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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 019145740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019145740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/12/2025
Paul BRENDER 32 rue de redon F-35000 RENNES FRANCIA
Demande no: 019145740 Votre référence: FRANCEMUSICWEEK Marque: FRANCE MUSIC WEEK Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE 151 Avenue de France F-75013 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 17/04/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont:
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Enregistrements vidéos; Enregistrements vidéo téléchargeables; Enregistrements vidéos musicaux; Logiciel; Logiciels informatiques; Logiciels interactifs; logiciel d’application pour tablette numérique; Logiciels d’applications; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Plates-formes logicielles collaboratives (logiciels); Programmes informatiques (logiciels téléchargeables); Logiciels d’applications web; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Logiciels d’affichage vidéo; logiciels de vidéo créés par des utilisateurs.
Classe 15 Instruments de musique; instruments de musique électroniques; appareils d’accordage pour instruments de musique; pupitres à musique; baguettes de chef d’orchestre; accordoirs de cordes; synthétiseurs de musique; cordes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour instruments de musique; médiators; sangles pour instruments de musique; embouchures d’instruments de musique; supports pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; pédales pour instruments de musique; battes pour instruments de musique; sourdines pour instruments de musique; baguettes d’archets; accordéons; hautbois; orgues; guitares; clarinettes; contrebasses; cymbales; tambourins; violoncelles; timbales; baguettes de tambours; trompettes; trombones; harpes; harmonicas; violons; pianos; batteries; flûtes; mandolines; xylophones; tam-tams; triangles [instruments de musique]; tambours
[instruments de musique]; cors [instruments de musique].
Classe 16 Produits de l’imprimerie; Manuels d’enseignement et de formation, publicitaires et d’information; publications, dépliants, affiches, livres, brochures, manuels, périodiques, papier à lettre, catalogue, journal et/ou lettre d’information (newsletter), plaquette commerciale, cartes, calendriers, formulaires, magazines.
Classe 35 Publicité; Promotion d’entreprise [publicité]; Services de distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] fournis par des entreprises de publipostage; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] pour attirer de nouveaux clients et conserver la base de clients existante; Recherche de parraineurs; Services de conseil en recherche de parrainages; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces; relations publiques.
Classe 38 Transmission de fichiers numériques; transmission de courriels / transmission de courriers électroniques; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet; Diffusion de programmes télévisés; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par le biais de réseaux de câbles; Diffusion audionumérique; Diffusion d’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Communication par téléphone portable.
Classe 39 Transport; organisation de transport; transport de personnes; organisation de services de transport de passagers par le biais d’une application en ligne; transport de voyageurs; transport de bagages de voyageurs; mise à disposition d’informations en matière de transport et voyages par le biais de dispositifs et d’appareils de télécommunication mobiles; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; services de guides et d’accompagnateurs de touristes; accompagnement de voyageurs; préparation, organisation et/ou encadrement d’excursions, de croisières, de circuits, de visites touristiques et de voyages; services de réservation de transport pour excursions, croisières, circuits, visites touristiques et voyages; réservation de places de transport; services d’abonnement pour le transport; informations en matière de transport.
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Classe 41 Éducation; formation; Divertissement; Enseignement; Activités culturelles; Concerts; Concert musicaux; Réservation de concerts; Concerts musicaux en direct, Concerts de musique télévisés; Production de concerts musicaux; Divertissement sous forme de concerts; Réservation de places de concert; Organisation et conduite de concerts; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Organisation de spectacles musicaux; Représentation de spectacles musicaux; Mise en scène de spectacle; informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; réservation de places de concerts et de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement radiophonique et/ou télévisé; filmage sur bandes vidéo, mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques et, plus généralement, tous types de publications, à l’exclusion des textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques; publication de textes, images, œuvres audio et/ou vidéo, en particulier par le biais de réseaux de communication; montage de films, production de spectacles; production de films sur bandes vidéo; production de musique.
Classe 45 Services juridiques; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; Services de concession de licences de propriété intellectuelle; Services d’administration juridique de licences.
Dans cette notification datée du 17/04/2025, l’Office a de plus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, émis un refus pour les produits suivants :
Classe 18 Sacs; Sacs banane; Sacs pochettes; Sacs polochon; Sacs à main; Sacs de sport; Sacs à dos; Sacoches de ceinture; Sacs en toile; Bagages; Portefeuilles.
