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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2022, n° W01642305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01642305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 30/08/2022
Monsieur Thierry Langreney 32, rue Armengaud F-92210 Saint Cloud France
Numéro de demande Internationale: 1642305
Votre référence: FRMI-2021-07149
Marque: Net Climate Liability
Titulaire: Monsieur Thierry Langreney 32, rue Armengaud F-92210 Saint Cloud France
I. Résumé des faits
En date du 08/03/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 22/03/2022, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- La marque en question contient deux éléments distinctifs à savoir NET et LIABILITY. Dans le vocabulaire financier, LIABILITY vise une dette ou autre élément de passif dont la détermination est rarement intuitive et qui doit donc être précisée par des normes. Le titulaire a inventé une norme pour permettre de recenser et synthétiser les obligations futures résultant du climat pour une entreprise. Cela a abouti à un projet de norme transmis à la Commission de l’UE. La sélection de flux est un autre caractère distinctif. Il s’agit donc d’une approche originale aboutissant à un indicateur lui aussi original puisqu’il réalise l’actualisation des flux financiers sur 30 ou 40 ans en utilisant une courbe de taux d’actualisation qui est la courbe des taux swap en Europe. C’est là un 3e élément distinctif. Le terme NET est tout à fait distinctif car il signifie que les charges supplémentaires induites par la politique climat de l’entreprise du
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
titulaire peuvent être compensées (nettées) par des économies et des revenus supplémentaires.
- La marque a été cédée à l’O.N.G. du titulaire dont l’objectif est de la protéger et d’introduire plus facilement ce projet de norme dans les réglementations européennes et internationales. Cela fait progresser les entreprises dans la détermination et la gestion de leur trajectoire climat. L’objectif est de protéger la marque afin de pouvoir la diffuser gratuitement dans le monde entier et de contribuer à la prévention du réchauffement climatique, à-travers un rapport qui repose sur cinq livrables visant à rendre transparente la trajectoire carbone de l’entreprise et à permettre d’en qualifier le degré de fiabilité (trajectoire d’émissions de Gaz à effet de serre, programme de décarbonisation des activités, impacts financiers spécifiques climat liés à la trajectoire d’émissions, actualisation des cash flows d’impacts nets dénommée Net Climate Liability ou Passif Net Climatique et dispositif interne de gouvernance).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part,
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par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
- S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel la marque en question contient deux éléments distinctifs à savoir NET et LIABILITY, que dans le vocabulaire financier, LIABILITY vise une dette ou autre élément de passif dont la détermination est rarement intuitive et qui doit donc être précisée par des normes, que le titulaire a inventé une norme pour permettre de recenser et synthétiser les obligations futures résultant du climat pour une entreprise, que le terme NET est tout à fait distinctif car il signifie que les charges supplémentaires induites par la politique climat de l’entreprise du titulaire peuvent être compensées (nettées) par des économies et des revenus supplémentaires…
L’Office rappelle que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non- professionnels (comités de direction des entreprises, collectivités, etc..), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « NET CLIMATE LIABILITY » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. La marque n’a rien d’original.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information ou une description des services revendiqués et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si le titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif.
De ce fait, le titulaire le confirme lui-même en citant qu’il a inventé une norme pour permettre de recenser et synthétiser les obligations futures résultant du climat pour une entreprise et que le terme NET est bel et bien distinctif car il signifie justement que les charges supplémentaires induites par la politique climat de l’entreprise du titulaire peuvent être compensées (nettées) par des économies et des revenus supplémentaires… Par conséquent, cela éclaircit bien le sens de la marque en question et de l’expression en anglais : NET CLIMATE LIABILITY (dette nette/passif net relative/relatif du climat), qui est mentionné dans la notification de l’Office du 08/03/2022.
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de
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tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547). C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distintif, et non comme la marque d’un titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le titulaire fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
- S’agissant de l’argument du titulaire Monsieur Thierry Langreney selon lequel la marque a été cédée à l’O.N.G. du titulaire dont l’objectif est de la protéger et d’introduire plus facilement ce projet de norme dans les réglementations européennes et internationales, que cela fait progresser les entreprises dans la détermination et la gestion de leur trajectoire climat, que l’objectif est de protéger la marque afin de pouvoir la diffuser gratuitement dans le monde entier et de contribuer à la prévention du réchauffement climatique, à-travers un rapport qui repose sur cinq livrables visant à rendre transparente la trajectoire carbone de l’entreprise et à permettre d’en qualifier le degré de fiabilité (trajectoire d’émissions de Gaz à effet de serre, programme de décarbonisation des activités, impacts financiers spécifiques climat liés à la trajectoire d’émissions, actualisation des cash flows d’impacts nets dénommée Net Climate Liability ou Passif Net Climatique et dispositif interne de gouvernance), etc…
L’Office a pu donc connaître et comprendre l’activité professionnelle du titulaire grâce aux documents fournis, mais il convient de préciser que l’activité professionnelle du titulaire (quelle qu’elle soit) ne s’avère pas pertinente. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle du demandeur.
L’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si le titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère original et allusif. La marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices.
De plus, l’Office rappelle que l'« absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant » (05/04/2001, T-87/00, Easybank,
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EU:T:2001:119, § 39).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque internationale pour l’Union européenne n° W01642305 Net Climate Liability est rejetée, en partie, pour les services suivants :
Classe 36 Services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.
La demande sera acceptée pour les services restants, à savoir :
Class 36 Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 08/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336Qqc
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