Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2020, n° R0702/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0702/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 17 avril 2020
Dans l’affaire R 702/2019-1
SAFRAN HELICOPTER ENGINES Avenue Joseph Szydlowski
64510 Bordes
France Demanderesse /Demanderesse au recours
représentée par SAFRAN Pôle Juridique PI/CEPI Virginie Chevalier Rond-Point René Ravaud – Réau F-77550 Moissy-Cramayel France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 939 211
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 août 2018, SAFRAN
HELICOPTER ENGINES (ci-après, « la demanderesse »), revendiquant la priorité de la marque française n° 4 426 063, déposée le 6 février 2018 et enregistrée le 22 juin 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EXPERT LINK
pour les produits et services suivants, compte tenu de la modification en date du
23 octobre 2018:
Classe 9 – Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d’images et/ou de données; logiciels, notamment logiciels et programmes informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d’aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l’intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d’aéronefs et/ou leurs modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d’aéronefs et/ou sur ses modules et pièces; supports d’enregistrement magnétiques, optiques et numériques, CD-Rom, DVD; applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels informatiques destinés à la transmission sécurisée d’images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l’échange de documents et autres fichiers numériques, à savoir logiciels informatiques pour la vidéoconférence; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, tablettes, lunettes connectées et autres dispositifs de télécommunications mobiles sans fil, à savoir, logiciels destinés à la transmission d’images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l’échange de documents et autres fichiers numériques, en particulier, logiciels informatiques pour la vidéoconférence ;
Classe 38 – Transmission de données à distance par le biais de télécommunications; fourniture
d’accès à des bases de données; transmission d’informations (service de télécommunication) contenues dans une banque de données et/ou sur un serveur via un accès Internet et/ou intranet; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; Services de télécommunications, à savoir la transmission d’images, contenu audio, fichiers, documents et données numériques par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communication sans fil et de l’internet; Services de téléconférence et de vidéoconférence; services interactifs de communication par ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, lunettes connectées; tous ces services étant utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique ;
Classe 42 – Services d’analyse et d’expertise (travaux d’ingénieurs), recherche scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique; services de conseil et de consultation professionnels relatifs à l’ingénierie; conseils techniques dans le domaine aéronautique (travaux d’ingénieurs); service d’ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes; analyse et conseils rendus par des ingénieurs en matière de consommation et d’économie de carburant d’aéronefs; services de conseils en matière de gestion technique de parcs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d’aéronefs; services d’analyse, d’expertise et d’équipements et pièces d’aéronefs; service d’analyse,
d’expertise et de traitement de l’acquisition de données enregistrées lors de campagne d’essais de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques (travaux d’ingénieurs); service
d’inspection des systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques (contrôle de qualité); conception de logiciels; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; conception de machines et de logiciels informatiques pour analyses et rapports commerciaux; conception de programmes informatiques et de logiciels concernant les aéronefs; conception et développement de logiciels
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
3
dans le domaine des applications mobiles; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; développement de logiciels destinés à la transmission d’images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l’échange de documents et autres fichiers numériques, à savoir plates- formes logicielles informatiques pour la vidéoconférence en temps réel; développement de logiciels destinés aux téléphones mobiles, tablettes, lunettes connectées et autres dispositifs de télécommunications mobiles sans fil, à savoir, logiciels destinés à la transmission d’images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l’échange de documents et autres fichiers numériques, en particulier, plates-formes logicielles informatiques pour la vidéoconférence en temps réel.
2 Le 29 août 2018, l’examinateur a soulevé des objections à l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs suivants :
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : « un lien avec un expert ».
La signification de la marque est étayée par la définition de ces composants, tirées du dictionnaire English Oxford Living Dictionaries
(https://en.oxforddictionaries.com/):
« EXPERT »: « A person who has a comprehensive and authoritative knowledge of or skill in a particular area » (traduction libre : « Une personne qui possède une connaissance approfondie et faisant autorité ou des compétences dans un domaine particulier ».
« LINK » : « Something that enables communication between people » (traduction libre : « Quelque chose qui permet la communication entre les gens ».