Classe 25 Vêtements; Tricots; Lingerie de corps; Sous-vêtements; Chaussures; Chapellerie; Bandanas; Chemises; Chaussettes; Echarpes; Foulards; Casquettes; Bonnet; Tee-shirts; Maillots; Maillots de bain; Pantalons; Shorts; Polos; Gants [habillement]; Vestes; pyjamas, chandails; Jupes; Robes; Manteaux; Imperméables; Vêtements de sport; Layettes; Cravates; Ceintures; bretelles; articles chaussants; Pantoufles; Bottes; bandeaux pour la tête (habillement); manchons (habillement); mitaines; Sweat-shirts; Tabliers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
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• une partie significative des consommateurs de l’Union européenne, notamment le consommateur de langue anglaise et le consommateur de l’Union européenne avec des notions basique de la langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que les professionnels spécialisés dans les domaines du divertissement, de la musique, de la culture, de l’éducation et de l’évènementiel, attribuera au signe la signification suivante: une semaine consacrée à la musique en France / une semaine musicale ayant lieu en France / un événement musical hebdomadaire se déroulant en France.
• Les significations susmentionnées des mots «FRANCE», «MUSIC» et «WEEK», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 15/04/2025 :
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/france
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/music
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/week
• Il convient de noter que l’anglais est largement compris dans l’Union européenne, notamment dans les États membres scandinaves, Irlande, Malte, aux Pays-Bas, ou encore en Chypre (voir, par exemple, décision du 05/03/2025, R 2017/2024-5, DOUBLE-DOUBLE, § 25-27). Les mots «FRANCE», «MUSIC» et «WEEK» font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise.
• Compte tenu des définitions susmentionnées, le signe «FRANCE MUSIC WEEK» sera immédiatement compris comme désignant une semaine consacrée à la musique en France, ou une semaine musicale ayant lieu en France. Par ailleurs, le terme «MUSIC WEEK» est utilisé dans les secteurs concernés pour désigner couramment des événements, festivals ou manifestations culturelles comprenant des concerts, spectacles, conférences ou activités éducatives organisés pendant une semaine autour de la musique; cette expression étant largement employée à l’échelle internationale pour identifier ce type d’événements musicaux thématiques. Quant au terme «FRANCE», il fait directement référence au lieu géographique où se déroule l’événement, à savoir le territoire français.
• Ainsi, le résultat issu de la combinaison desdits termes demeure simple, clair et immédiatement compréhensible pour le public pertinent, sans aucune originalité ou complexité sémantique: il décrit de manière directe une manifestation musicale nationale de durée hebdomadaire.
• En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants, qui illustrent l’emploi de l’expression «MUSIC WEEK» sur le marché concerné dans différents pays et contextes. Références consultées le 16/04/2025 à https://musicweekpoland.com
o www.musicweekawards.com/25
o https://tmw.ee/)
o www.rmcr.org/en/ronda-music-week/
o www.milanomusicweek.it
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services en cause sont ou sont liés à un événement consacré à la musique, ayant lieu en France et se déroulant sur une semaine.
• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont liés à un
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événement consacré à la musique ayant lieu en France et se déroulant sur une semaine. Par exemple, les logiciels, plateformes ou enregistrements vidéo sont conçus pour gérer, diffuser ou archiver des contenus sonores ou audiovisuels dans le cadre de concerts, d’ateliers ou de festivals organisés à cette occasion.
• En ce qui concerne les produits de la classe 15, le signe indique que les instruments de musique et leurs accessoires utilisés lors d’un événement musical organisé en France sur une durée d’une semaine, ou sont personnalisés à cette fin., Le signe affixé aux produits indique que ces instruments ou accessoires sont fournis, vendus ou loués pour les concerts, ateliers ou répétitions dans le cadre d’un festival ou d’une semaine musicale. Le consommateur percevra ainsi une référence directe à la destination et à l’usage des produits.
• En ce qui concerne les produits de la classe 16, le signe sera perçu comme désignant des supports imprimés relatifs audit événement, tels que des programmes de concerts, brochures d’information, affiches promotionnelles ou guides du visiteur. Ainsi, les produits d’impression visés, tels que brochures, affiches, catalogues ou manuels, sont conçus pour promouvoir ou documenter un événement musical se déroulant pendant une semaine en France. Le signe, interprété comme tel, désigne donc directement le contenu et la finalité de ces produits.
