées ne font qu’insister sur la signification purement descriptive de la suite de mots «PlusDental». En tout état de cause, les éléments graphiques du signe global ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (27/01/2021, T-287/20, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 35; 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 36). 29 Étant donné que le signe demandé en cause consiste, dans son ensemble, en une combinaison de mots conforme aux règles de la grammaire allemande et anglaise, la juxtaposition de ces mots dans le signe demandé en cause dans ces langues n’entraîne pas une impression d’ensemble différente de l’ajout de ces éléments et n’est donc pas de nature à réduire son caractère descriptif par rapport aux produits et services visés [02/03/2022-, T 669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 58].
30 Il résulte de ce qui précède que le signe global demandé est, eu égard à l’ensemble des produits et services revendiqués, une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE 31 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
10
29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, se traduire par des considérations
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
32 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire dépendre, lors d’une acquisition ultérieure, son choix de faire preuve d’une expérience positive ou d’une expérience négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
34 Ainsi qu’il a déjà été exposé,compte tenu des produits et services médicaux et dentaires litigieux compris dans les classes 3, 5, 10, 21 et 44, le public pertinent germanophone et anglophone percevra le signe dans son ensemble comme «extra/spécifiquement dentaire» [R1834/2020-2, PlusDental+ (fig.), § 24, 30-35). En effet, le public pertinent comprendra que les produits et services commercialisés sous le signe demandé ont trait aux dents ou à la médecine dentaire, sont de nature dentaire et sont adaptés aux dents extra/spécifiques. Les éléments figuratifs extrêmement simples ou banaux du signe demandé n’apportent aucune autre signification et ne peuvent donc pas détourner l’attention de la signification non distinctive véhiculée parl’élément verbal. 35 Par conséquent, le signe demandé se limite au message purement informatif et publicitaire selon lequel les produits et services litigieux se prêtent particulièrement bien aux dents [R 1834/2020-2, PlusDental+ (fig.), § 40]. Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (12/07/2012, C-311/11 P, Wiren der Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 34).
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
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36 Pour ces raisons, le signe demandé ne peut pas non plus être enregistré en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Résultat
37 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
38 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe dans son ensemble ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits en cause compris dans les classes 3, 5, 10, 21 et 44 en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Le recours est donc infructueux.
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
12
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
21/12/2022, R 1355/2022-5, PlusDental (fig.)
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