En l’occurrence, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les produits et services des classes 9 et 38 permettent de communiquer avec un expert par le biais d’un tel lien, ou que les services de la classe 42 sont rendus à l’aide d’experts par le biais d’un tel lien. Partant, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits et services en cause.
Dès lors que le signe a une signification descriptive évidente, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 29 août 2018, la demanderesse a répondu comme suit :
L’objection n’était pas clairement et précisément motivée pour chaque motif absolu de refus.
Il n’a pas été vérifié si le terme « EXPERT LINK » était susceptible d’être utilisé par d’autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits ou services.
L’examinateur aurait dû expliquer en quoi la demande serait descriptive pout chacune des catégories de produits et services. Le rapport direct et concret entre le signe et les produits et services désignés n’a pas été démontré.
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
4
Les produits et services visés sont très spécialisés et destinés à l’industrie aéronautique. Le public pertinent est un public professionnel, et fait preuve d’un degré d’attention élevé.
La marque demandée peut être évocatrice ou allusive d’un « lien avec un expert », mais ne renvoie pas immédiatement aux produits et services tels que « appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, transmission de données à distance par le biais de télécommunication, services d’analyse et d’expertise, services d’analyse, d’expertise et d’équipements et pièces d’aéronefs et service d’analyse, d’expertise et de traitement de l’acquisition de données enregistrées lors de campagne d’essais de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques ». Aucun des produits et services désignés ne saurait être décrit par le signe « EXPERT
LINK ». Le signe n’a pas de signification claire au regard des produits et services et aucun lien direct ne peut être établi entre eux.
Le public pertinent verra une combinaison de termes présentant une originalité par rapport aux produits et services. Partant, la marque demandée possède des éléments qui permettent au public de la mémoriser immédiatement en tant que marque distinctive.
4 Par décision rendue le 19 février 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a maintenu son objection et a refusé dans sa totalité la demande de marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE. Les motifs peuvent être résumés comme suit:
La signification de l’expression au regard du public concerné et le lien que ce public peut opérer entre le signe et les produits et services revendiqués avaient été indiqués dans la lettre d’objection. La lettre d’objection était suffisamment motivée.
Le public pertinent
Les produits revendiqués en classe 9 (logiciels, appareils électroniques et supports d’enregistrement), ne sont pas limités au seul domaine de l’aéronautique, mais ils s’adressent à l’ensemble de la population et sont en vente libre, notamment dans des grandes surfaces. S’agissant de produits destinés tant à un public professionnel qu’au grand public, le public concerné, à prendre en considération, est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007,
T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Les services revendiqués dans les classes 38 et 42 sont destinés essentiellement à des professionnels, dont le degré de connaissance et d’attention est, en principe, plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit spécialisé et d’un degré d’attention plus élevé que le consommateur moyen, ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe serait suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/12,
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
5
C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Ce raisonnement s’applique par analogie, quant à l’appréciation du caractère descriptif.
Le signe est composé de termes élémentaires de la langue anglaise, qui seront compris par le consommateur moyen et a fortiori par le public spécialisé.
Le consommateur pertinent est le consommateur de l’Union européenne de langue anglaise. Il convient de noter qu’une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de la langue anglaise (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE,
EU:T:2012:473, § 41).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Compte tenu des définitions des termes composant la marque déjà fournies, le public attribuera au signe la signification suivante : « un lien avec un expert », un « expert » étant « une personne qui possède une connaissance approfondie et faisant autorité ou des compétences dans un domaine particulier », et « link » étant « quelque chose qui permet la communication entre des gens ».
Le signe est grammaticalement correct en anglais et ne présente aucun élément dans sa construction qui permet de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces composants.
Dans son ensemble l’expression « expert link », littéralement « lien d’expert » en français, sera comprise, sans effort d’interprétation, comme désignant un lien qui permet d’accéder aux connaissances et compétences qualifiées d’un expert, de communiquer avec un expert.
Concernant le lien avec les produits et services revendiqués, il est noté que l’ensemble des produits et services revendiqués en classes 9 et 38 peuvent permettre de communiquer ; les services d’analyse, de recherche et développement et de conseils, en classe 42, sont des services dans lesquels le consommateur recherche premièrement l’expertise d’un expert.