• En ce qui concerne les services de la classe 35, le signe indique que les services publicitaires ou de promotion sont spécifiquement liés à la promotion ou à l’organisation d’un événement appelé “France Music Week”. En ce sens, ces services concernent la mise en avant ou l’organisation d’un événement musical d’une semaine ayant lieu en France. Il peut également s’agir de recherche de parrainages, de gestion de fichiers de participants ou d’abonnés, ou de diffusion de matériel promotionnel relatif à l’événement. Ainsi, le signe, interprété dans son ensemble, décrit ainsi le thème et la destination des services concernés.
• En ce qui concerne les services de la classe 38, le signe sera perçu comme désignant des services de transmission et diffusion de contenus liés à un événement musical hebdomadaire ayant lieu en France, tels que concerts en direct, émissions musicales, interviews ou reportages organisés pendant cet évènement. Il peut également englober la transmission de messages ou fichiers (le sujet) entre participants, organisateurs et public lors dudit événement.
• En ce qui concerne les services de la classe 39, le signe informe sur le fait que les services de transport, logistique ou accompagnement de voyageurs sont fournis dans le cadre d’un événement hebdomadaire consacrée à la musique en France. Par exemple, transport de musiciens, d’équipements ou d’auditeurs vers les lieux de concerts, organisation de circuits touristiques durant cet évènement. Ainsi, le signe sera perçu comme désignant les services nécessaires à l’organisation ou à la participation à un tel événement.
• En ce qui concerne les services de la classe 41, le signe désigne directement des concerts, des spectacles, mais également des services d’enseignement ou de divertissement fournis pendant une semaine consacrée à la musique en France. Il s’agit précisément du cœur de l’événement décrit par le signe, et donc d’un usage purement descriptif et non distinctif. Ces services sont directement liés à un événement thématique se déroulant pendant une semaine en France et consacré à la musique. Il s’agit précisément du contenu désigné par le signe dans son ensemble.
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• En ce qui concerne les services de la classe 45, le signe pourra être compris comme désignant des services juridiques ou de licences liées à l’événement musical, tels que la négociation de contrats avec les artistes, la gestion des droits musicaux, ou la licence de marques dans le cadre d’un événement musical d’une semaine organisé en France. Le signe, compris dans son ensemble, fournit une information immédiate sur l’objet et le champ d’application de ces prestations.
• Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information sur l’espèce, le thème/sujet, contenu et la destination des produits et services susvisés, à savoir des produits et services en lien avec une semaine dédiée à la musique en France.
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent attribuera au signe la signification susmentionnée.
• Également, étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/06/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Compte tenu du fait que le consommateur de l’UE perçoive immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret entre le signe et les produits et services revendiqués, il est demandé l’enregistrement uniquement pour les produits et services suivants : classe 9 : Logiciel ; Logiciels informatiques ; Logiciels interactifs ; Logiciel d’application pour tablette numérique ; Logiciels d’applications ; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Plates- formes logicielles collaboratives (logiciels) ; Programmes informatiques (logiciels téléchargeables) ; Logiciels d’applications web ; Logiciels téléchargeables dans le nuage ; Logiciels d’affichage vidéo ; Logiciels de vidéo créés par des utilisateurs ; Logiciels de communication; Logiciels de collaboration; Logiciel de jeu électronique; logiciels de jeux électroniques créés par des utilisateurs; Logiciels d’exploration de données. classe 16 : Papeterie; Articles de bureau, marque page, crayon, stylo; Papier, carton; Boîtes en carton ou en papier; Emballages en papier ou en carton; Emballages en film et en matières plastiques. classe 35 : Recherche de parraineurs ; Services de conseil en recherche de parrainages ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en
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ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Locations d’espaces publicitaires ; Diffusion d’annonces ; Relations publiques ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques. classe 38 : Transmission de fichiers numériques ; Transmission de courriels / transmission de courriers électroniques ; Transmission de messages ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet ; Communication par téléphone portable. classe 39 : Transport de bagages de voyageurs ; Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ; Services de guides et d’accompagnateurs de touristes ; Accompagnement de voyageurs ; Préparation, organisation et/ou encadrement d’excursions, de croisières, de circuits, de visites touristiques et de voyages ; Services de réservation de transport pour excursions, croisières, circuits, visites touristiques et voyages ; Réservation de places de transport ; Services d’abonnement pour le transport ; Informations en matière de transport ; Services de parcs de stationnement; location de places de stationnement; emballage et entreposage de marchandises; emballage de produits / conditionnement de produits; livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits; services de logistique en matière de transport; distribution (livraison de produits); entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. classe 41 : Formation ; Mise à disposition d’installations de loisirs ; Publication de livres ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Location de décors de spectacles ; Services de photographie ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques et, plus généralement, tous types de publications, à l’exclusion des textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; Publication de textes, images, oeuvres audio et/ou vidéo, en particulier par le biais de réseaux de communication ; Montage de films, production de spectacles ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de musique. classe 43 : Services de restauration (alimentation); services de bars; Services de cafés; Services de restauration rapide; Services de restauration rapide à emporter; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de logement temporaire; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services hôteliers; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions. classe 45 : Services juridiques ; Services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers
2. La perception du signe n’est pas immédiate, car il n’y a pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe « FRANCE MUSIC WEEK» et les produits ou les services demandés.
