Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° 003196467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 467
BH Bikes Europe, S.L., Perretagana, 10, 01015 Vitoria — Alava, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Xingxing Qixing Technology Co., Ltd., 301, bâtiment B, No.4, Longshan 4th Road, Luotian Community, Yanluo Street, Baoan, 518000 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/Agustín De Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne).
Le 12/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 467 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Vélomoteurs; trottinettes [véhicules]; scooters pour personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques; véhicules électriques; scooters; bicyclettes; tricycles; motocyclettes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 839 166 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 839 166 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 874 381 «atom» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 196 467 Page sur 2 6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Vélos électriques montagneux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Vélomoteurs; trottinettes [véhicules]; scooters pour personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques; véhicules électriques; scooters; bicyclettes; voitures de golf; tricycles; motocyclettes.
Classe 28: Modèles réduits de véhicules; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; maquettes [jouets].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les bicyclettes électriques contestées; véhicules électriques; les bicyclettes comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les vélos électriques de montagne de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les cyclomoteurs contestés (qui est «un petit cyclomoteur que vous pouvez également pédale comme une bicyclette»; informations extraites du Collins Dictionary le 11/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/moped); trottinettes [véhicules]; scooters pour personnes à mobilité réduite; scooters; tricycles; les motocyclettes sont similaires aux vélos électriques de montagne de l’opposante. Ces types de véhicules sont couramment utilisés pour éviter la saturation du trafic, par exemple lors du travail, ou à des fins de livraison. En outre, bien que les vélos puissent être utilisés pour les loisirs et le divertissement, ils sont également utilisés comme moyen de transport fonctionnel (14/05/2019, T-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 28-33). Ils ont donc la même nature et la même destination. Leur public pertinent est généralement le même et peut se trouver dans le même type de points de vente.
Les voitures de golf [véhicules] contestées sont différentes des vélos électriques montagneux de l’opposante. Bien qu’il s’agisse dans les deux cas de moyens de transport terrestre, ils ne sont pas destinés au même usage. Ils sont produits par des
Décision sur l’opposition no B 3 196 467 Page sur 3 6
fabricants différents, ont une utilisation différente, ciblent des consommateurs différents et sont distribués par des canaux de distribution différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Modèles réduits de véhicules contestés; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; les modèles de jouets sont différents des vélos électriques de montagne compris dans la classe 12 de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Contrairement aux produits contestés, les produits de l’opposante sont des moyens de transport. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ATOM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 196 467 Page sur 4 6
Bien qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le signe contesté comme
l’élément fantaisiste suivi des lettres «Tomi» en raison de la stylisation élevée de ses lettres, au moins une autre partie du public percevra l’élément verbal du signe contesté comme le mot «ATOMI», notamment en raison de sa position dans la suite de lettres, mais la lettre «A» et la lettre «M» seront remplacées par des éléments figuratifs représentant ces mêmes lettres. Les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée (ou remplacée par un symbole qui lui ressemble), étant donné que les marques contiennent souvent des lettres déformées ou remplacées, qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinés à créer un effet ou un impact.
En outre, au moins une partie du public, telle que le public hispanophone, n’associera pas la marque antérieure «atom» et l’élément verbal du signe contesté, qu’il soit perçu comme «Tomi» ou «ATOMI», avec une signification spécifique en rapport avec les produits pertinents et seront considérés comme des termes fantaisistes et, dès lors, distinctifs. Étant donné que les similitudes entre les signes seront plus importantes lorsque les éléments distinctifs ne sont pas associés à des significations différentes, c e qui peut amener le public à distinguer les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public qui perçoit l’élément verbal du signe contesté comme «ATOMI».
Malgré, en particulier, l’agencement figuratif du signe contesté en raison de sa police de caractères très stylisée, qui a un certain impact sur le plan visuel, lors de la comparaison visuelle de marques figuratives comportant des éléments verbaux, ce qui importe, c’est de savoir si les signes ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position (comme en l’espèce, «atom» contre «ATOMI») et si les éléments verbaux sont hautement stylisés ou non. Une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres sont représentées graphiquement dans différentes polices de caractères, en italique ou en caractères gras, en majuscules ou en minuscules ou en couleur [18/06/2009-, 418/07, LiBRO (fig.)/LIBERO (fig.), EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, ALPINE PRO SPORTSWEAR mentale EQUIPMENT (fig.)/alpine (fig.), EU:T:2011:663; 29/11/2012, 42/12-P, ALPINE PRO SPORTSWEAR mentale EQUIPMENT (fig.)/alpine (fig.), EU:C:2012:765, recours rejeté.
Étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public analysé (et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru par l’opposante), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «atom» (et leur son). Les points communs sont placés au début des deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «I» (et son son) placée à la fin du signe contesté. Les signes diffèrent également par la stylisation et la police de caractères de l’élément verbal du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et hautement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 196 467 Page sur 5 6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est renvoyé aux sections précédentes où sont exposées les conclusions concernant la comparaison des produits et des signes, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure.
L’intégralité de la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et la lettre «I» différente et supplémentaire est placée à la fin du signe contesté, où elle peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs, étant donné qu’ils ont tendance à concentrer leur attention sur le début des signes. En effet, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, il se peut que le public ne se souvienne pas clairement de la dernière lettre des signes.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, la police de caractères stylisée du signe contesté peut être perçue comme distinguant une nouvelle ligne des produits de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public qui perçoit l’élément verbal du signe contesté comme «ATOMI» et, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 196 467 Page sur 6 6
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA Bianca Dréservées Alina Lara SOLAR DAFAUCE MENÉNDEZ NILincriminé
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Accumulateur électrique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Marque verbale ·
- Confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Blog ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Éléments de preuve ·
- Vêtement ·
- Vie des affaires
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Vin ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Service
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau ·
- Données ·
- Risque de confusion ·
- Web ·
- Opposition
- Aspirateur ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- International ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Similitude ·
- Produit chimique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Degré
- Opposition ·
- Droit national ·
- Vie des affaires ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Protection
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Opposition ·
- Ordinateur ·
- Distinctif ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instrument de musique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Concert ·
- Classes ·
- Video ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Spectacle ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.