Ainsi le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que :
• Les produits de la classe 9 et les services de la classe 38 permettent de communiquer avec un expert par le biais d’un tel lien ;
• Les services de la classe 42 sont rendus avec l’aide d’experts par le biais d’un tel lien.
Dès lors, le signe « EXPERT LINK » peut servir à désigner une caractéristique des produits et services, à savoir : pour les produits et
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
6
services des classes 9 et 38, leur nature, s’agissant de produits et services qui mettent en communication, ou leur destination s’agissant de produits et services destinés à créer un lien avec des experts ; pour les services de la classe 42, leur qualité, puisqu’ils sont rendus avec l’aide d’experts par le biais d’un tel lien.
Quant à l’argument selon lequel il incombe à l’Office de démontrer que des signes similaires sont susceptibles d’être utilisés par d’autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits et services, il est rappelé que l’Office peut fonder l’analyse du caractère distinctif intrinsèque, sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de grande consommation qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et, en particulier, par les consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, l’Office n’est pas tenu de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19). Sur la base de l’expérience ainsi acquise l’Office estime que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque, soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
Si, en effet, lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque, l’Office est tenu d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle il aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande, toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 38), pour tous les produits et services vis à vis desquels le consommateur percevra le signe de manière identique et comme lui donnant la même information sur ces produits et services. Ainsi, le
Tribunal a autorisé une motivation globale par rapport aux produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42 dès lors que la signification promotionnelle du signe « PIONEERING FOR YOU » serait perçue de manière identique pour chacun d’entre eux (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 36-37).
En l’espèce, comme expliqué, le signe sera perçu comme donnant la même information au regard de tous les produits et services des classes 9 et 38, d’une part, et une autre information pour les services de la classe 42, d’autre part. L’Office n’avait pas à expliciter le motif de refus produit par produit et service par service, mais uniquement pour chacune de ses deux catégories, puisque l’ensemble des produits et services visés, ainsi regroupés, présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (11/12/2014, C-253/14 P,
BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48).
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
7
L’objection est suffisamment motivée, par l’indication que le signe « EXPERT LINK » permet au consommateur moyen, ainsi qu’au professionnel du domaine aéronautique, d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits et services visés, et partant le signe ne sera pas perçu comme une marque mais comme une simple information sur des caractéristiques desdits produits et services. Dès lors, le signe demandé est descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Vu sa signification descriptive évidente, le signe est également dépourvu de caractère distinctif, car il n’est pas apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
5 Le 28 mars 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
11 juin 2019.
6 Par communication du Rapporteur, le 22 janvier 2020, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur l’avis préliminaire de la Chambre suivant lequel la marque demandée pourrait également tomber sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour des raisons autres que son caractère descriptif éventuel, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
7 La demanderesse n’a pas répondu à la communication de la Chambre.
Moyens du recours
8 Les motif du recours formulés par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
L’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services visés est contestée. Rien ne prouve que cette interprétation pourrait s’appliquer au domaine aéronautique.
Les produits et services visés ne s’adressent en aucun cas au grand public. Il s’agit de produits et services très spécifiques, rendus par un motoriste aéronautique, pour des acteurs du monde aéronautique, à des fins de maintenance de moteurs d’hélicoptères. Le public concerné est composé exclusivement des clients détenteurs d’un moteur conçu par la demanderesse (Annexes 1 et 3), donc des professionnels du milieu de l’aéronautique faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
La demanderesse est leader mondial de la motorisation pour hélicoptères. Dans ce cadre, elle propose une gamme de services de support à des clients (Annexes 2,1 et 2,2) dans laquelle s’inscrivent les produits et services visés.
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
8
L’appréciation du caractère distinctif de la marque est erronée puisqu’elle ne se place pas du point de vue du public pertinent.
L’absence d’utilisation du signe « EXPERT LINK » dans le marché concerné lui confère une originalité qui retiendra l’attention du public et lui permettra de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux des autres acteurs économiques.
Certes le signe constitue une combinaison de mots anglais syntactiquement correcte, mais cette expression peut être utilisée dans un grand nombre de contextes.