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3. La combinaison a un caractère inhabituel, car la somme des éléments qui la compose représente plus que ses parties.
4. La combinaison « FRANCE MUSIC WEEK » renvoie à un évènement officiel et unique organisé pour le compte du gouvernement français et n’est pas susceptible d’être reproduit.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du demandeur
1. L’Office note que le demandeur présente des observations uniquement pour certains produits et services qu’il liste et que certains des produits et services objectés ne figurent pas dans la liste pour laquelle l’enregistrement est demandé. Néanmoins, l’Office maintient son objection pour tous les produits et services indiqués dans sa notification du 16/04/2025.
2. Le demandeur indique que le lien entre le signe et les produits et services objectés n’est pas assez direct et concret. L’Office souligne que le lien entre le signe et les produits et services a été détaillé dans la lettre d’objection et reproduit dans cette décision, en distinguant notamment d’un côté les produits et services pour lesquels l’Office a considéré que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et d’un autre côté les produits et services pour lesquels l’Office considéré que la marque est dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b). Il convient de noter que le demandeur n’apporte pas d’élément concret quant à cet argument et se borne à souligner de manière générale qu’un lien direct avec les produits et services n’implique pas nécessairement une perception immédiate du signe, sans préciser les produits et services pour lesquels cette perception pourrait être différente. L’Office considère que le public pertinent percevra le signe « FRANCE MUSIC WEEK» comme décrivant simplement que les produits et services sont relatifs à une semaine consacrée à la musique en France, et par conséquent décrivent leur contenu, leur objet et leur destination. En tant qu’indication descriptive indiquant un lieu, une activité et un intervalle de temps, l’expression « FRANCE MUSIC WEEK » doit pouvoir être librement utilisée sur le marché sans pouvoir être réservée, notamment parce qu’elle n’a pas de caractère distinctif et ne renvoie pas à une origine commerciale.
3. Le demandeur soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble (« FRANCE MUSIC WEEK») possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments. Une marque constituée d’éléments descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la combinaison et la simple somme des éléments qui la composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3). En l’espèce, la combinaison
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demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce qu’elle indique un pays, une activité et une période de temps, sans que le public pertinent puisse être informé d’une origine commercial particulière. En effet, comme indiqué dans la lettre d’objection les semaines consacrées à la musique et relatifs à des pays sont communes et le consommateur est habitué à ces indications sans qu’elles puissent faire référence à une origine commerciale particulière qui distinguerait des produits et des services sur le marché.
4. Le demandeur soutient que l’évènement auquel fait référence le signe demandé a un caractère officiel et par conséquent unique, parce qu’il serait organisé pour le compte du gouvernement français. Le demandeur semble donc faire valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). L’Office conclut par conséquent que cet argument n’est pas pertinent lors de l’examen du caractère distinctif intrinsèque du signe. En effet, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. La référence à un évènement unique ou cautionné par un gouvernement ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019145740 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Enregistrements vidéos; Enregistrements vidéo téléchargeables; Enregistrements vidéos musicaux; Logiciel; Logiciels informatiques; Logiciels interactifs; logiciel d’application pour tablette numérique; Logiciels d’applications; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Plates-formes logicielles collaboratives (logiciels); Programmes informatiques (logiciels téléchargeables); Logiciels d’applications web; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Logiciels d’affichage vidéo; logiciels de vidéo créés par des utilisateurs.
Classe 15 Instruments de musique; instruments de musique électroniques; appareils d’accordage pour instruments de musique; pupitres à musique; baguettes de chef d’orchestre; accordoirs de cordes; synthétiseurs de musique; cordes pour instruments de musique; médiators; sangles pour instruments de musique; embouchures d’instruments de musique; supports pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; pédales pour instruments de musique; battes pour instruments de musique; sourdines pour instruments de musique; baguettes d’archets; accordéons; hautbois;
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orgues; guitares; clarinettes; contrebasses; cymbales; tambourins; violoncelles; timbales; baguettes de tambours; trompettes; trombones; harpes; harmonicas; violons; pianos; batteries; flûtes; mandolines; xylophones; tam-tams; triangles [instruments de musique]; tambours
[instruments de musique]; cors [instruments de musique].
