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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 003124891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 891
Tritec AG, Herrenweg 60, 4123 Allschwil/Basel, Suisse (opposante), représentée par König Szynka Tilmann Von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB, Mönchenwerther Straße 11, 40545 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Tritek Limited, Room 301, no 2-1, Shunkang Street, Liulian Community, ping Shan Street, ping Shan District, 518118 Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Alexandrou ± Varoudakis LLC, 41, Misiaouli Kavazoglou, Mithridiates Business Center, 2nd Floor, 3016 Limassol, Chypre (mandataire agréé).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 891 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 212 509 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 212 509 TRITEK (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no
302 015 050 805. L’opposante a invoqué cette marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque et motifs antérieurs. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand de la marque de l’opposante et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 9: Systèmes solaires; systèmes photovoltaïques pour la production d’électricité et
systèmes basés sur celle-ci; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le conversion, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité; instruments de mesure électroniques et électriques, commande, régulation, affichage, alarme, enregistrement et commutateurs ainsi que installations assemblées à partir de ceux-ci, en particulier à des fins de surveillance, de contrôle, d’alarme et de sécurité; équipements de mesure et de contrôle pour la consommation d’électricité et de gaz; applications logicielles, logiciels et logiciels pour la mise en réseau, la programmation, la commande, la télécommande, la surveillance et la régulation du gaz, l’électricité, le chauffage urbain, les conduites de chauffage et d’eau locaux, la production de gaz, la production d’électricité, le chauffage urbain, les systèmes de distribution d’eau locale, la climatisation, les systèmes de chauffage et de chauffage, les appareils d’éclairage, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de production de gaz, les équipements de production de vapeur, les équipements de séchage, les équipements de ventilation, les équipements de distribution d’eau, les systèmes de distribution d’eau, les
systèmes de surveillance de bâtiments, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de refroidissement, les équipements de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de distribution d’eau, les systèmes de distribution d’eau, les
systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de climatisation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes d’éclairage, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage, de distribution d’énergie solaire, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de distribution d’énergie, les systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les systèmes programmes de traitement de données, logiciels et logiciels d’applications [applications] dans le domaine de l’optimisation énergétique, des économies d’énergie par le biais de l’efficacité énergétique et de l’automatisation des bâtiments; systèmes de commande essentiellement composés d’ordinateurs et de logiciels, notamment pour la mise en réseau, la programmation, la commande à distance et la régulation du gaz, de l’électricité et du gaz, le chauffage urbain, les conduites de chauffage et d’eau locaux, la production de gaz, les
systèmes de chauffage urbain, de chauffage et d’alimentation en eau, la climatisation, les appareils de chauffage et de chauffage, les appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage, les appareils de production de vapeur, les équipements de refroidissement, les équipements de ventilation, les équipements de distribution d’eau, les équipements de distribution d’eau, les systèmes de sécurité, les systèmes de surveillance, les systèmes de ventilation, les systèmes de production de vapeur, les équipements de refroidissement, les équipements de ventilation, les systèmes de distribution d’eau, les installations de
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distribution d’eau, les systèmes de sécurité de construction, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de distribution d’eau, les systèmes de climatisation, les systèmes de commande, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de climatisation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de distribution d’eau, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, les
systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de distribution d’eau, les systèmes de climatisation, les
systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les
systèmes d’éclairage, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage, de systèmes de ventilation, de ventilation, de
systèmes de distribution d’eau, d’installations de construction, de systèmes de climatisation, de dispositifs de commande et installations techniques consistant en de tels équipements de mise en réseau, de programmation, de contrôle, de commande à distance, de surveillance et de régulation de l’électricité, du chauffage urbain, des conduites de chauffage et d’eau, de
systèmes de climatisation, de systèmes de chauffage et de chauffage, d’appareils d’éclairage, d’appareils de chauffage, d’appareils de production de vapeur, d’équipements de séchage, d’équipements de ventilation, de systèmes de ventilation, de systèmes de distribution d’eau, d’équipements de distribution d’eau, d’ingénierie des bâtiments, d’installations de construction, de systèmes de chauffage multimédias, de pompes à chaleur, de systèmes de ventilation, de systèmes d’éclairage, de systèmes de sécurité, de protection incendie, d’ingénierie du bâtiment, d’installations de construction, de systèmes multimédias, de chaleur, de systèmes de ventilation, de systèmes d’éclairage, de sécurité; bornes de recharge pour véhicules électriques et bicyclettes électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques et bicyclettes électriques; batteries électriques pour véhicules; chargeurs pour accumulateurs électriques; bornes de recharge; machines automatiques pour la distribution et la fourniture d’électricité pour la recharge de véhicules et de bicyclettes électriques; dispositifs électroniques de commande et de surveillance consistant en ces
systèmes pour la fixation de véhicules; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs et logiciels pour la connexion de véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’un parc de stationnement multiétale ou d’une station-service, et réservation de logiciels et logiciels d’applications pour la location de véhicules électriques.
Après un refus partiel dans l’opposition no B 312 41 50, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Commutateurs [électricité]; tableaux de commande [électricité]; raccords de lignes électriques; raccordements électriques; serre-fils [électricité]; batteries électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’allumage; batteries d’anodes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; bornes de recharge pour véhicules électriques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les commutateurs à cellules [électricité] contestés; tableaux de commande [électricité]; raccords de lignes électriques; raccordements électriques; serre-fils [électricité]; batteries électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’anodes; piles solaires;
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panneaux solaires pour la production d’électricité; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; les batteries d’éclairage sont toutes incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée de ces produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
TRITEK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure, qui est une marque figurative, contient l’élément verbal «TRITEC» représenté en caractères gras standard. L’élément «TRITEC» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen. En outre, la marque présente une forme ronde de couleur grise fantaisiste avec un élément plus foncé ressemblant à une vague et qui possède un caractère distinctif normal.
À cet égard, il convient toutefois de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur
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le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté est une marque verbale «TRITEK» et est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires étant donné que le signe contesté «TRITEK» ne diffère que par sa dernière lettre de l’élément distinctif de la marque antérieure «TRITEC». Les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques car il n’y a pas de différence perceptible dans la prononciation des lettres «C» ou «K» à la fin des signes.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits concernés sont identiques. Le niveau d’attention du public pertinent, composé de consommateurs moyens et de professionnels, varie de moyen à élevé.
Comme décrit au point c) de la décision, les signes diffèrent fondamentalement par une lettre de l’élément verbal de la marque antérieure, qui fera l’objet d’une plus grande attention. La seule lettre différentiateur à la fin du signe contesté n’est clairement pas suffisante pour distinguer les signes, en particulier compte tenu du souvenir imparfait du consommateur et du fait qu’ils n’évoquent aucun concept qui permettrait au public de les distinguer.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 050 805 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 124 891 Page sur 7 7
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Birutė ŠATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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