L’Office a enregistré plusieurs marques similaires pour des produits et services permettant de communiquer avec un expert/conseiller ou des services rendus à l’aide d’un expert:
• MUE n° 10 260 438 , en classes 9, 35, 38, 41 et 42 dans le domaine du conseil informatique ;
• MUE n° 5 098 306 « PetLink », en classes 9, 38 et 44 dans le domaine de l’enregistrement de données d’animaux de compagnie, leur transmission et services vétérinaires;
• MUE n° 208 967 , en classes 9, 11 et 42 dans le domaine des appareils de logiciels et leur développement ;
• MUE n° 7 054 018 , en classes 9, 11 et 42 dans le domaine des appareils de protection contre les explosions et des services scientifiques et technologiques y compris le développement de logiciels.
Caractère distinctif intrinsèque
Le simple fait que des produits et services exclusivement limités au domaine aéronautique puissent éventuellement permettre un accès et/ou une communication avec un expert, ne peut pas être considéré comme une caractéristique intrinsèque et permanente des produits et services visés à la demande.
Le signe « EXPERT LINK » n’informe pas immédiatement le public pertinent du fait que les produits et services sont liés au domaine aéronautique et n’indique donc pas que ceux-ci appartiennent au domaine aéronautique. Ainsi, la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque indéniable.
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
9
Caractère distinctif acquis par l’usage
« EXPERT LINK » a acquis un caractère distinctif élevé dans le monde de l’aéronautique pour les produits et services revendiqués. La demanderesse est leader sur le marché de la motorisation pour hélicoptères avec plus de
72 000 moteurs produits depuis sa création. La société compte 2 500 clients, répartis dans 155 pays. Elle a été présentée au public pertinent en 2018 lors du salon HAI Heli-Expo, à Las Vegas (Annexes 1 et 6), qui constitue la plus importante convention internationale consacrée aux hélicoptères. La presse spécialisée anglophone et francophone lie clairement le signe à son origine commerciale (Annexes 4 et 5). Le 7 mars 2018, la demanderesse a présenté sur son portail en ligne le lancement de services digitaux dont fait partie le service digital « EXPERT LINK ». Le rapport d’usage du service EXPERT LINK d’octobre 2017 à décembre 2018, édité par la demanderesse, mentionne l’activité client par pays avec une indication du nombre de connexions par pays (Annexe 8).
Sur la motivation de la décision attaquée
En se bornant de soutenir que les consommateurs pertinents « percevront la marque comme une marque normale » (terme qui ne correspond à aucune qualification juridique claire), pour conclure que la marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, la décision attaquée manque de clarté et de précision sur ce motif.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
Article 7, du RMUE
11 Aux termes de l’article 7 du règlement n°°40/94:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
10
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la
Communauté.
3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en
a été fait.».
12 Il ressort d’une jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est indépendant des autres et exige un examen séparé.
13 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 55; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25). L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55;
16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
14 S’il est vrai qu’il existe un chevauchement évident entre les motifs de refus énoncés aux points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, en ce sens que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont, également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE de ce règlement, toutefois cette dernière disposition a un champ d’application plus large.
15 En effet, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se distingue de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qu’il couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Partant, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46-47, et jurisprudence citée).
16 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique dans une partie de l’Union européenne pour que le signe ne puisse être enregistré comme tel (16/03/2006,
T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
17 Au vu de ce qui précède, la question à trancher est celle de savoir si la marque est contraire à l’un des motifs absolus de refus soulevés dans la décision attaquée, à savoir en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE pour tous les produits et services en cause.
18 Cependant, comme indiqué dans la communication du Rapporteur, du 22 janvier
2020, la Chambre est d’avis que la marque serait perçue comme non distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des raisons autres que son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE. La demanderesse a eu la possibilité de répondre à la communication ci- dessus et ses droits de défense ont donc été respectés.
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
11
19 La Chambre juge appropriée de commencer l’évaluation sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui, comme expliqué ci-dessus, a un champ
d’application plus large.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 2, RMUE, le paragraphe 1 de cet article est applicable, même si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
21 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33;
07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29; 17/01/2019, T-91/18,
DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 13).