Classe 16 Produits de l’imprimerie; Manuels d’enseignement et de formation, publicitaires et d’information; publications, dépliants, affiches, livres, brochures, manuels, périodiques, papier à lettre, catalogue, journal et/ou lettre d’information (newsletter), plaquette commerciale, cartes, calendriers, formulaires, magazines.
Classe 18 Sacs; Sacs banane; Sacs pochettes; Sacs polochon; Sacs à main; Sacs de sport; Sacs à dos; Sacoches de ceinture; Sacs en toile; Bagages; Portefeuilles.
Classe 25 Vêtements; Tricots; Lingerie de corps; Sous-vêtements; Chaussures; Chapellerie; Bandanas; Chemises; Chaussettes; Echarpes; Foulards; Casquettes; Bonnet; Tee-shirts; Maillots; Maillots de bain; Pantalons; Shorts; Polos; Gants [habillement]; Vestes; pyjamas, chandails; Jupes; Robes; Manteaux; Imperméables; Vêtements de sport; Layettes; Cravates; Ceintures; bretelles; articles chaussants; Pantoufles; Bottes; bandeaux pour la tête (habillement); manchons (habillement); mitaines; Sweat-shirts; Tabliers.
Classe 35 Publicité; Promotion d’entreprise [publicité]; Services de distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] fournis par des entreprises de publipostage; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] pour attirer de nouveaux clients et conserver la base de clients existante; Recherche de parraineurs; Services de conseil en recherche de parrainages; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces; relations publiques.
Classe 38 Transmission de fichiers numériques; transmission de courriels / transmission de courriers électroniques; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet; Diffusion de programmes télévisés; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par le biais de réseaux de câbles; Diffusion audionumérique; Diffusion d’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Communication par téléphone portable.
Classe 39 Transport; organisation de transport; transport de personnes; organisation de services de transport de passagers par le biais d’une application en ligne; transport de voyageurs; transport de bagages de voyageurs; mise à disposition d’informations en matière de transport et voyages par le biais de
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dispositifs et d’appareils de télécommunication mobiles; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; services de guides et d’accompagnateurs de touristes; accompagnement de voyageurs; préparation, organisation et/ou encadrement d’excursions, de croisières, de circuits, de visites touristiques et de voyages; services de réservation de transport pour excursions, croisières, circuits, visites touristiques et voyages; réservation de places de transport; services d’abonnement pour le transport; informations en matière de transport.
Classe 41 Éducation; formation; Divertissement; Enseignement; Activités culturelles; Concerts; Concert musicaux; Réservation de concerts; Concerts musicaux en direct, Concerts de musique télévisés; Production de concerts musicaux; Divertissement sous forme de concerts; Réservation de places de concert; Organisation et conduite de concerts; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Organisation de spectacles musicaux; Représentation de spectacles musicaux; Mise en scène de spectacle; informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; réservation de places de concerts et de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement radiophonique et/ou télévisé; filmage sur bandes vidéo, mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques et, plus généralement, tous types de publications, à l’exclusion des textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques; publication de textes, images, œuvres audio et/ou vidéo, en particulier par le biais de réseaux de communication; montage de films, production de spectacles; production de films sur bandes vidéo; production de musique.
Classe 45 Services juridiques; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; Services de concession de licences de propriété intellectuelle; Services d’administration juridique de licences.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels de communication; Logiciels de collaboration; Logiciel de jeu électronique; logiciels de jeux électroniques; Logiciels d’exploration de données.
Classe 16 Papeterie; Articles de bureau, marque page, crayon, stylo; Papier, carton; Boîtes en carton ou en papier; Emballages en papier ou en carton; Emballages en film et en matières plastiques.
Classe 35 Reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques.
Classe 39 Services de parcs de stationnement; location de places de stationnement; emballage et entreposage de marchandises; emballage de produits /
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conditionnement de produits; livraison de marchandises / distribution
[livraison] de produits; services de logistique en matière de transport; distribution (livraison de produits); entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de bars; Services de cafés; Services de restauration rapide; Services de restauration rapide à emporter; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de logement temporaire; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services hôteliers; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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