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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003220774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 774
Martiderm, S.L., Parc Empresarial Cervelló c/ Garnatxa 20-22, 08758 Cervelló, Espagne (opposante), représentée par Garreta i Associats Agència de la propietat industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tci Co., Ltd., 8f., No.187, Gangqian Rd., Neihu Dist., 114 Taipei City, Taïwan (demanderesse), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1 L’opposition n° B 3 220 774 est rejetée dans son intégralité.
.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 309 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° 13 395 926 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 774 Page 2 sur 5
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 395 926, .
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle, dans un document distinct] et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 16/04/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux du 16/04/2019 au 15/04/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; parfumerie ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; dentifrices.
Classe 35 : Vente de produits cosmétiques ; assistance en matière de gestion et d’organisation d’affaires, en particulier en ce qui concerne le franchisage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 13/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 18/04/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 18/06/2025 à la demande de l’opposant. Le 18/06/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : Extraits (datés de 2025) du site internet de l’opposant avec des données historiques ainsi que des informations sur des produits cosmétiques portant le signe « MARTI DERM LA FORMULA » (comprenant, par exemple, des ampoules et des crèmes), par exemple :
Annexe 2 : Certificat officiel délivré par la Chambre de commerce de Barcelone, daté du 15/07/2017 (en espagnol mais avec traduction en anglais). Le certificat confirme que la marque antérieure jouit d’une renommée dans le domaine des cosmétiques pharmaceutiques.
Décision sur opposition n° B 3 220 774 Page 3 sur 5
Annexe 3: Captures d’écran de pages et de publications Facebook relatives à MARTIDERM, présentées en espagnol, datées de 2019-2023, avec plusieurs produits cosmétiques (y compris des ampoules et des crèmes) portant le signe «MARTI DERM LA FORMULA».
Annexe 4: Trois factures datées des 29/11/2023, 28/12/2021 et 29/11/2022,
toutes en espagnol. Le signe apparaît dans leurs en-têtes. La description des produits fait référence à différents types de cosmétiques tels que «Retinol Renew», «Vitamin C Antiox» ou «Hyaluronic Firm», «Photo Age HA+, Proteos Hydra Plus, Epigence 145 Cream, et Shot Retinol Renew».
Annexe 5: Extraits des blogs de l’opposant datés de 2022-2024, discutant des produits «MARTIDERM», de leur utilisation et de leurs avantages (en anglais). Une partie des publications montre des produits figurant dans d’autres annexes, tels que «Retinol Renew» ou «Hyaluronic Firm» (qui sont cités dans les factures).
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs du moment, du lieu, de l’étendue et de la nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par l’étendue de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
Décision sur opposition n° B 3 220 774 Page 4 sur 5
Il est constaté que la majorité des preuves émane de l’opposant lui-même, y compris des extraits de sites web, des articles de blog et des captures d’écran de médias sociaux. Ces documents ne fournissent aucune indication sur le nombre de transactions ou l’engagement des clients. Les blogs et les sites web proviennent de l’opposant et ne présentent aucune métrique telle que le trafic, les ventes ou les niveaux d’interaction qui permettraient d’évaluer la présence commerciale.
Bien que certains produits portant le signe «MARTI DERM LA FORMULA» apparaissent dans les factures et soient mentionnés dans les extraits de sites web et de blogs, cela est manifestement insuffisant. Les factures soumises (annexe 4) se limitent à trois documents datés du 29/11/2023, du 28/12/2021 et du 29/11/2022. Le nombre de factures et le nombre de produits vendus sont minimes et ne permettent aucune conclusion sur le volume commercial ou la fréquence d’utilisation, en particulier compte tenu de l’ampleur du marché des cosmétiques dans l’UE, qui est le territoire pertinent de l’évaluation.
Le certificat de la Chambre de commerce de Barcelone (annexe 2) fait référence à la réputation mais ne fournit aucune donnée ou information à l’appui sur l’étendue de l’usage. En outre, il ne fournit aucune information objective sur la manière et la base sur lesquelles cette conclusion a été atteinte. De plus, il convient également de noter que le document est daté de 2017, soit plus d’un an avant le point de départ de la période pertinente. De même, les captures d’écran de Facebook (annexe 3) montrent des publications datées de 2019-2023 mais n’incluent aucune métrique sur la portée, l’engagement ou les ventes. La simple présence de la marque sur les médias sociaux n’est pas suffisante pour prouver un usage sérieux, à moins d’être étayée par des données sur l’interaction des clients ou les transactions commerciales.
En conclusion, les preuves analysées ci-dessus ne fournissent pas de détails suffisants concernant l’étendue de l’usage. L’évaluation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a été sérieusement utilisée pendant la période pertinente pour le pertinent.
Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente en ce qui concerne son étendue d’usage. Par conséquent, suite aux constatations ci-dessus sur le caractère cumulatif des facteurs de l’évaluation, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 220 774 Page 5 sur 5
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à verser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Fernando AZCONA DELGADO Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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