22 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, vise ainsi à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle en tant que marque (16/09/2004, C-
329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
23 Tel est le cas, plus particulièrement, d’un signe composé exclusivement des termes usuels ou génériques, dans le domaine des produits ou services en cause, qui informent le public au sujet de caractéristiques desdits produits ou services
(12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002,
C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).
24 De même, lorsque le public pertinent percevra le contenu sémantique du signe comme fournissant des informations sur certaines caractéristiques des produits ou services concernés et non comme indiquant l’origine de ceux-ci, le signe est nécessairement dépourvu de caractère distinctif pour ces produits ou services
(25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 31-32). Dans la même lignée, quand le signe évoquera chez le public pertinent, l’impression générale, que les produits ou services présentent certaines caractéristiques, le signe est exclu à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 32).
25 Ce serait également le cas lorsque le public pertinent perçoit un signe comme se référant dans son ensemble et de manière générale aux caractéristiques des produits ou services et aucun élément additionnel ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels serait inhabituelle ou aurait une signification propre distinctive tel que le public pertinent perçoit la marque en cause comme fournissant des informations sur la nature des produits ou services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits et services en cause (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
12
26 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (25/09/2015, T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et jurisprudence citée).
Le public pertinent
27 Le caractère distinctif « une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent de ces produits et services, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais dont le degré d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services » (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
28 En application de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, puisque le signe verbal en cause est composé de deux mots provenant de la langue anglaise, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26), ce qui comprend à tout le moins les consommateurs dans les pays de l’Union où l’anglais est une langue officielle, à savoir, l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
29 Toutefois, il convient de noter qu’une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26). Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et pour Chypre. Par conséquent, le public pertinent comprend,
à tout le moins, les consommateurs de ces pays. Dès lors, c’est à juste titre que la décision attaquée a noté qu’une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de la langue anglaise
(26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41).
30 Partant, la décision attaquée a justement relevé, que le signe est composé de termes élémentaires de la langue anglaise, qui seront compris par le consommateur moyen et a fortiori par le public spécialisé, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la demanderesse.
31 Toutefois, la demanderesse critique la décision attaquée pour avoir retenu que les produits et services visés, s’adressent tant à des professionnels, qu’au consommateur moyen et d’avoir en définitive examiné le caractère distinctif de la marque au regard dudit consommateur moyen. A ce sujet, la demanderesse estime que le public pertinent se compose exclusivement de professionnels dans le domaine de l’aéronautique pour tous les produits et services visés à la demande.
32 En l’occurrence, la demanderesse souligne, à juste titre, que les services des classes 38 et 42, s’adressent exclusivement à un public professionnel. Cela découle de la mention « tous ces services étant utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique » dans la classe 38 et du fait que chaque service répertorié dans la classe 42, concerne le domaine aéronautique.
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
13
33 En revanche, quant aux produits visés à la classe 9, seuls les produits suivants concernent expressément le domaine aéronautique : « logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d’aéronefs et/ou sur ses modules et pièces ». Toutefois, leur libellé suggère que le public pertinent est composé de professionnels opérant dans divers secteurs organisant des réunions, et pas exclusivement le spécialiste de l’aéronautique. Leur niveau d’attention sera relativement élevé.
34 Toutefois, en ce qui concerne les produits suivants de la classe 9, « Logiciels informatiques destinés à la transmission sécurisée d’images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l’échange de documents et autres fichiers numériques, à savoir logiciels informatiques pour la vidéoconférence; »,
« Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, tablettes, lunettes connectées et autres dispositifs de télécommunications mobiles sans fil, à savoir, logiciels destinés à la transmission d’images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l’échange de documents et autres fichiers numériques, en particulier, logiciels informatiques pour la vidéoconférence ; », « appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d’images et/ou de données; supports d’enregistrement magnétiques, optiques et numériques, CD-Rom, DVD; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels, notamment logiciels et programmes informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d’aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l’intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d’aéronefs et/ou leurs modules et pièces; », leur libellé ne permet pas d’exclure, que ceux-ci soient tant à usage professionnel, qu’à usage privé. Par ailleurs, la mention « notamment », signifiant « entre autres », indique que la marque demandée ne se limite pas aux logiciels spécifiques mentionnés, dans le domaine aéronautique.
35 Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel tous les produits et services visés s’adressent exclusivement à un public professionnel spécialisé, dans le domaine de l’aéronautique, ne trouve pas entièrement support dans le libellé de la classe 9. ´
36 Néanmoins, la Chambre ne voit pas d’inconvénient d’examiner le caractère distinctif du signe, en prenant en considération, plus précisément, la perception de la partie du public pertinent consistant de professionnels du domaine de l’aéronautique, suivant la thèse de la demanderesse.
37 Toutefois, il importe de rappeler que le seul fait que le public pertinent soit spécialisé, ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
14
38 Loin de là, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en sera pas moins soumis au motif absolu de refus. En effet, la formation et l’expérience professionnelle permettront audit public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques
(11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27-28).
La marque demandée
39 S’agissant de signes verbaux composés, il convient de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments (06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 32). En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 41).
40 Toutefois, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06
P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power,
EU:T:2013:333, § 31).
41 La marque demandée « EXPERT LINK » est composée du terme « EXPERT », suivi du mot « LINK », combinés selon une structure qui respecte parfaitement les règles de grammaire anglaise, ce qui n’est d’ailleurs pas contestée par la demanderesse.
42 Comme indiqué dans la communication du Rapporteur, le terme « EXPERT », qui selon le dictionnaire Oxford English Dictionary (https://www.oed.com/) indique en tant que nom « une personne qui possède une connaissance approfondie et faisant autorité dans un domaine », à savoir un spécialiste, peut également être utilisé, en tant que nom attributif, dans des expressions telles que
« expert advice », « expert evidence », « expert witness », etc., pour indiquer quelque chose (opinion, preuve, témoignage, etc.) fourni par ou qui émane d’un expert.
43 Aussi, comme indiqué dans ladite communication, le terme est utilisé, entre autres, dans l’expression « Expert system » (système expert), qui « est défini comme un système de prise de décision informatisé interactif et fiable qui utilise
à la fois des faits et des heuristiques pour résoudre des problèmes de prise de décisions complexes. Il est considéré au plus haut niveau d’intelligence humaine et d’expertise. Il s’agit d’une application informatique qui résout les problèmes les plus complexes dans un domaine spécifique. Le système expert peut résoudre de nombreux problèmes qui nécessiteraient généralement un expert humain. Il est basé sur les connaissances acquises d’un expert. Il est également capable d’exprimer et de raisonner sur un domaine de connaissance. Les systèmes experts étaient le prédécesseur des systèmes actuels d’intelligence artificielle, d’apprentissage profond et d’apprentissage automatique » (voir « Expert System
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
15
in Artificial Intelligence: What is, Applications, Examples », sur https://www.guru99.com/expert-systems-with-applications.html).
44 Comme indiqué par l’examinateur, en anglais le mot « LINK » fait référence au lien, à la connexion ou l’association entre des personnes ou des choses. Comme indiqué dans la communication du Rapporteur, dans le domaine des télécommunications, plus particulièrement, ce terme indique, entre autres, un canal de communication qui relie deux ou plusieurs appareils (voir Encyclopedia
Britannica, https://www.britannica.com/technology/telecommunications-network, qui définit un réseau de télécommunication comme un « system of links », à savoir un système de liens).
45 Dans son ensemble, le signe « EXPERT LINK », suit la structure desdites expressions anglaises connues, en particulier l’expression « expert system », faisant suivre le nom « EXPERT » par le nom « LINK ».
46 Dans le contexte des produits et services en question, le signe dans son ensemble indique au public pertinent spécialisé, hautement sophistiqué, que les produits et services en cause, s’inscrivent dans le contexte d’un « EXPERT SYSTEM », fourni à distance ou en ligne, via un LIEN à un serveur de la demanderesse.
47 Dès lors, il convient de confirmer la conclusion de l’examinateur suivant laquelle le public pertinent de langue anglaise percevrait le signe comme fournissant des informations au sujet des produits, plus précisément, que les prestations des
EXPERTS spécialisés (ingénieurs, etc.), visées en classe 42, seront fournies à distance ou en ligne, via un LIEN au serveur de la demanderesse, au moyen des services de télécommunications visés en classe 38 (accès à un centre serveur de bases de données, services interactifs de communication, etc.) et en usant les produits électroniques visés en classe 9 (logiciels spécialisés; ordinateurs et appareils d’enregistrement, transmission, reproduction de données ; supports de données et accessoires, etc.), spécialisés ou particulièrement appropriés à utiliser dans le cadre d’un tel « expert system » fourni à distance ou en ligne.
48 Partant, le public et a fortiori le public sophistiqué, ne verra dans la combinaison correcte des mots banaux ou génériques EXPERT LINK, dans son ensemble, qu’une indication de caractéristiques générales des produits et services visés, sans aucun élément additionnel susceptible d’indiquer l’origine commerciale de ceux-ci.
49 Partant, il convient de conclure que dans le domaine visé par la demande, le public pertinent, à fortiori le public spécialisé comprendrait le signe « EXPERT
LINK » comme se référant dans son ensemble et de manière générale à des produits ou services ayant certaines caractéristiques, et qu’en outre, aucun élément additionnel ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels serait inhabituelle ou aurait une signification propre distinguant, dans la perception du public en cause, les produits ou services de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent, a fortiori le public spécialisé, percevrait le signe en cause comme fournissant des informations sur des caractéristiques des produits ou services
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
16
désignés, et non comme indiquant l’origine commerciale de ceux-ci (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
50 Dès lors le signe est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements similaires
51 Quant aux enregistrements de marques prétendument similaires, invoqués par la demanderesse, il convient premièrement de rappeler que, certes, l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Partant, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
52 D’autre part, il convient de souligner que les marques prétendument similaires invoquées par la demanderesse, ont été acceptées à l’enregistrement ex officio, par un examinateur de l’Office, de sorte que les Chambres de recours n’ont pas eu l’occasion de les examiner ou de se prononcer sur leur légalité. A ce sujet, il y a lieu d’observer que selon la jurisprudence de la Cour, les Chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). En effet, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
Partant la Chambre ne saurait être tenue par les décisions antérieures prises par des examinateurs de l’Office. Il en est d’autant plus ainsi, que les marques citées par la demanderesse sont des marques figuratives ou combinant le mot «
EXPERT » avec un mot différent et ne sont donc pas comparables à la demande de marque verbale faisant l’objet du présent recours.
53 Au demeurant, de jurisprudence constante, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547).
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
17
54 Puisqu’en l’espèce, selon l’analyse de la Chambre, la demande d’enregistrement faisant l’objet du recours se heurte au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, le fait que, dans d’autres cas, un examinateur aurait accepté d’autres marques même comparables, ne saurait conduire à l’annulation de la décision contestée qui, au regard des faits de l’espèce, a retenu à juste titre que la marque demandée se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, RMUE.
Article 7, paragraphe 3 RMUE invoqué devant la Chambre
55 Selon l’article 27, paragraphe 3 du RDMUE, l’examen du recours peut porter sur les revendications ou demandes concernant l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage, tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours.
56 L’argument d’un caractère distinctif acquis par l’usage, soulevé par la demanderesse, pour la première fois en appel, est donc irrecevable.
57 Il ressort de tout ce qui précède que, la demande de marque est dépourvue de caractère distinctif et tombe donc sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si la marque demandée devrait également être refusée à l’enregistrement en raison de sa descriptivité, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
58 En vertu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
18
LA CHAMBRE
17/04/2020, R 702/2019-1, Expert link
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Similitude ·
- Produit chimique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit national ·
- Vie des affaires ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Protection
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Opposition ·
- Ordinateur ·
- Distinctif ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Accumulateur électrique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Marque verbale ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pâte alimentaire ·
- Légume ·
- Tomate ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Roumanie ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Instrument de musique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Concert ·
- Classes ·
- Video ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Spectacle ·
- Sac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque ·
- Combustible nucléaire ·
- Réacteur nucléaire ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Récepteur
- Service ·
- Option ·
- Consommateur ·
- Commerce électronique ·
- Paiement ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Fourniture ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.